Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
lv
N° 2023/ 325
Rôle N° RG 20/02079 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSTI
[J] [S]
C/
[T] [N]
[X] [V] épouse [N]
[T] [R]
SCI FIMACHLEO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA
SCP IMAVOCATS
ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01926.
APPELANT
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [V] épouse [N]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
SCI FIMACHLEO, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Thierry GARBAIL de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 11 février 2011, M. [T] [N] et Mme [X] [V] épouse [N] ont acquis la propriété d'une parcelle de terrain sise [Adresse 5] à [Localité 9] cadastrée section AE n° [Cadastre 8] et sur laquelle est édifiée une maison d'habitation.
M. [T] [R] est propriétaire, pour en avoir hérité le 26 août 1975, de la parcelle voisine cadastrée section AE n° [Cadastre 1] et sur laquelle est également édifiée une maison d'habitation.
Ces deux fonds sont mitoyens des parcelles AE n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], qui les surplombent et que M. [G] [S] a vendu à la SCI FIMACHLEO suivant acte authentique du 4 mai 2012. Sur ces parcelles, ont été édifiés du chef de M. [J] [S] une villa, une piscine et leurs aménagements extérieurs respectifs.
Se plaignant de désordres consécutifs à la modification de l'état naturel des lieux par les travaux entrepris sur les fonds supérieurs tenant d'une part, en l'apport de terre contre leurs murs de clôture et, d'autre part, en l'aggravation de la servitude naturelle de l'écoulement des eaux, les époux [N] et M. [R] ont obtenu par ordonnance en date du 6 juin 2014, au contradictoire de la SCI FIMACHLEO et de M. [S], la désignation de M. [E] en qualité d'expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 23 juillet 2015.
Par acte d'huissier en date du 22 février 2016, les époux [N] et M. [R] ont fait assigner la SCI FIMACHLEO devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'obtenir, au visa des articles 640, 1382 et 1384 anciens du code civil, sa condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire ainsi qu'à les indemniser des différents préjudices subis.
La SCI FIMACHLEO a alors appelé en garantie M. [J] [S].
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a:
- condamné la SCI FIMACHLEO à exécuter ou faire exécuter les travaux d'enrochement préconisés dans le rapport définitif de l'expert [E] déposé le 23 juillet 2015, dont les prestations exactes sont détaillées dans le devis de la SARL BORELLI du 6 mai 2015 figurant en annexe 10 de ce rapport, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision,
- dit que faute pour la SCI FIMACHLEO d'exécuter cette condamnation dans le délai susdit, elle sera tenue au paiement d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard,
- dit que la SCI FIMACHLEO devra être en mesure de justifier de la réalisation et de l'achèvement des travaux susdits par la production d'une attestation de bonne fin de travaux réalisés par un professionnel disposant des qualifications propres à exercer une mission de maîtrise d'oeuvre,
- condamné la SCI FIMACHLEO à payer à M. [T] [N] et Mme [X] [V] épouse [N] la somme de 3.000 € en indemnisation du préjudice subi du fait des venues d'eaux boueuses sur leurs fonds,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation de la SCI FIMACHLEO au fond,
- ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,
- débouté M. [T] [R] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait des venues d'eaux boueuses sur leurs fonds,
- débouté la SCI FIMACHLEO de ses demandes reconventionnelles de condamnation sous astreinte des époux [N] et de M. [R] à détruire leurs murs de clôture situés aux confronts de son fonds,
- débouté M. [J] [S] de ses fins de non recevoir tirées de l'existence d'une clause de conciliation préalable et de la prescription de l'action en garantie des vices cachés,
- condamné M. [J] [S] à indemniser la SCI FIMACHLEO du coût réel des travaux d'enrochement réalisés suite à la présente condamnation, sur production par la SCI FIMACHLEO de la ou des factures correspondant aux prestations réalisés et achevées,
- condamné M. [J] [S] à payer à la SCI FIMACHLEO la somme de 3.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
- débouté M. [J] [S] de sa demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- condamné la SCI FIMACHLEO à payer à M. [T] [N], Mme [X] [V] épouse [N] et M. [T] [R] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [S] à payer à la SCI FIMACHLEO la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI FIMACHLEO et M. [J] [S] aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de la SCP IMAVOCATS, en ce compris les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 10 février 2020, M. [J] [S] a interjeté appel de ce jugement.
