Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 20/00519 - N° Portalis DB22-W-B7E-PHI5.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y] [E] [N], né le 6 août 1960 à [Localité 9] (93) de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 5],
représenté par Me Monique HERPIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Maître [D] [C], née le 22 juin 1975 au [Localité 8] (72), notaire, exerçant en cette qualité [Adresse 1] à [Localité 7],
représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Madame [X] [U] épouse [N], née le 14 mai 1966 à [Localité 9] (1993), de nationalité française, exerçant la profession d’assistante commerciale demeurant, [Adresse 4] [Localité 6],
représentée par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 14 Janvier 2020 reçu au greffe le 23 Janvier 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de réservation du 27 juin 2011, la société à responsabilité limitée SIGEC IMMOBILIER a conféré à Madame [X] [U] épouse [N] et Monsieur [V] [N], depuis lors divorcés, la faculté d’acquérir par préférence les lots 29 et 30 d'un ensemble immobilier, objet d’un projet de rénovation sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Dans le cadre de ce contrat de réservation, il était prévu qu'en contre-partie d'un prix global de 189.282 €, ventilé à concurrence de 84.617 € pour l’acquisition du foncier et 104.665 € pour la réalisation des travaux, la vente soit réalisée sous la forme d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), la société à responsabilité limitée SIGEC IMMOBILIER s'engageant à achever les travaux au plus tard en décembre 2012.
Le 23 janvier 2012, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE (ci-après « le CREDIT AGRICOLE » a consenti aux consorts [U]-[R] deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 91.015 euros (contrat n° 00078986356) et de 116.025 euros (contrat n° 00078986374).
Les travaux prévus au contrat de réservation n'ont pas été réalisés.
Aux termes d’un acte authentique du 28 août 2014 reçu par Maître [D] [C], notaire à [Localité 7], un acte de vente « pur et simple », moyennant le prix de 84.617, euros, a été régularisé entre, d’une part, la société SIGEC IMMMOBILIER et, d’autre part, les époux [U]-[N], représentés à l'acte par le notaire en vertu d'une procuration.
Le même jour, le CREDIT AGRICOLE a débloqué les sommes de 42,165,76 euros et de 53.480,50 euros au titre des deux contrats de prêt.
A la suite de la défaillance des emprunteurs, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE, après les avoir mis en demeure de régulariser les impayés, s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 2018 et, après les avoir vainement mis en demeure de s’acquitter des sommes restant dues, elle les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Versailles par acte d'huissier du 3 avril 2019.
L’instance a été enrôlée sous le numéro de RG 19/2594.
Par acte d'huissier du 14 janvier 2020, Monsieur [V] [N] a fait assigner la société SIGEC IMMOBILIER et Maître [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins :
Vu les dispositions des articles 1601-3-; 1104 ; 1231-1 ; 1347 du Code Civil, L 261-11 :, L261- 10-1 et R 261-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, _
CONSTATER que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE a commis diverses fautes an titre de son devoir de Conseil.
En conséquence, CONDAMNER cette dernière à payer une somme de 92.415,01 Euros, en application des dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code Civil.
ORDONNER, en application de l'article 1347 du Code Civil, la compensation entre toute somme pouvant être due par les époux [N] et les dommages et intérêts auxquels la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L"ANJOU ET DU MAINE devra être condamnée.
Subsidiairement,
RECEVOIR Monsieur [N] en son appel en garantie à l'encontre de la Société SIGEC IMMOBILIER et de Maître [C], Notaire.
CONDAMNER ces dernières à garantir purement et simplement Monsieur et Madame [N] de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre, compte tenu des fautes relevées à leur égard, en application des dispositions des articles 1104 et 1231-1 du Code Civil.
CONDAMNER in solidum le demandeur et les défendeurs au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 au profit de Monsieur [V] [N].
Il s'agit de la présente affaire pendante sous le numéro de RG 20/00519, à laquelle Madame [U] est intervenue volontairement selon conclusions notifiées par le RPVA le 27 octobre 2020.
Par ordonnance rendue le 22 décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux affaires.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné solidairement les consorts [N]-[U] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE :
« Au titre du prêt N° 00078986356
- La somme de 28 643,36 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,85%, à compter du 23 novembre 2018, date de la déchéance.
- La somme de 1 125 €, au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 03 Avril 2019.
