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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 85-43.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.860

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPTOIR COMMERCIAL DE CHARONNE, dont le siège social est ... (20ème), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de Madame Andrée Z... Y..., domiciliée ... (12ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; MM. X..., Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Comptoir Commercial de Charonne, de Me Choucroy, avocat de Mme Van Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1985) et la procédure, Mme Van Y..., qui avait été engagée par la société Sogar le 1er juillet 1956 en qualité de chef de groupe, puis avait été successivement nommée sous-directrice en 1966, puis directrice en 1967, a été mutée le 1er juillet 1977 en la même qualité à la société Comptoir Commercial de Charonne qui, depuis cette date, lui a régulièrement versé un salaire mensuel brut d'un montant supérieur au barème des minima établis en application de la convention collective des Magasins Populaires ; qu'après avoir donné sa démission le 15 décembre 1980 et effectué son préavis de trois mois, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes aux titres d'heures supplémentaires effectuées depuis l'année 1976, de rappel de salaire, de rappel de congés payés ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à la demande de Mme Van Y... en ce qu'elle portait sur les heures supplémentaires et le rappel de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, régulièrement notifiées le 22 février 1984, la société Comptoir Commercial de Charonne avait fait valoir que le contrat de la salariée stipulait un forfait d'heures, lequel résultait en outre du libellé même des bulletins de paie ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent établissant que la rémunération forfaitaire excluait par là-même tout paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le salarié-cadre ne bénéficie pas du paiement d'heures supplémentaires lorsque sa rémunération est supérieure au minimum conventionnel ; qu'il résulte du jugement expressément confirmé que le salaire de Mme Van Y... était toujours supérieur au barême des minima établi en fonctino de la convention collective des Magasins Populaires ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, enfin, qu'il résulte des conclusions d'appel de l'employeur, que celui-ci établissait que la salariée était libre d'aménager son temps de travail à sa guise ; qu'il ajoutait que la salariée n'établissait ni "le nombre d'heures qu'elle effectuait par jour", ni "l'existence d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées" ; qu'en déclarant dès lors, en adoptant expressément les motifs des premiers juges, que l'employeur "ne contestait pas que l'horaire de travail hebdomadaire de Mme Van Y... était de 48 heures à raison de 8 heures par jour", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et, par là-même, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, après avoir relevé que la salariée avait été engagée sans contrat écrit, ont énoncé qu'il ressortait de ses bulletins de salaire qu'elle ne percevait aucune rémunération pour les heures supplémentaires qu'elle effectuait chaque semaine ; qu'ils ont ainsi répondu, hors de toute dénaturation, aux conclusions faisant état d'un contrat stipulant un forfait d'heures ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme Van Y... avait établi qu'elle travaillait quarante huit heures par semaine selon le même horaire que les autres membres du personnel, c'est sans encourir le grief du pourvoi que les juges du fond, pour faire droit à la réclamation de la salariée, ont fait application de l'article 7 de la convention collective selon lequel "les cadres appartenant à une entreprise ou à un service effectuant un horaire de travail supérieur à la durée légale, et assujettis à cet horaire en même temps que le personnel placé sous leurs ordres, bénéficient des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que ledit personnel" ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement d'un complément d'allocation de fin de carrière, alors que, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant d'indiquer le motif pour lequel la salariée avait droit au paiement d'une somme de 5 193,24 francs à titre de complément d'allocation de fin de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, l'employeur concluait au débouté de toutes les demandes de la salariée ; qu'en déclarant que la somme de 5 193,24 francs n'était pas contestée en son quantum, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et par là même violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a confirmé la décision des premiers juges condamnant la société à payer à Mme Van Y... une rémunération pour les heures supplémentaires qu'elle avait effectuées, a, pour accorder à cette salariée un complément d'allocation de fin de carrière, énoncé que cette mesure était décidée comme étant la conséquence de celle qu'elle estimait avoir été attribuée légitimement ; Et attendu, d'autre part, qu'il n'apparaît d'aucun élément du dossier que l'employeur ait discuté le montant de l'avantage réclamé par la salariée ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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