La SCI FIMACHLEO a également relevé appel de cette décision le 21 février 2020.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2021, M. [J] [S] demande à la cour, au visa des articles 640 et 1642 du code civil, 146, 233 et 238 du code de procédure civile, de:
- débouter la SCI FIMACHLEO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater l'absence de preuve d'une aggravation du régime d'écoulement des eaux sur les fonds [N] et [R],
Subsidiairement,
- dire et juger que la SCI FIMACHLEO a eu une parfaite connaissance des modalités de gestion des eaux pluviales sur la propriété acquise par elle,
Plus subsidiairement,
- déclarer opposable à la SCI FIMACHLEO la clause d'exclusion de garantie insérée à l'acte du 4 mai 2012,
En conséquence,
- débouter la SCI FIMACHLEO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
In fine, sur l'évolution du litige,
- voir désigner tel constatant qu'il plaira à la cour pour vérifier l'efficacité des travaux réalisés par la SCI FIMACHLEO avec pour mission de se rendre sur place à l'occasion de fortes pluies d'automne et d'hiver et de constater si l'écoulement des eaux pluviales s'effectue correctement et sans dommages,
- condamner la SCI FIMACHLEO ou tout succombant à payer à M. [S] la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI FIMACHLEO ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser Me CLARAMUNT-AGOSTA à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que:
- l'expert n'a effectué aucun calcul d'impluvium, ni n'a jugé utile de se déplacer un jour de pluie pour vérifier lui-même la réalité des venues d'eaux et de boues alléguées par les consorts [N] et [R],
- l'expert confirme à plusieurs reprises qu'il n'a pas constaté matériellement les écoulements allégués tout en écartant la nécessité d'une telle constatation au simple motif que dès lors que le fonds dominant a été construit et qu'une partie de sa surface a été imperméabilisée, il en résulte nécessairement une modification des conditions des conditions d'absorption des pluies par le terrain et donc du régime d'écoulement des eaux pluviales,
- en se refusant à constater lui-même l'aggravation alléguée de la servitude d'écoulement l'expert a commis une double erreur:
* une erreur technique en ce qu'il retient comme facteur essentiel conditionnant les écoulements superficiels des eaux , la capacité d'absorption qu'en l'espèce il estime trop réduire, sans fournir de calcul, par l'implantation des constructions sur le fonds supérieur, méthodologie trop réductrice dès lors que ne sont pas pris en compte d'autres facteurs,
* il a méconnu la portée de sa mission en ce que l'expertise a été instaurée pour apporter la preuve tangible du dommage dont les intimés se plaignent et qu'ils n'avaient pas d'éléments suffisants pour le prouver.
Sur l'action en garantie de la SCI FIMACHLEO, il soutient que:
- le caractère apparent des modalités de gestion des eaux pluviales sur la propriété vendue:
* l'achat a été précédé de visites effectuées par le gérant de la SCI qui a pris connaissance de la configuration des lieux et notamment de l'absence de gouttières ainsi que de la collecte des eaux pluviales provenant des toitures par des drains enterrés le long des murs,
* l'acte de vente du 4 mai 2012 mentionne expressément que la construction n'a pas obtenu le certificat de conformité,
* l'acquéreur savait donc que la construction n'était pas conforme au permis de construire obtenu, en particulier que le réseau de collecte des eaux pluviales prévu au projet ayant fait l'objet de la demande de permis du 14 avril 2015 et tel qu'il apparaît sur le plan daté du même jour, n'avait pas été réalisé, ce que confirme les plans joints à la demande de permis modificatif déposé le 28 mai 2013 par la SCI FIMACHLEO qui démontrent qu'il s'agit de réaliser le même réseau de collecte des eaux que prévu initialement en 2005,
* celle-ci était informée de toutes les caractéristiques du bien vendu,
- sur l'application de la clause de non garantie des vices cachés:
* au regard des développements qui précèdent, l'aggravation de la servitude d'écoulement d'écoulement des eaux pluviales n'est pas avérée,
* le tribunal a, à tort, retenu que les propos de son propre père, révélaient la connaissance qu'il avait d'un vice constitué par une hypothétique aggravation de la servitude d'écoulement des eaux.
Sur l'évolution du litige en cause d'appel tenant à la réalisation par la SCI FIMACHLEO des travaux de terrassement, qui certes ne correspondent pas aux termes du jugement assorti de l'exécution provisoire mais qui présentent néanmoins un caractère irréversible, il estime qu'il est nécessaire de désigner un constatant afin de vérifier si l'écoulement des eaux pluviales, notamment en cas de fortes pluies, s'effectue correctement et sans dommage.
La SCI FIMACHLEO, par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2022, demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 janvier 2020 en ce qu'il a statué ainsi:
* condamné la SCI FIMACHLEO à exécuter ou faire exécuter les travaux d'enrochement préconisés dans le rapport définitif de l'expert [E] déposé le 23 juillet 2015, dont les prestations exactes sont détaillées dans le devis de la SARL BORELLI du 6 mai 2015 figurant en annexe 10 de ce rapport, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision,
* dit que faute pour la SCI FIMACHLEO d'exécuter cette condamnation dans le délai susdit, elle sera tenue au paiement d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard,
* dit que la SCI FIMACHLEO devra être en mesure de justifier de la réalisation et de l'achèvement des travaux susdits par la production d'une attestation de bonne fin de travaux réalisés par un professionnel disposant des qualifications propres à exercer une mission de maîtrise d'oeuvre,
* condamné la SCI FIMACHLEO à payer à M. [T] [N] et Mme [X] [V] épouse [N] la somme de 3.000 € en indemnisation du préjudice subi du fait des venues d'eaux boueuses sur leurs fonds,
* dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation de la SCI FIMACHLEO au fond,
* ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,
* débouté la SCI FIMACHLEO de ses demandes reconventionnelles de condamnation sous astreinte des époux [N] et de M. [R] à détruire leurs murs de clôture situés aux confronts de son fonds,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires,
* condamné la SCI FIMACHLEO à payer à M. [T] [N], Mme [X] [V] épouse [N] et M. [T] [R] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la SCI FIMACHLEO et M. [J] [S] aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de la SCP IMAVOCATS, en ce compris les frais d'expertise,
* ordonné l'exécution provisoire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 janvier 2020 en ce qu'il a statué ainsi:
* débouté M. [R] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait des venues d'eau boueuse sur son fonds,