Au titre du prêt n° 00078986374
- La somme de 35 661,09 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,85%, à compter du 23 novembre 2018, date de la déchéance.
- La somme de 1500 € au taux légal à compter du 23 Avril 2019 »
Par ordonnance rendue le 30 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [V] [N].
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION EN IMMOBILIER (SIGEC).
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, Monsieur [V] [N] sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Dire que maître [C] a commis des fautes, au titre de son devoir de conseil, lors de l’acte de vente réalisée le 14/08/2014
En conséquence,
A titre principal,
Condamner Maître [C], à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- 20 489,31€ au titre du préjudice économique
- 10 000€ au titre du préjudice moral
Et ce, en application des articles 1240 et 1241 du code civil
A titre subsidiaire,
Condamner Maître [C] à payer à Monsieur [N] une somme de 25 000€, au titre de la perte de chance, en application des articles 1240 et 1241 du code civil
Condamner Maître [C] au paiement d’une somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC, du fait des nombreuse procédures engagées, notamment d’incident, par cette dernière
Condamner Maître [C] en tous les dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Madame [X] [U] sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
Dire que Madame [C] a manqué à son devoir de conseil des consorts [N] et [U] lors de la vente réalisée le 14 août 2014,
Condamner Madame [D] [C] à payer à Madame [X] [U] la somme de 20.489,31 euros en réparation du préjudice tiré de sa perte de chance de ne pas contracter,
Condamner Madame [D] [C] à payer à Madame [X] [U] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice extra-patrimonial subi par Madame [U],
Condamner Maître [D] [C] à payer à Madame [U] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance ainsi qu’aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Dire que les condamnations financières produiront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de l’assignation de Monsieur [N].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, Maître [D] [C] sollicite du tribunal judiciaire de Versailles de voir :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
• Dire que Maître [D] [C] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle ;
• Dire qu’il n’existe aucun lien direct et certain entre les préjudices allégués par Monsieur [V] [N] et une éventuelle faute commise par Maître [D] [C] ;
En conséquence,
• Débouter Monsieur [V] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [D] [C] ;
• Condamner Monsieur [V] [N] à payer à Maître [D] [C] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ACR AVOCATS.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024. L'affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2024 et mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
*Sur la responsabilité du notaire Maître [C]
Monsieur [V] [N] expose que le notaire Maître [D] [C] a commis plusieurs fautes au titre de son devoir de conseil lors de la rédaction de l'acte de vente le 28 août 2014.
Ainsi, il reproche au notaire d'avoir établi un contrat de vente hors VEFA alors que les parties étaient convenues aux termes du contrat de réservation que la vente interviendrait sous forme de vente en l'état futur d'achèvement, ce dont le notaire, qui avait établi le règlement de copropriété à la demande de SIGEC, avait nécessairement connaissance.
Monsieur [N] expose, encore, que le notaire ne les a pas informés que l'acte de vente de 2014 ne correspondait pas au contrat de réservation initial et ne comportait aucune garantie sur l'opération globale devant être effectuée.
En particulier, il souligne qu'aucune mention n'est faite sur la prise en charge des travaux par le vendeur.
Il conteste l'authenticité du contrat d'architecte du 11 avril 2014 produit par le notaire et prétendument agréé par la copropriété, rappelant qu'à la date de signature du contrat, aucun règlement de copropriété n'avait été établi et qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue de sorte qu'aucune copropriété n'existait au moment de la signature de l'acte.
Il affirme que le notaire a également failli à ses obligations dans le cadre de la rédaction de l'acte, en indiquant dans son courrier du 1er août 2014 qu'une promesse de vente authentique de vente interviendrait le 28 courant alors qu'il s'agit en réalité d'un acte de vente pur et simple.
Il reproche en outre au notaire la signature de l'acte de vente par Madame [I] [H] qui n'est pas gérante de SIGEC, de ne pas avoir fourni le règlement de copropriété en annexe de l'acte de vente alors qu'il s'agit d'une obligation légale et de faire référence dans l'acte de vente à un permis de construire dont les délais de contestation étaient toujours en cours.
Madame [X] [U] se prévaut de moyens parfaitement similaires à ceux invoqués par Monsieur [N], précisant que l'acte de vente n'indique pas que l'acquisition est faite en l'état futur d'achèvement, que le notaire n'a pas attiré leur attention sur le fait que le projet du vendeur n'était pas abouti et qu'il n'y avait toujours pas de règlement de copropriété.
