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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00111

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00111

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N°69 du 24/10/2024 DOSSIER N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRXD Monsieur [R] [S] C/ EPSM DE [8] Monsieur [U] [S] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 Le vingt quatre octobre deux mille vingt quatre A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [R] [S] Actuellement hospitalisé à L'EPSM de [8]- Clinique [7] Demeurant au [Adresse 5] Appelant d'une ordonnance en date du 10 octobre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Châlons-en-Champagne Comparant en personne, assisté de Me Julie D'ANGELO, avocat au barreau de REIMS, avocat commis d'office ET : EPSM DE [8] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, ni représenté Monsieur [U] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KEROMNES, substitut général, Régulièrement convoqués pour l'audience du 22 octobre 2024 à 16:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a entendu Monsieur [R] [S] en ses explications, le ministère public et le conseil de Monsieur [R] [S] en leurs observations, Monsieur [R] [S] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 16 octobre 2024 qui a maintenu le régime d'hospitalisation complète de Monsieur [R] [S], Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2024 par Monsieur [R] [S], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [8] a prononcé le 2 octobre 2024, en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en urgence, une décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [R] [S]. Par requête du 7 octobre 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [R] [S]. Par courrier du 16 octobre 2024 transmis au greffe de la cour d'appel de Reims par courrier de l'EPSM de [8] du même jour, Monsieur [R] [S] a indiqué former appel de cette décision. Aux termes de sa déclaration d'appel, il demande que soient levées 'la supercherie de l'émotion et l'abus de pouvoir '. Il indique que son internement est caduqcdans la mesure où la personne ayant appelé les services de police est sa voisine qui s'est fait passer pour sa femme. Il précise qu'avant le début de la mesure de soins sous contrainte demandée par son frère, il y a eu un préambule de 48 heures. Enfin, il interroge ce qu'il appelle la médicalisation de son bonheur et de sa gaité depuis le 12 octobre 2014. L'audience s'est tenue publiquement le 22 octobre 2024 au siège de la cour d'appel. A l'audience, Monsieur [R] [S] a indiqué qu'il voulait voir lever la mesure d'hospitalisation, qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait été hospitalisé, qu'il allait bien, que les médecins ne lui avaient pas donné de diagnostic sur ses prétendus troubles, qu'il n'avait pas de troubles du comportement et avait juste récupéré un pain bagnat dans une poubelle car il était écologiste et détestait le gaspillage. Il a indiqué que sa précédente hospitalisation était liée au décès de sa mère, qu'il s'était fait suivre ensuite au CMP et que le médecin psychiatre lui avait supprimé son traitement médicamenteux, qu'il n'avait pas cessé volontairement d'aller au CMP mais qu'ils ne lui avaient pas donné de nouveau rendez-vous après celui de juillet 2024 et que comme il allait bien, il n'avait pas vu la nécessité de reprendre contact. Il ne se reconnaît pas dans la description de son état de santé faite dans les certificats médicaux et indique que les médecins ne lui ont donné aucun diagnostic sur sa pathologie et ne lui ont pas donné d'indication quant à une éventuelle fin d'hospitalisation. Il a ajouté qu'il avait une grande méfiance vis-à-vis des traitements médicamenteux et qu'en fait de ce qu'il comprenait, on lui reprochait d'être trop heureux. L'avocat de Monsieur [R] [S] a été entendu en ses observations. Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la cour. L'avocat général a pris des réquisitions orales pour demander la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée. Il résulte des pièces produites à l'appui de la requête de l'EPSM ,notamment des certificats et avis médicaux rédigés par les différents psychiatres ayant examiné [R] [S] durant la période d'observation de trois jours ayant suivi son hospitalisation que celui-ci, amené par les pompiers aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 6], présentait des idées délirantes de persécution à thèmes multiples avec un discours désorganisé diffluent et des réponses à coté. Il a été par ailleurs indiqué aux soignants que ses voisins s'étaient inquiétés de son comportement, ce qui avait motivé leur appel aux services de secours. Au vu de ces éléments médicaux, son état psychique justifiait des soins qu'il refusait, étant dans le deni de ses troubles. Il ressort du dernier avis motivé adressé à la cour d'appel le 18 octobre 2024 que malgré un comportement calme, [R] [S] est exalté, a encore un discours logorrhéique diffluent avec des coq-à-l'âne et présente des idées délirantes sur ses capacités en lien avec son intérêt pour la nature. Il n'a aucune conscience de ses troubles. Il ressort de ces éléments que [R] [S] est atteint de troubles psychiques dont il n'a aucune conscience, que son état n'est pas encore totalement stabilisé, que le le traitement est en cours d'adaptation, qu'il n'existe aucune adhésion au soins en raison de son anosognosie mais également de sa crainte des traitements médicamenteux et qu'en conséquence, seule une hospitalisation complète dans le cadre de soins contraints, peut aujourd'hui permettre de lui apporter les soins nécessités par son état de santé. En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [S]. Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHALONS-EN- CHAMPAGNE en date du 10 octobre 2024, Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier Le conseiller délégué

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