* débouté M. [J] [S] de ses fins de non recevoir tirées de l'existence d'une clause de conciliation préalable et de la prescription de l'action en garantie des vices cachés,
* condamné M. [J] [S] à indemniser la SCI FIMACHLEO du coût réel des travaux d'enrochement réalisés suite à la présente condamnation, sur production par la SCI FIMACHLEO de la ou des factures correspondant aux prestations réalisés et achevées,
* condamné M. [J] [S] à payer à la SCI FIMACHLEO la somme de 3.000 € en indemnisation de son préjudice moral,
* condamné M. [J] [S] à payer à la SCI FIMACHLEO la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- débouter les époux [N], M. [R] et M. [S] de leurs demandes,
- condamner in solidum les époux [N] et M. [R] à payer à la SCI FIMACHLEO la somme de 27.962 € TTC correspondant au coût réel des travaux qu'elle a été contrainte d'exécuter au titre de l'exécution provisoire du premier jugement,
- condamner in solidum les époux [N] à procéder à la destruction sous astreinte de leur mur situé au confront du fonds de la SCI FIMACHLEO,
- condamner M. [R] à procéder à la destruction sous astreinte de son mur situé au confront du fonds de la SCI FIMACHLEO,
- dire et juger que ces condamnations seront assorties d'une astreinte de 100 € par jour de retard courant à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
- dire et juger que les travaux qui seront éventuellement mis à la charge de la SCI FIMACHLEO ne pourront ( du fait de la disparition de la servitude) correspondre qu'à ceux initialement fixés par l'expert, à savoir la création d'un caniveau disposé en pied du mur de clôture côté FIMACHLEO en direction de l'avaloir situé sur la route dont le coût s'élève à 9.820 € HT suivant devis de l'entreprise BORELLI,
Très subsidiairement,
- dire et juger que les travaux avec recul du talus par rapport à la limite qui seront éventuellement mis à la charge de la SCI FIMACHLEO ne pourront correspondre qu'aux factures de l'entreprise TERRAM du 30/10/2020, 30/13/2020 et 29/01/2021,
En tout état de cause,
- condamner M. [S] à relever et garantir la SCI FIMACHLEO de toute condamnation éventuelle,
- condamner tout succombant à payer à la SCI FIMACHLEO les sommes suivantes:
* 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
* 4.000 € au titre des frais du permis de construire périmé du fait de la procédure engagée contre elle,
* 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens.
Elle formule les observations suivantes:
- elle n'est pas à l'origine des constructions et aménagements qui ont été réalisés par son auteur, de même que la pente du terrain était la même qu'aujourd'hui, de sorte qu'elle n'est pas à l'origine du prétendu apport de terres,
- l'absence d'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales:
* l'absence de respect de la prescription réglementaire imposant la mise en place d'un dispositif de gestion des eaux pluviales n'induit pas pour autant et automatiquement une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales,
* la réalisation d'un tel ouvrage n'était nullement l'objet du permis de construire modificatif qu'elle a déposé dès lors qu'elle n'a jamais été informée de l'absence de réalisation d'un dispositif de gestion des eaux pluviales par son vendeur,
* les procès-verbaux de constat qui sont produits par les adversaires ne mettent en évidence aucune aggravation, ni une quelconque venue de boue,
* l'expert judiciaire n'a de même constaté aucune aggravation de l'écoulement des eaux pluviales, ni aucune venue de boues lors des deux accédits qui se sont pourtant déroulés alors que la ville d'[Localité 9] venait de subir des pluies torrentielles et des inondations importantes,
* l'expert ne peut se contenter d'un raisonnement purement théorique alors qu'il n'a rien constaté,
* les consorts [N] et [R] n'ont produit que deux constats du 10 février 2014 mais aucun autre élément établissant depuis cette date que le prétendu phénomène de venue d'eau boueuse s'est reproduit,
* la réalisation d'un enrochement afin de reculer l'emprise du talus tel que préconisé par l'expert ne se justifie pas, la création d'un caniveau en pied de mur étant largement suffisante,
- le mur des consorts [N] et [R] constituent un obstacle à l'écoulement naturel des eaux pluviales en contravention de l'article 640 du code civil,
- il n'existe aucune désordre sur les murs qui lui serait imputable ainsi qu'il en ressort des constatations de l'expert judiciaire.
Elle estime être fondée, en tout état de cause, à rechercher la responsabilité de son vendeur, sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
M. [T] [N], Mme [X] [V] épouse [N] et M. [T] [R], suivant leurs dernières conclusions signifiées le 5 avril 2023, demandent à la cour de:
Vu les articles 640, 1382 et 1384 du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 janvier 2020 en ce qu'il a:
* condamné la SCI FIMACHLEO à exécuter ou faire exécuter les travaux d'enrochement préconisés dans le rapport définitif de l'expert [E] déposé le 23 juillet 2015, dont les prestations exactes sont détaillées dans le devis de la SARL BORELLI du 6 mai 2015 figurant en annexe 10 de ce rapport, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision,
* dit que faute pour la SCI FIMACHLEO d'exécuter cette condamnation dans le délai susdit, elle sera tenue au paiement d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard,
* dit que la SCI FIMACHLEO devra être en mesure de justifier de la réalisation et de l'achèvement des travaux susdits par la production d'une attestation de bonne fin de travaux réalisés par un professionnel disposant des qualifications propres à exercer une mission de maîtrise d'oeuvre,
A titre incident,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 janvier 2020 en ce qu'il a:
* condamné la SCI FIMACHLEO à payer à M. [T] [N] et Mme [X] [V] épouse [N] la somme de 3.000 € en indemnisation du préjudice subi du fait des venues d'eaux boueuses sur leurs fonds,
En conséquence, statuant de nouveau de ce chef,
- condamner la SCI FIMACHLEO à payer à M. [T] [N] et Mme [X] [V] épouse [N] la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice subi du fait des venues d'eaux boueuses sur leurs fonds,
- condamner la SCI FIMACHLEO à payer à M. [T] [R] la somme de 10.000 € en indemnisation du préjudice subi,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 janvier 2020 en ce qu'il a:
* dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation de la SCI FIMACHLEO au fond,
* ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,
* débouté la SCI FIMACHLEO de ses demandes reconventionnelles de condamnation sous astreinte des époux [N] et de M. [R] à détruire leurs murs de clôture situés aux confronts de son fonds,
* condamné la SCI FIMACHLEO à payer à M. [T] [N], Mme [X] [V] épouse [N] et M. [T] [R] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la SCI FIMACHLEO et M. [J] [S] aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de la SCP IMAVOCATS, en ce compris les frais d'expertise.
En tout état de cause,
- débouter la SCI FIMACHLEO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la SCI FIMACHLEO de sa demande de condamnation in solidum de M. [T] [N], Mme [X] [V] épouse [N] et M. [T] [R] à lui payer la somme de 27.962,00 € TTC,
- débouter la SCI FIMACHLEO de sa demande subsidiaire visant à la condamner à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 27.962 € TTC correspondant aux factures de l'entreprise TERRAM du 30/10/2020, 30/13/2020 et 29/01/2021,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des requérants,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ne partagent pas l'analyse des autres parties sur les conclusions du rapport d'expertise, que M. [E] a constaté les modifications importantes réalisées sur le fonds supérieur qui ont canalisé les eaux pluviales vers les fonds situés en aval, situation aggravée par d'importants remblais de terres, qui ne sont pas stabilisées et ont vocation à continuer à s'amonceler sur leur mur, qui n'est pas un mur de soutènement. Ils soulignent que l'expert indique clairement que, contrairement aux prescriptions du permis, il n'existe aucun traitement des eaux pluviales dont l'écoulement a été aggravé sur le fonds supérieur, à l'origine des désordres qu'ils subissent, l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux ayant été mis en évidence par M. [E], qui ne s'est pas contenté de constater l'absence d'un tel dispositif.
Ils exposent que:
- les murs de clôture, érigés dans les années 1980, ont été construits avec des barbacanes permettant aux eaux pluviales du terrain supérieur de s'écouler comme il se doit, sans la moindre difficulté jusqu'aux modifications apportées au fonds supérieur par M. [S],
- l'expert ne se fonde pas exclusivement sur leurs dires et constats puisqu'il se réfère à de nombreux autres documents et évoque sans ambiguïté l'aggravation de la situation des fonds inférieurs suite aux travaux intervenus sur les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'autant que les constructions sur les terrains en aval sont anciennes et qu'il n'existe aucun désordre de même nature antérieur aux constructions effectuées par M. [S],
- la SCI FIMACHLEO, qui n'a pas respecté les prescriptions du permis de construire relatives à l'écoulement des eaux pluviales, ne pouvait en ignorer le risque, étant souligné qu'elle était informée de la situation au moment où elle a acquis les parcelles litigieuses, rejoignant sur ce point, les observations de l'appelant,
- en tout état de cause, en application de l'article 1384 du code civil, la SCI FIMACHLEO est gardienne des terres qu'elle a sous sa garde, qui viennent s'appuyer sur les propriétés en aval et qu pénètrent sous forme de boue sur leurs terrains respectifs,
- comme l'a clairement indiqué l'expert le talus n'ayant aucune stabilité, il est nécessaire de créer un enrochement afin de se protéger du risque d'éboulement important, une simple végétalisation du terrain étant insuffisante,
- les travaux réalisés par la SCI FIMACHLEO ne correspondent pas aux prestations exactes détaillées dans le devis de la SARL BORELLI, qui n'ont été que partiellement exécutées,
- il n'y a pas lieu de désigner un constatant pour vérifier l'efficacité des travaux réalisés par la SCI FIMACHLEO,
- le préjudice des époux [N] a été manifestement sous-évalué par le premier juge et si M. [R] n'a pas subi de coulées de boue à proprement parler, il déplore néanmoins un préjudice de jouissance, à savoir l'accumulation de terres contre son mur de clôture qui avec le temps se sont tassées et bouchent les barbacanes qui ne peuvent plus évacuer les eaux de ruissellement, à l'origine d'une poussée supplémentaire sur le mur non prévu pour cela.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 juin 2023.
MOTIFS
Sur les désordres déplorés par les époux [N] et M. [R]
La matérialité des désordres invoqués est contestée tant par l'appelant que par la SCI FIMACHLEO qui critiquent l'analyse de l'expert judiciaire.
M. [E], qui a effectué deux accedits, a ainsi pu décrire les modifications apportées au terrain naturel par le propriétaire des parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 4]:
' Les parcelles de terrain AE [Cadastre 3] et [Cadastre 4] présentaient à l'origine sur toute leur étendue ( de l'ordre de 1.500 m²) des surfaces de sol absorbantes. Il y a été construit une importante maison de l'ordre de 247 m² de surface brute qui dispose par ailleurs d'abords circulables et on y a créé une piscine avec sa plage périphérique. Cela a conduit inévitablement à réduire de façon importante le caractère infiltrant de l'ensemble du terrain et augmenter l'écoulement superficiel des eaux'.
Plus particulièrement, il précise que l'analyse du plan de masse de la demande de permis de construire modificatif déposée par la SCI FIMACHLEO met en évidence, qu'à l'occasion des travaux de construction diligentée auparavant par M. [S], les surfaces absorbantes qui recouvraient à l'origine toute la parcelle ont été réduites de 30 % au profit de la construction de surfaces non absorbantes. Il en tire pour conséquence qu'il est ainsi normal que les époux [N] et M. [R] fassent état d'une aggravation du volume d'eau qui solliciterait leurs murs séparatifs de la propriété FIMACHLEO située en amont et dominant les fonds de ses voisins.
L'expert explique que ce phénomène est aggravé par le fait qu'il n'existe sur les parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 4], aucun système de récupération ni d'évacuation spécifique des eaux pluviales, contrairement aux prescriptions des permis de construire délivrés dans cette zone et notamment ceux afférents aux terrains susvisés.
Plus particulièrement en réponse aux dires adressés par les conseils, tant de M. [S] que de la SCI FIMACHLEO lui reprochant de ne pas avoir constaté ce désordre de visu, l'expert [E] est cependant catégorique sur l'existence d'un phénomène d'aggravation de l'écoulement naturel des eaux en indiquant que ( page 30), ' Nul besoin de constat. Dès lors que des surfaces importantes de sol ont été rendues non imperméables, il est constant que les eaux de pluie qui devaient être absorbées par le sol naturel d'origine sur ces emplacements ne peuvent qu'accroître l'écoulement surfacique lequel par le pendage du terrain augmente le flux d'eau reçu par les propriétés en contrebas. Pour reprendre vos termes, oui nous partons du principe qu'en raison d'une modification d'absorption du sol lié à la surface construite, il fallait prévoir dans les règles de l'art, et aussi suivant les règles de l'urbanisme un dispositif de gestion des eaux pluviales. Cette exigence est d'ailleurs systématiquement contenue en tant que prescriptions sur les divers permis de construire que vois nous avez adressés en tant que pièces du dossier (....) Ces prescriptions sont en fait totalement inexistantes.'
De telles conclusions précises et techniquement étayées ne sont contredites par aucune pièce utile des parties adverses, étant souligné que comme l'a retenu de manière exacte le premier juge, l'expert judiciaire ne se fonde pas uniquement sur les dires et constats d'huissier produits par les demandeurs puisque son analyse repose également sur l'étude des plans de masses à la demande de permis de construire de la SCI FIMACHLEO ainsi qu'aux plans de permis initial portant sur les constructions édifiées sous la maîtrise d'ouvrage de M. [S].
Enfin, l'affirmation de la SCI FIMACHLEO selon laquelle la surface de la plage de la piscine ne pouvait être comptabilisée dans la mesure où il s'agit d'une terrasse de planche en bois non jointive et vide en dessous est sans incidence en ce que d'une part, le phénomène observé vise l'intégralité des constructions et non uniquement la plage de la piscine et, d'autre par, l'existence d'un espace vide en dessous de la plage de cette piscine ne signifie pas pour autant qu'un tel ouvrage est absorbant.
Les conclusions de l'expert sont également corroborées par le constat d'huissier dressé le 10 février 2014 qui relève la présence de traces d'eau boueuse au sol ainsi que dans la piscine des consorts [N].
L'expert judiciaire a, par ailleurs, lors de ses interventions sur site, confirmé l'existence des apports de terre prenant appui sur les murs des fonds situés en aval et dénoncés par les époux [N] et M. [R]. Plus précisément, il relève que ' Les murs de clôture [N] et [R] ne présentent de dégradations ou de désordres significatifs qui les mettent en péril dans la configuration actuelle des lieux. Par contre, si un amoncellement de terre supplémentaire devait se produire, ce qui nous semble inévitable dans le temps, de part la hauteur et le pendage du talus, ces murs ne possèdent pas structurellement une résistance suffisante pour contenir ledit amoncellement. Au-delà de la poussée des terres s'ajoute la poussée de l'eau qui elle aussi devient inévitable dès lors que les barbacanes créées dès l'origine en partie basse des murs de clôture deviennent inopérantes car obstruées pour partie par les terres venant en butée contre ces murs.'
Ces apports de terre sont, au demeurant, visibles sur les photographies insérées dans le rapport et concernent les deux fonds situés en aval, même si de hauteur variable, de quasi nul pour le mur [R] mais atteignant 75 ml, de nature à ainsi enterrer les barbacanes du mur de clôture [N] et situées au-dessus de la jardinière près de la piscine.
Il s'ensuit que le talus situé en surplomb des propriétés [N] et [R] ne constitue aucune garantie actuelle et durable de stabilité de par sa pente et sa hauteur, les éboulements constatés en étant la preuve.
M. [E] a également mis en évidence que sur le fonds [N], la double poussée ( poussée des terres conjuguée la poussée des eaux) est à l'origine des venues d'eaux boueuses déversées sur leur propriété au travers des barbacanes, étant souligné que le terrain [R] n'est pas affecté par ce désordre.
La matérialité des désordres est en conséquence parfaitement établie.
Sur la responsabilité de la SCI FIMACHLEO
Les consorts [N] et [R] recherchent la responsabilité de la SCI FIMACHLEO, actuel propriétaire des parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en vertu d'un acte authentique en date du 4 mai 2012.
Conformément à l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l'occurrence, le phénomène d'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux en provenance du fonds supérieur dont est propriétaire la SCI FIMACHLEO et affectant les fonds inférieurs appartenant tant aux époux [N] et [R] a été suffisamment mis en évidence par l'expert judiciaire, aux termes de ses investigations.
Si effectivement la SCI FIMACHLEO n'est pas à l'origine des constructions réalisées sur les parcelles qu'elle a acquises, il n'en demeure pas moins que sa responsabilité est engagée, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, en qualité de gardien desdites parcelles et par là, des eaux et terres qui proviennent du talus jusqu'aux murs de clôture voisins , sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute commise par elle.
Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, le rôle causal n'est pas contestable en ce que les terres se détachent du talus du fonds supérieur appartenant à la SCI FIMACHLEO et que l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux en provenance de sa propriété résulte des constructions qui ont modifié la perméabilité des lieux.
Au regard des développements qui précèdent, la demande reconventionnelle de la SCI FIMACHLEO tendant à voir les consorts [N] et [R] condamnés, sous astreinte, à démolir leurs murs de clôture respectifs ne peut être accueillie en ce qu'elle ne rapporte aucunement la preuve ces murs font obstacle à l'écoulement naturel des eaux pluviales, en contravention de l'article 640 du code civil. Une telle assertion ne repose sur aucune pièce technique et est contraire démentie par les constations de l'expert judiciaire qui est formel sur la responsabilité du propriétaire du fonds supérieur, à l'origine d'un phénomène d'aggravation de l'écoulement naturel des eaux mais n'indique à aucun endroit que les murs de clôture érigés sur les fonds en aval fassent obstacle à l'écoulement naturel des eaux, puisque d'ailleurs, au niveau du terrain [N], elles débordent dans la jardinière ainsi qu'au sol à proximité de la piscine.
Sur les travaux propres à remédier aux désordres et la réparation des préjudices invoqués par les consorts [N] et [R]
L'expert [E] préconise, pour remédier tant à l'appui de terres sur les murs de ces derniers qu'à l'aggravation de l'écoulement des eaux, de réaliser les travaux suivants( page 34):
- d'une part, il faut maintenir le talus en place créé lors des travaux de construction de la maison sur le fonds FIMACHLEO tout en libérant la servitude de 2 ml de largeur imposée en pied de ce talus. Les travaux mentionnés dans le devis n° 525 en date du 06/05/2015 de la SARL BORELLI répondent à cette contrainte par la création d'un mur d'enrochement sur 3,50 ml de hauteur moyenne et 50 ml de développé,
- d'autre part, il faut pouvoir évacuer le surplus de l'écoulement d'eau provenant du fonds dominant, qui sera obtenu par la largeur de la servitude laissée libre en pied de talus et dont le pendage naturel conduira les eaux recueillies vers le regard à grille disposée sur la voirie communale suivant l'avis favorable recueilli du service des eaux de la Mairie d'[Localité 9].
Le coût de ces travaux sont ceux mentionnés dans le devis n° 525 en date du 06/05/2015 de la SARL BORELLI et s'élèvent à 64.800,00 € HT, soit 77.760,00 € TTC.
La SCI FIMACHLEO, comme devant le premier juge, demande à la cour de limiter les travaux à ceux initialement fixés par l'expert, à savoir la création d'un caniveau disposé en pied de mur de clôture de son côté, en direction de l'avaloir situé sur la route dont le coût est évalué à 9.820€ HT suivant devis de l'entreprise BORELLI.
Il est exact que M. [E], dans un premier temps, a évoqué la création d'un tel ouvrage mais a modifié son analyse suite au dire du conseil de M. [S] l'informant de l'existence d'une servitude de passage de canalisation grevant les parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 4], de sorte que cette première solution ne pouvait être utilement retenue, étant rappelé qu'il a d'emblée écarté la réalisation d'une végétalisation du terrain comme permettant de mettre fin aux désordres.
L'expert a donc préconisé, compte tenu de l'instabilité du talus, la création d'un enrochement pour créer un talus autostable devant être édifié à deux mètres du retrait du mur de clôture des fonds en aval pour pouvoir respecter la servitude invoquée par l'appelant.
En outre, le devis dont se prévaut la SCI FIMACHLEO mentionne expressément que ' malgré tout, la présence de terre rapportée dans talus pourra conduire à la préconisation d'un enrochement dans la mesure où le talus 2 pour 3 ne garantirait pas le risque d'éboulement'.
Il résulte de ce devis que le recours à de tels travaux d'enrochement n'est pas uniquement motivé par l'existence de la servitude passage grevant les parcelles AE [Cadastre 3] et [Cadastre 4] mais bien par l'instabilité même du talus, de sorte que la disparition éventuelle d'une telle servitude n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence des travaux préconisés par l'expert judiciaire.
En d'autres termes, la solution revendiquée par la SCI FIMACHLEO n'est pas de nature à remédier de façon efficace et pérenne aux désordres et repose de surcroît en partie sur la volonté et la diligence de celle-ci dans l'entretien de son fonds, ce qui en l'état du conflit persistant entre les parties depuis 2014, est difficilement envisageable.
Le jugement entrepris en ce qu'il a:
- condamné la SCI FIMACHLEO à exécuter ou faire exécuter les travaux d'enrochement préconisés dans le rapport définitif de l'expert [E] déposé le 23 juillet 2015, dont les prestations exactes sont détaillées dans le devis de la SARL BORELLI du 6 mai 2015 figurant en annexe 10 de ce rapport, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision,
- dit que faute pour la SCI FIMACHLEO d'exécuter cette condamnation dans le délai susdit, elle sera tenue au paiement d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard,
- dit que la SCI FIMACHLEO devra être en mesure de justifier de la réalisation et de l'achèvement des travaux susdits par la production d'une attestation de bonne fin de travaux réalisés par un professionnel disposant des qualifications propres à exercer une mission de maîtrise d'oeuvre
sera donc confirmé
Sans ses dernières conclusions devant la cour, la SCI FIMACHLEO indique avoir réalisé, en l'état de l'exécution provisoire prononcée par le premier juge, des travaux par l'entreprise TERRAM selon trois factures et pour un montant total de 27.962, 00 € TTC.
Or, à la lecture des factures qui sont produites, les prestations effectuées par cette entreprise ne sont très insuffisantes et ne correspondent que très partiellement aux travaux décrits par l'expert judiciaire pour mettre fin aux désordres.
