Cour de cassation, 26 mars 1997. 97-80.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.217
Date de décision :
26 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'évasion, infraction à la législation sur les armes, vols avec armes, agression sexuelle, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire d'Olivier X... ;
"alors que la détention provisoire ne se justifie que si les motifs qui la fondent sont en relation avec les faits dont est saisie la juridiction d'instruction; que, faute d'énoncer les faits, objet de la prévention à l'égard d'Olivier X..., l'arrêt est privé de base légale" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué expose les faits, objet de la prévention ;
Qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique