Cour de cassation, 27 février 1997. 95-13.000
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.000
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Jean X..., demeurant 2, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, le 15 mai 1993, la caisse primaire d'assurance maladie a suspendu le service de la rente d'accident du travail dont bénéficiait M. X..., au motif que celui-ci n'avait pas retourné le "certificat annuel de vie";
Attendu que pour faire droit partiellement à la demande d'astreinte formée par M. X..., le jugement attaqué se borne à énoncer qu'au vu des explications et des pièces fournies par les différentes parties, il y a lieu de constater que l'astreinte prévue par les articles L.436-1 et R.436-5 du Code de la sécurité sociale doit s'appliquer du 15 mai au 28 juin 1993 sous réserve de la franchise de 8 jours;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le retard imputé à la Caisse par l'assuré était injustifié, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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