Cette dernière a fait fi des recommandations précises, détaillées et techniquement motivées de M. [E] en faisant le choix de faire effectuer des travaux a minima en affirmant qu'ils sont suffisants sans étayer son allégation par la moindre pièce probante.
En conséquence, elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes tendant à:
- dire et juger que les travaux qui seront éventuellement mis à la charge de la SCI FIMACHLEO ne pourront ( du fait de la disparition de la servitude) correspondre qu'à ceux initialement fixés par l'expert, à savoir la création d'un caniveau disposé en pied du mur de clôture côté FIMACHLEO en direction de l'avaloir situé sur la route dont le coût s'élève à 9.820 € HT suivant devis de l'entreprise BORELLI,
- subsidiairement, dire et juger que les travaux avec recul du talus par rapport à la limite qui seront éventuellement mis à la charge de la SCI FIMACHLEO ne pourront correspondre qu'aux factures de l'entreprise TERRAM du 30/10/2020, 30/13/2020 et 29/01/2021,
- condamner in solidum les époux [N] et M. [R] à payer à la SCI FIMACHLEO la somme de 27.962 € TTC correspondant au coût réel des travaux qu'elle a été contrainte d'exécuter au titre de l'exécution provisoire du premier jugement, dès lors qu'elle est responsable des désordres invoqués par ces derniers.
La demande de désignation d'un constatant aux fins de vérifier l'efficacité de ces travaux présentée par M. [S] ne peut donc qu'entrer en voie de rejet.
S'agissant des préjudices subis par les époux [N], le tribunal leur a alloué une somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance consécutif à la présence de coulées de boue sur leur propriété.
Ces derniers estiment qu'une telle somme est manifestement insuffisante et sollicitent 10.000€ à titre de dommages et intérêts. Or, ils n'étayent pas devant la cour davantage leur préjudice et se contentent de produire des photographies n'ayant aucune date certaine et ne permettant de déterminer à quoi elles se rapportent. Force est de constater qu'ils ne produisent pas de constat d'huissier postérieur au rapport d'expertise démontrent une aggravation de la poussée de terres.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
M. [R] fait grief au tribunal de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'il n'a certes pas subi de coulées de boue sur son terrain mais qu'il n'en déplore pas moins un préjudice de jouissance constitué par l'accumulation des terres contre son mur qui avec le temps bouchent également les barbacanes et entraînent des fissurations, phénomène qui s'aggrave.
Une telle situation n'a pas été constaté par l'expert judiciaire et M. [R], comme pour les époux [N] se contentent de communiquer, à l'appui de ses allégations, des photographies n'ayant aucune date certaine et ne démontrant rien.
Il sera débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris également confirmé.
Sur la garantie de M. [J] [S]
La SCI FIMACHLEO recherche la garantie de son vendeur, M. [S], sur le fondement des vices cachés.
En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La notion de vice caché suppose la démonstration de l'existence d'un défaut grave inhérent à la chose vendue, compromettant son usage et antérieur à la vente.
L'article 1642 du code civil dispose par ailleurs que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
En cause d'appel, les dispositions du jugement querellé ayant débouté M. [S] de ses fins de non recevoir tirées de l'existence d'une clause de conciliation préalable et de la prescription de l'action en garantie des vices cachés ne font l'objet d'aucune discussion par les parties. Elles seront donc purement et simplement confirmés et ces fins de non recevoir n'ont plus à être examinées.
Il ressort des développements qui précèdent que l'aménagement du terrain et les constructions réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de M. [S], conjugués à l'absence de réalisation d'un système de récupération ou d'évacuation spécifique des eaux pluviales, sont constitutifs d'un vice suffisamment grave affectant les parcelles acquises par la SCI FIMACHLEO au sens de l'article 1641 du code civil, en ce que l'écoulement des eaux n'est pas suffisamment géré et que le talus édifié en surplomb des propriétés en aval est instable et se délite.
En outre, il n'est pas contesté que ce défaut préexistait à la vente au profit de la SCI FIMACHLEO, l'expert ayant suffisamment mis en évidence que les modifications apportées au terrain naturel lors des constructions effectuées par M. [S] sont à l'origine des désordres.
Ce dernier conteste le caractère de vice caché, opposant à son acquéreur le caractère apparent des modalités de gestion des eaux pluviales de la propriété vendue.
Si effectivement, l'achat de la villa litigieuse a été précédé de visites effectuées notamment par le gérant de la SCI FIMACHLEO, il ne peut être soutenu que celle-ci, qui n'est pas un acquéreur professionnel, a avoir pu connaissance d'un éventuel défaut affectant l'écoulement des eaux, la seule absence de gouttière, qui ne se constate pas nécessairement de visu, étant insuffisante à le démontrer.
Contrairement aux allégations de M. [S], il ne ressort aucunement des stipulations de l'acte authentique du 4 mai 2012, une quelconque référence à cette situation, ni information de l'acquéreur sur ce point. En effet, cet acte comporte, certes la mention suivante: ' Le vendeur déclare:
- qu'aucune déclaration d'achèvement des travaux n'a été déposée et, par conséquence, aucun certificat de conformité n'a été délivré,
- que le bien est achevé depuis le 1er juillet 2010, date à laquelle le vendeur déclare avoir réuni les conditions d'habitabilité du bien,
- que le garage a été transformé en bureau sans autorisation d'urbanisme depuis plus de trois ans,
- qu'il n'a été condamné à aucune condamnation civile ou pénale et n'avoir reçu aucune demande de remise en état (...)'
