Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-15.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.540
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° P 18-15.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Creacomcom, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 20 février 2018 par le président du tribunal de commerce de Nice, dans le litige l'opposant à la société B&B solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Creacomcom, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 455 et 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue en dernier ressort, que la société B&B solutions a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin d'obtenir la condamnation de la société Creacomcom au paiement d'une provision ; qu'il a été fait droit à la demande ;
Attendu que, pour allouer la provision demandée, l'ordonnance retient que les motifs énoncés en l'assignation et les explications fournies à la barre suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée, justifiée par l'existence d'un différend qui ne se heurte à aucune contestation ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser les éléments de preuve produits aux débats et sans expliquer en quoi la créance de la société B&B solutions n'était pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal de commerce a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 février 2018 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de commerce d'Antibes ;
Condamne la société B&B solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société B&B solutions à payer à la société Creacomcom la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Creacomcom.
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée, D'AVOIR, vu l'urgence, ordonné le paiement, par provision, par la société Creacomcom, à la société B&B solutions, de la somme de 2 482,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande provisionnelle, les motifs énoncés en l'assignation et les explications fournies à la barre suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée, justifiée par l'existence d'un différend qui ne se heurte à aucune contestation ; que la défenderesse bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ; qu'également nous pouvons dans les mêmes limites prescrire en référé certaines mesures, et ce même en présence d'une contestation sérieuse, Nous ferons application de l'article 873 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu, par conséquent d'accorder la provision sollicitée, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 Janvier 2018 ;
1°) ALORS QUE, suivant l'article 873, alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans tous les cas d'urgence, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et que, suivant l'article 873, alinéa 2 du même code, il peut, quand l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, y compris une obligation de faire ; que par ailleurs, le juge qui statue sans préciser le fondement juridique de la décision prononcée ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Creacomcom à payer à la société B&B solutions une somme provisionnelle de 2 482,88 euros, le juge des référés a déclaré à la fois que les termes de l'assignation et les explications orales du demandeur suffisaient « pour permettre d'accorder la provision sollicitée, justifiée par l'existence d'un différend qui ne se heurte à aucune contestation », et a ajouté que « pouv[ant] dans les mêmes limites prescrire en référé certaines mesures, et ce même en présence d'une contestation sérieuse, [il ferait] application de l'article 873 du code de procédure civile » ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de commerce, qui n'a pas indiqué s'il statuait au regard de l'absence de contestation sérieuse (article 873, alinéa 2) ou pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article 873, alinéa 1), n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE le jugement doit être motivé, la motivation d'une décision supposant notamment une analyse, fut-elle sommaire, des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, le juge des référés s'est borné à affirmer que les « motifs énoncés en l'assignation et les explications fournies à la barre suffis[ai]ent pour permettre d'accorder la provision sollicitée, justifiée par l'existence d'un différend qui ne se heurt[ait] à aucune contestation » et que le silence de la défenderesse « laiss[ait] présumer » l'absence d'« élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle appara[issait] fondée au vu des pièces produites » ; qu'en statuant ainsi, sans même indiquer, fut-ce sommairement, quels « motifs », quelles « explications » orales et quelles « pièces produites » permettaient de justifier la demande en paiement, dont, indépendamment du montant, il n'a pas même rappelé quel en était l'objet et la nature et sur quels moyens elle reposait, le président du tribunal de commerce a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE suivant l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, quand l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, y compris une obligation de faire ; qu'en l'espèce, le juge des référés s'est borné à déclarer que les « motifs énoncés en l'assignation et les explications fournies à la barre suffis[ai]ent pour permettre d'accorder la provision sollicitée, justifiée par l'existence d'un différend qui ne se heurt[ait] à aucune contestation », en l'absence de comparution de la société Créacomcom « laiss[ant]présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande », et a ajouté « pouv[oir] dans les mêmes limites prescrire en référé certaines mesures, et ce même en présence d'une contestation sérieuse » et en conséquence, faire « application de l'article 873 du code de procédure civile » ; qu'en condamnant la société Créacomcom à payer une somme provisionnelle à la société B&B solutions, sans expliquer en quoi la créance de cette dernière n'était pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
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