Elle reproche au notaire d'avoir procédé à la régularisation de l'acte de vente du bien dès réception de la procuration avant même de fournir les informations nécessaires aux acquéreurs et sans aucune explication préalable.
Maître [D] [C] considère que les conditions pour engager sa responsabilité civile professionnelle ne sont pas réunies.
Elle expose que contrairement à ce que prétend Monsieur [N], il n'a jamais été question que la vente intervienne dans les conditions d'une VEFA ; qu'en effet, le contrat de vente litigieux ne contient pas les stipulations légales relatives à la VEFA, les consorts [N]-[U] ayant acquis les lots en l'état, à charge pour eux d'y réaliser ou de faire réaliser eux-mêmes des travaux d'aménagement ; que ces derniers ont d'ailleurs contracté un prêt en 2016 pour réaliser les travaux d'aménagement ; qu'elle n'a pas été informée et ignorait l'existence du contrat de réservation signé en 2011 avec la société SIGEC ; que les consorts [N]-[U] ne versent au débat aucun mail permettant de justifier qu'ils avaient l'intention de réaliser une VEFA et n'ont pas contesté les conditions de la vente après leur séparation en 2018 ; que le contrat d'architecte conclu le 11 avril 2014 entre la copropriété et l'architecte de Monsieur [K] démontre la réalité des travaux d'aménagement ; que le contrat de vente et la procuration pour acquérir précisent bien dans la désignation de biens qu'il s'agit « d'appartements à aménager » sans faire référence à des travaux qui seraient à la charge du vendeur.
S'agissant des autres fautes qui lui sont reprochés, le notaire fait valoir que l'évocation d'une promesse de vente dans sa lettre du 1er août 2014 procède d'une erreur matérielle et que le décompte de vente et la procuration démontrent bien la réalité de la vente.
Maître [C] souligne que le règlement de copropriété, n'ayant pas encore été publié, ne pouvait être légitimement produit à l'acte de vente ; qu'il n'est pas indiqué que Madame [H] était gérante de la société SIGEC mais son associé unique, habilité à la représenter à l'acte ; que la contestation relative au permis de construire ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité, l'acte de vente mentionnant de surcroît que le permis de construire pouvait être contesté par les tiers.
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Les obligations professionnelles des notaires, pris en leur qualité de rédacteurs et d’authentificateurs d’actes sont des obligations statutaires issues de la loi du 25 ventôse an XI et des textes ultérieurs régissant le notariat.
En leur qualité d’officiers ministériels, ils doivent, en toutes circonstances, et donc même dans le cadre de la rédaction, de l’assistance ou du conseil à la rédaction de simples actes sous seing privés, remplir leurs fonctions avec exactitude, impartialité et probité.
Ainsi, ils sont tenus d’éclairer les parties et de sécuriser leurs relations juridiques.
Ils sont également investis d’une obligation de conseil et de loyauté, leur imposant de les informer complètement sur la portée juridique et économique de l’acte.
Tout manquement est donc susceptible d’être sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de l’article 1382 du Code civil devenu article 1240.
Cela suppose donc la preuve d’une faute reliée à un préjudice par un lien de causalité certain.
La responsabilité d’un notaire ne peut être retenue que s’il y a eu défaillance dans les investigations et contrôles que le devoir d’efficacité de l’acte impose nécessairement.
Elle est également engagée si son client n’a pas été renseigné sur les conséquences des engagements qu’il contracte. En particulier, le Notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l'acte auquel il prête son concours.
Dès lors, il est considéré que les notaires engagent leur responsabilité délictuelle lorsqu'ils ne respectent pas les obligations professionnelles mises à leur charge lesquelles comprennent notamment :
- l'obligation, avant de dresser des actes, de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité des actes qu'ils authentifient
- l'obligation d'éclairer leurs clients sur les conséquences de l'acte, de leur fournir toutes informations permettant d'expliquer la nature et la portée de leur engagement ;
- l'obligation que de se conduire en notaire avisé et en juriste compétent et méfiant ;
- l'obligation concernant une vente, pour assurer l'efficacité de son acte, de vérifier les origines de propriété, la situation hypothécaire ainsi que les déclarations du vendeur ;
Il est, enfin, considéré qu'il appartient au notaire en sa qualité de professionnel qui prétend avoir rempli sa mission d'apporter la preuve qu'il a bien exécuté son devoir de conseil et d'information.