Cette clause relative à l'absence de certificat de conformité délivré pour la construction et à l'absence d'autorisation d'urbanisme concernant l'aménagement du bureau ne saurait en aucun signifier que l' acquéreur a été informé d'une quelconque difficulté tenant au système d'écoulement des eaux.
M. [S] s'appuie sur une attestation de M. [A] [P], agent commercial chargé de la visite des lieux à l'époque, qui affirme que le système de drainage des lieux a été parfaitement expliqué au gérant de la SCI FIMACHLEO. Toutefois une telle attestation est formellement contredite par le témoignage de M. [L], gérant de l'agence immobilière en charge de la vente, qui d'une part précise que M. [P] est un ami de M. [S] et, d'autre part, confirme que lui-même et la SCI FIMACHLEO ignoraient tout de l'absence de réalisation du réseau des eaux pluviales.
Comme l'a relevé le tribunal, il ne peut être tiré aucune conséquence de la demande de permis de construire modificatif déposé le 10 octobre 2013 par la SCI FIMACHLEO quant à sa connaissance de ce vice, qui s'apprécie au jour de la vente, soit en l'espèce le 4 mai 2012, alors qu'une telle demande, qui d'ailleurs n'a pas trait directement à la régularisation du système d'écoulement des eaux pluviales, est postérieure de près de dix huit mois après la prise de possession des lieux par l'acquéreur.
Au regard de ces éléments, M. [S] échoue à démontrer le caractère apparent du vice et la connaissance qu'en avait la SCI FIMACHLEO.
A titre subsidiaire, M. [S] se prévaut de la clause d'exclusion insérée dans l'acte de vente et rédigée en ces termes ' Etat du bien: L'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte (...) '
Il y a lieu cependant de rappeler qu'une telle clause ne peut recevoir application qu'à condition que le vendeur ne soit pas de mauvaise foi lui-même, en ayant eu connaissance du vice affectant la chose et en se gardant d'en avertir son cocontractant.
Les consorts [N] et [R] communiquent ( pièce 30 et 31) un courrier adressé le 18 mars 2010 par M. [R] et M. [C] ( ancien propriétaire) à M. [S] lui faisant part des désordres rencontrés suite aux aménagements qu'il a réalisés: talus instable, éboulements de terre, écoulement des eaux pluviales... ainsi qu'un second courrier adressé par les mêmes au maire de la commune d'[Localité 9] relatant ces difficultés.
Lors des opérations expertales, M. [R] a confirmé avoir contacté ' M. [S] pour trouver un arrangement amiable en lui faisant remarquer que si nous étions à même de recevoir les eaux naturelles de la colline, nous n'avions pas à supporter en plus les eaux importantes provenant des gouttières et des parties viabilisées (...) Les choses ne sont pas allés plus loin car M. [S] a vendu sa maison (...) '
En outre, M. [Y] [S], père de M. [J] [S], a construit la villa vendue à la SCI FIMACHLEO et procédé aux travaux d'aménagement. Il a déclaré à l'expert judiciaire lors de la réunion du 15 décembre 2014, au cours de laquelle il représentait son fils que ' Vu la configuration des lieux, il faut savoir que le terrain de mon fils reçoit toutes les eaux des propriétés supérieures et de ce fait le terrain, en pied de talus derrière le mur des propriétés inférieures devient un caniveau. J'avis demandé à la mairie la possibilité de brancher un pluvial sur le regard situé sur la route, mais ils ont refusé prétextant que c'était un regard destiné à récupérer les eaux de la voie. Je n'ai donc pas eu de solution (...) Il faut savoir que le terrain en place c'est du schiste et que malgré l'étanchéité et le drain que j'avais réalisés contre la partie enterrée de la maison, j'avais des infiltrations d'eaux qui se produisaient dans le vide-sanitaire (...) '
Ces éléments démontrent que contrairement à ses affirmations, M. [S] connaissait l'existence des vices affectant les constructions qu'il a fait édifier au moment de la vente et a choisi de ne pas en informer son acquéreur.
C'est donc à juste titre de le premier juge a dit que M. [S] est tenu de garantir les vives cachés le bien vendu à l'égard de la SCI FIMACHLEO.
Au visa des articles 1644 et 1645 du code civil, le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] [S] à indemniser la SCI FIMACHLEO du coût réel des travaux d'enrochement réalisés suite à la présente condamnation, sur production par la SCI FIMACHLEO de la ou des factures correspondant aux prestations réalisés et achevées.
L'acquéreur est par ailleurs fondé à solliciter des dommages et intérêts de la part de son vendeur.
En l'espèce, la dissimulation du vice a nécessairement occasionné un préjudice à la SCI FIMACHLEO, contrainte notamment de supporter malgré elle la procédure qui s'en est suivie et de faire l'avance de travaux dont le coût est conséquent.
Le tribunal a fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant, à ce titre une indemnité de 3.000 €, aucune circonstance ne justifiant de modifier ce quantum en cause d'appel.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI FIMACHLEO de sa demande de condamnation in solidum de M. [T] [N], Mme [X] [V] épouse [N] et M. [T] [R] à lui payer la somme de 27.962,00 € TTC,
Déboute la SCI FIMACHLEO de sa demande subsidiaire visant à la condamner à une somme qui ne saurait être supérieure à la somme de 27.962 € TTC correspondant aux factures de l'entreprise TERRAM du 30/10/2020, 30/13/2020 et 29/01/2021,
Déboute M. [J] [S] de sa demande de désignation d'un consultant,
Condamne M. [J] [S] et la SCI FIMACHLEO à payer à M. [T] [N], Mme [X] [V] épouse [N] et M. [T] [R] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [J] [S] et la SCI FIMACHLEO à hauteur de la moitié chacun,
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