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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 93-46.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.184

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section commerce), au profit : 1°/ de M. Vincent X..., liquidateur judiciaire de la société Extra à la Carte, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de l'Oise et Somme-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 11 avril 1992 en qualité de second de cuisine par la société Extra à la Carte, a cessé de travailler le 19 mai 1992 en soutenant avoir reçu en réglement de son salaire du mois d'avril un chèque sans provision, et a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et le condamner à payer à M. X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Extra à la Carte une somme à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié ne démontrait pas de façon pertinente avoir eu connaissance à la date du 19 mai que le chèque qu'il avait reçu pour son salaire d'avril était rejeté faute de provision et qu'il avait démissionné à cette date; Qu'en statuant ainsi alors que la démission ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure de licenciement, et d'indemnité de préavis en ce qu'il l'a condamné à payer à M. X... ès qualités une somme à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture., le jugement rendu le 13 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Péronne; Condamne M. X..., es qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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