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En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat par les parties que les consorts [N]-[U] ont signé avec la société SIGEC IMMOBILIER le 27 juin 2011 un contrat de réservation portant sur un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] (Maine-et-Loir).
Ce contrat précisait, en son article 6, « Par les présentes, le RESERVANT confère au RESERVATAIRE, pour le cas où il réaliserait l'opération projetée, la faculté d'acquérir par préférence à tout autre, les droits immobiliers ci-après désignés considérés en leur état futur d'achèvement, tel qu'ils résultent des divers plans ci-après et ce sous les conditions suspensives ci-après exprimées.
La vente sera réalisée sous la forme d'une vente en l'état futur d’achèvement telle que définie à l'article 1603-3 du Code Civil. »
Il apparaît ainsi que les parties s'étaient explicitement accordées sur une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA).
Pour autant, il est tout aussi constant que l'acte authentique de vente intervenu le 28 août 2014 ne concerne qu'une « simple » vente en l'état et n'évoque à aucun moment l'existence d'une vente en l'état futur d'achèvement.
Or la vente en l'état diffère de la vente en l'état futur d'achèvement tant en ce qui concerne les obligations réciproques des parties qu'en ce qui concerne les modalités de règlement du prix de vente ou des différentes mentions devant figurer à l'acte de vente.
Ainsi, en sa qualité de notaire rédacteur, il appartient à Maître [C] de rapporter la preuve que l'acte de vente qu'elle a donné à signer aux parties correspondait à ce que celles-ci avaient précédemment négocié et plus particulièrement compte tenu des arguments qu'elle présente en défense, que les parties, après s'être accordées sur un contrat de réservation, qui devait, logiquement et juridiquement aboutir à la signature d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), ont en définitive choisi de s'engager sur une vente en l'état.
Cependant, force est de constater qu'aucune pièce produite par les parties n'établit que la société SIGEC IMMOBILIER et les consorts [U]-[N] se sont entendus sur des modalités de vente différentes de ce qu'elles étaient à l'origine.
En effet, seul est versé aux débats le contrat de réservation signé le 27 juin 2011, à l'exclusion de toute promesse de vente que ce soit unilatérale ou synallagmatique.
Dans cette mesure, Maître [C] ne peut sérieusement prétendre qu'il n'a jamais été question que la vente intervienne dans les conditions d'une VEFA.
Au contraire, il lui appartenait en sa qualité de notaire rédacteur de l'acte authentique de vente, et afin d'assurer l'efficacité de ce dernier et de renseigner précisément les parties, d'obtenir communication de l'avant-contrat, afin de reprendre dans l'acte de vente définitif les conventions qui y ont été insérées et qui forment la loi des parties.
De même, si en définitive, les parties avaient fait évoluer leur projet de vente en abandonnant le mécanisme de la VEFA, il aurait été nécessaire de faire figurer cette modification dans l'acte de vente.
Au demeurant, s'il est toujours loisible aux parties ayant signé un contrat de réservation de convenir, en définitive, d'une simple vente, aucun élément au dossier n'établit que cela a été le cas en l'espèce.
Au surplus, cette circonstance aurait, en tout état de cause, nécessité que le notaire attire spécifiquement l'attention des consorts [U]-[N] sur le risque de ne plus contracter sous le régime plus protecteur de la VEFA, alors que les travaux prévus dans le contrat de réservation n'avaient pas été réalisés à la date de signature de l'acte notarié.
Ce faisant, Maître [C] n'est pas en mesure de justifier qu'elle a rempli le devoir de conseil qui lui incombait et a, de ce fait engagé sa responsabilité professionnelle sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par les demandeurs.
*Sur les préjudices subis
Monsieur [N] expose qu'en raison du manquement au devoir de conseil de Maître [C], il a contracté auprès du CREDIT AGRICOLE qui en demande le remboursement, deux prêts qui ne lui permettent nullement d'acquérir des biens louables.
Il souligne qu'il n'a pu vendre son bien qu'à la société PARIS HABITAT [Localité 10] au prix de 57.273 euros alors qu'il a été condamné, aux côtés de son ex-épouse, à verser au CREDIT AGRICOLE la somme de 77.762,31 euros au titre des deux prêts contractés, soit un préjudice matériel de 20.489,31€ (77.762,31 euros - 57.273 euros).
