Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 68 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00041 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPKJ
Décision déférée à la cour :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [M] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Clodine LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE :
A.S.L. DU LOTISSEMENT DES RESIDENCES DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substituée par Me BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le18 janvier 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 fevrier 2023, prorogée successivement au 27décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] est propriétaire du lot n° 4 du lotissement dénommé résidence de [Localité 7] situé [Localité 5], composé des parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2].
Les propriétaires du lotissement sont regroupés au sein d'une Association Syndicale Libre (ASL), gérée par la SARL 'Patrimoine immobilier'.
Le 19 octobre 2021, l'ASL du lotissement des résidences de [Localité 7] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et sollicitait notamment la démolition et la remise en état de la construction, érigée, par Madame [S] [M], sur les parcelles précitées, en violation des règlements du lotissement.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 17 juin 2022 signifiée le 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
- ordonné à Madame [S] [M] la remise en état du lot n° 4 du lotissement 'résidences de [Localité 7]', constitué des parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], lieudit [Localité 7] [Localité 5], en procédant à la démolition de la construction édifiée, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
- condamné Madame [S] [M] à verser à l'ASL des résidences de [Localité 7] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 8 juillet 2022, Madame [S] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par acte délivré, en date du 20 juillet 2022, Madame [S] [M] a, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, fait assigner, ' en référé', devant cette juridiction, l'ASL du lotissement des résidences de [Localité 7], aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé précitée.
Aux termes de ses conclusions en date du 14 novembre 2022, auxquelles il a été fait référence à l'audience de plaidoirie, l'ASL du lotissement des résidences de [Localité 7] demande à cette juridiction de :
- débouter Madame [S] [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [S] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de ce dernier.
Elle indique que Madame [S] [M] a violé le règlement du lotissement, en ne respectant pas la destination du lot acheté en construisant une habitation individuelle, et ce sans permis de construire et en ne respectant pas non plus les règles de distance et de hauteur prévues en matière de constructions.
Elle fait valoir que ces violations engendrent directement un trouble manifestement illicite qu'il est urgent de faire cesser.
L'ASL du lotissement des résidences de [Localité 7] explique que l'ordonnance de référé ne pourra être que confirmée, excluant ainsi le moyen sérieux de réformation de la décision.
Elle précise encore que la construction initiée par Madame [S] [M] participe à la dégradation de la station d'épuration située à [Localité 7].
Elle ajoute que les conséquences liées à l'exécution de la décision rendue en première instance étaient connues de la demanderesse lorsqu'elle a décidé la construction d'habitation individuelle, de sorte que cette dernière ne peut les invoquer devant cette juridiction.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2022, Madame [S] [M] réitère ses prétentions.
Elle soulève également l'incompétence du juge des référés en l'absence de motifs d'urgence et de dangerosité et conteste le constat d'huissier en date du 8 février 2021 en ce qu'il n'est pas précisé que les constatations concernaient la construction litigieuse.
Elle déplore l'absence d'expertise qui aurait permis d'attester de la dangerosité de la construction et elle affirme que les dysfonctionnements causés à la station d'épuration ne relèvent pas de sa responsabilité.
Elle invoque des conséquences manifestement excessives que constituent le risque d'expulsion de ses huit locataires sans procédure de résiliation de bail ni procédure d'expulsion diligentée à leur égard.
A l'audience du 18 janvier 2023, les parties ont soutenu leurs conclusions écrites, le président invitant les parties à s'expliquer sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
Il est, en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse de la déclaration d'appel interjeté en date du 8 juillet 2022 (pièce n° 6) de l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (pièce n° 2).
La seule condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel et le premier président n'ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l'examen sur le fond de la recevabilité de l'appel interjeté, l'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
sur le bien-fondé de la demande d'arrêt d'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Les conditions posées à l'article 514-3 du code de procédure civile nécessitent l'examen de l'existence de moyens sérieux de réformation et du risque des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
* sur l'existence de moyens sérieux de réformation
La demanderesse invoque d'une part, l'incompétence du juge des référés et d'autre part l'absence d'expertise permettant d'attester de la dangerosité de la construction litigieuse.
sur le premier moyen de réformation :
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la mesure prononcée par le juge des référés consistant en la remise en état du lot n° 4 du lotissement des résidences de [Localité 7] en procédant à la démolition de la construction relève de la compétence du juge des référés.
Le juge des référés a analysé l'existence d'un trouble manifestement illicite retenant l'absence de justification par Madame [S] [M] d'une autorisation de permis de construire. Ce fondement juridique motive la décision frappée d'appel. La requérante n'invoque aucun moyen critiquant la décision rendue en ce qu'elle se fonde sur l'existence d'un trouble manifestement illicite et sur cette absence de justification.
Sur ce point, il convient de rappeler que l'application de l'article 835 du code de procédure civile et donc la compétence du juge des référés, n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence ou de la dangerosité de la mesure sollicitée, mais seulement à l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
Ce premier moyen de réformation de jugement se fondant sur l'incompétence du juge des référés ne peut dès lors être retenu.
sur le second moyen de réformation :
Madame [S] [M] invoque l'absence d'une expertise permettant de prouver l'état de dangerosité de la construction litigieuse.
Toutefois ce moyen n'a pas été débatu devant le premier juge de sorte qu'il ne peut être considéré comme élément de critique de la décision rendue.
Madame [S] [M] échoue donc dans la démonstration de l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé.
Les conditions posées par l'article 514-3 étant cumulatives, l'absence de l'une d'elles et en l'espèce de la démonstration de moyen sérieux de réformation de la décision, il n'y a pas lieu à l'examen du risque des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'y a pas lieu, en équité, à application particuli-ère au profit d el'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse, succombant à la procédure, les dépens de la présente instance, conformément aux dispositions prévues à l'article 696 du code de procédure civile, seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par Madame [S] [M], en date du 8 juillet 2022, de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 17 juin 2022,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision précitée,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à Madame [S] [M] la charge des dépens,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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