Il dit avoir vécu des années très angoissantes à la suite de l'acte de vente réalisé le 14 août 2014 justifiant l'allocation d'un préjudice moral de 10.000 euros.
A titre subsidiaire, il sollicite le versement de la somme de 25.000 euros, au titre de la perte de chance de ne pas réaliser une opération préjudiciable.
Madame [X] [U] s'associe aux demandes de Monsieur [N], précisant que le préjudice consiste en la perte de chance de ne pas contracter.
Elle souligne que son préjudice, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter, est identique à celui de Monsieur [N] dans la mesure où ils étaient mariés, co-emprunteurs solidaires et que le jugement fixant la créance du CRÉDIT AGRICOLE permet de l'évaluer à la somme de 20.489,31 €.
Elle invoque, encore, un préjudice extra-patrimonial, résultant des soucis que lui cause cette situation, qu'elle évalue à la somme de 5.000 €.
Maître [C] explique qu'il n'existe aucun lien de causalité, entre la faute que les consorts [N]-[U] lui reprochent et le préjudice qu'ils invoquent.
Elle ajoute qu'ils n'expliquent pas ce qu'ils ont fait des sommes empruntées au titre des prêts souscrits en 2016 auprès du CREDIT AGRICOLE.
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Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l'action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l'existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l'évaluation.
La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l'état, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte, ni profit.
La perte d'une chance, définie comme la disparition certaine d'une éventualité favorable, est un dommage certain et actuel et comme tel indemnisable à la condition que la chance perdue soit réelle et sérieuse.
Ainsi, lorsque la certitude d’une chance perdue est acquise, la victime ne peut obtenir indemnisation que de la chance perdue, qui constitue nécessairement une fraction du préjudice final puisque la réparation d'une perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait, en toute hypothèse, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Dès lors, la perte de chance fait l’objet d’une indemnisation calculée en fonction d'un fractionnement du préjudice subi.
En l'espèce, le manquement du notaire a fait perdre aux consorts [N]-[U] une chance d'avoir pu renoncer à contracter et de ne pas signer l'acte de vente litigieux.
Il convient d'évaluer cette perte de chance, au regard des éléments du dossier, à 20 % du préjudice ouvrant droit à réparation.
Monsieur [N] justifie du prix auquel les demandeurs ont revendu les immeubles dont s'agit, soit 53.273 euros (page 20 de l'acte de vente du 2 juin 2023).
Par ailleurs, il résulte du jugement rendu par cette juridiction le 2 décembre 2021 que les consorts [N]-[U] ont été condamnés à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE les sommes de :
- 28.643,36 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,85%, à compter du 23 novembre 2018, date de la déchéance.
- 1.125 €, au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2019.
Au titre du prêt n° 00078986374
- 35.661,09 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3,85%, à compter du 23 novembre 2018, date de la déchéance.
- 1.500 € au taux légal à compter du 23 avril 2019,
soit la somme de 77.762.31 euros, intérêts compris.
Dès lors, cette opération immobilière a fait perdre aux consorts [N]-[U] la somme de 20.489,31€ (77.762,31 euros - 57.273 euros) de telle sorte que leur perte de chance doit être évaluée à la somme de 4.097,86 euros (20% de 20.489,31€ ), au paiement de laquelle sera condamnée Maître [C].
En outre, il sera alloué à Madame [U], qui ne justifie pas particulièrement du préjudice moral que lui a causé cette situation, la somme de 500 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code civil.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Maître [C], qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Maître [C], condamnée aux dépens, devra verser aux consorts [N]-[U] la somme de 2 000 € chacun.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant d’un litige postérieur à l’entrée en vigueur de cet article, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Aucun élément du dossier ne justifie d'écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Maître [D] [C] à payer à Madame [X] [U] et Monsieur [V] [N], ensemble, la somme de 4.097,86 euros au titre de la perte de chance;
CONDAMNE Maître [D] [C] à payer à Madame [X] [U] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
FAIT droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Maître [D] [C] aux entiers dépens;
CONDAMNE Maître [D] [C] à payer à Madame [X] [U] et Monsieur [V] [N], au titre de l’article 700 du code de procedure civile, la somme de 2.000 euros chacun ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du present jugement est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.