Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00857 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYQO
Ordonnance n° 2021008633 rendue le 09 février 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Bruno Houssier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
SA Holding Sweetco prise en la personne de son président domiciliée en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
Monsieur [H] [L] pris en sa qualité de président du conseil d'administration - directeur général de la société Holding Sweetco
demeurant [Adresse 6] - Belgique
SAS HD Développement représentée par son président M. [Z] [L]
&
SAS DB Invest représentée par son président, M. [H] [L]
ayant toutes deux leur siège social [Adresse 1]
représentées par Me Christophe Pauchet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistées de Me Alexandre Meyrieux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 21 Juin 2023, tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 après prorogation du délibéré prévu initialement le 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 juin 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La société Holding Sweetco, immatriculée en 1994, est spécialisée dans la prise de participations financières et la gestion de valeurs mobilières, la fabrication et la distribution de housses pour sièges et d'accessoires pour véhicules et caravanes, ainsi que la location de biens immobiliers.
Sa transformation de société par actions simplifiée (SAS) en société en commandite par actions (SCA) a été adoptée au cours d'une assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2012.
La transformation de la SCA en société anonyme avec conseil d'administration a été décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2017.
La SAS HD Développement, dont le président est M. [Z] [L], et la SARL DB Invest, dont les gérants sont MM. [Z] et [H] [L], détiennent ensemble la majorité du capital de la société Holding Sweetco.
Le président de celle-ci est M. [H] [L] ; M. [Z] [L] en est le directeur général délégué et ces deux personnes, avec un autre membre de la famille [L] composent l'ensemble de ses administrateurs.
M. [J] [E], M. [W] [E] et d'autres personnes du groupe familial [E] détiennent ensemble 36.5% des actions de la société Holding Sweetco.
Des dissensions entre les groupes familiaux [L] et [E] sont apparues lors des assemblées générales de la société, depuis 2017, à l'occasion de la transformation de la forme sociale et au sujet des conditions de sortie des membres de la famille [G] du capital de la société Holding Sweetco.
Un conflit, relatif aux informations disponibles pour se prononcer sur les conventions réglementées, à la régularité du mode de vote et au décompte des voix, est apparu entre M. [W] [E] et le président de la société Holding Sweetco, à l'occasion de l'assemblée générale du 5 juin 2019 pour l'approbation des comptes sociaux au 31 décembre 2018, ainsi qu'à l'occasion de l'assemblée générale du 30 septembre 2020, pour l'approbation des comptes sociaux clôturés le 31 décembre 2019.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2020 adressée au président de la société Holding Sweetco en vue de cette assemblée générale, M. [E] a formé en vain plusieurs demandes concernant les conventions réglementées et a réclamé la présence d'un avocat lors de la séance.
A sa requête, par ordonnance du 28 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a désigné un huissier de justice, avec pour mission principale de se rendre à l'assemblée générale à l'effet d'enregistrer les exposés et débats, ainsi que les propos tenus par toute personne présente, de consigner le texte de chacune des résolutions mises aux voix, de recueillir et de comptabiliser les votes émis sur chacune de ces résolutions, d'acter les demandes, protestations ou réserves qui seraient formulées par tout actionnaire.
Après un échanges de lettres, M. [W] [E], estimant ne pas être correctement informé sur les conventions réglementées, a saisi le tribunal de commerce de Lille d'une assignation délivrée à sa demande le 26 mai 2021 à la société Holding Sweetco et à M. [H] [L], puis d'une assignation aux même fins délivrée le 5 octobre 2023 aux sociétés HD Développement et DB Invest, pour obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la communication sous astreinte des informations prévues par l'article R. 225-31 du code de commerce et des conventions réglementées elles-mêmes.
Par ordonnance du 27 septembre 2022 du premier président de la présente cour, la requête en récusation du tribunal de commerce Lille Métropole déposée le 29 août 2022 par la société Holding Sweetco et son président M. [H] [L] a été déclarée irrecevable.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a joint les deux instances et a, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au provisoire,
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté la société Holding Sweetco, M. [H] [L], la société HD Développement et la société DB Invest de leur demande d'indemnité au titre de procédure abusive,
- condamné M. [W] [E] à payer à la société Holding Sweetco, M. [H] [L] la société HD Développement et la société DB Invest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 250 euros chacun,
- condamné M. [W] [E] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 91,62 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration du 20 février 2023, M. [E] a interjeté appel de l'ordonnance, critiquant expressément chacune des dispositions de la décision entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, M. [E] demande à la cour de :
- recevoir M. [W] [E] en son appel, et l'y déclarer légitime et bien fondé au regard des termes de l'article 145 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 février 2023 par M. le Président du tribunal de commerce de Lille métropole, en ce qu'elle a prononcé la jonction des instances, débouté la société Holding Sweetco, M. [H] [L], la société HD Développement et la société DB Invest de leur demande d'indemnités au titre de procédure abusive,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 février 2023 par M. le Président du tribunal de commerce de Mille métropole en ce qu'elle a au principal renvoyé les parties à mieux se pourvoir, dit n'y avoir lieu à référé, condamné M. [E] à payer à la société Holding Sweetco, M. [H] [L], la société HD Développement et la société DB Invest la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 250 euros chacun, condamné M. [W] [E] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 91,62 euros (en ce qui concerne les frais de greffe),
Statuant à nouveau :
- ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile, en ce qui concerne les points suivants :
- ordonner à la société Holding Sweetco et à M. [H] [L], ainsi qu'aux sociétés HD Développement et DB Invest, de communiquer à M. [W] [E], pour les exercices sociaux 2013 à 2021 inclus, les pièces et/ou éléments d'informations et justificatifs suivants :
1. les informations et justificatifs suivants visés à l'article R225-31 du code de commerce : l'énumération des conventions et engagements qui auraient dû être soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de la société Holding Sweetco convention par convention, et non pas de façon groupée, le nom des administrateurs intéressés, directement ou indirectement, le nom du directeur général ou des directeurs généraux délégués intéressés, directement ou indirectement, la désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L233-3, la nature et l'objet de chacune de ces conventions et engagements, les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L225-38 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R225-30, c'est-à-dire lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice,
2. au titre des informations et justificatifs réglementaires mentionnés ci-dessus, devront être communiqués en toutes hypothèses, en ce qui concerne chacune des conventions réglementées suivantes de la société Holding Sweetco, et pour les exercices sociaux 2013 à 2021 inclus, les conventions entre la société Holding Sweetco et la société DB Invest : prestations de services d'une part, et rémunération de compte courant d'autre part, les conventions entre la société Holding Sweetco et la société HD Développement : prestations de services d'une part, et rémunération de compte courant d'autre part, les comptes-courants d'actionnaires et rémunérations liées, dès lors qu'il s'agit de l'une des personnes intéressées visée par l'article R225-31 du code de commerce en incluant :
- le nom de chaque titulaire de compte courant concerné,
- le montant du compte courant,
- le montant de la rémunération versée avec le taux,
- les conditions de remboursement à échéance ou de manière anticipée, les comptes-courants des enfants et de l'épouse de M.[Z] [L], les conventions de location et/ou de vente, de mise à disposition et d'entretien, par la société Holding Sweetco, de véhicules au profit de M. [H] [L], et au profit des dirigeants des sociétés DB Invest et de HD Développement , les conventions concernant toutes autres prestations assurées ou réglées par la société Holding Sweetco au profit de M. [X] [U] [L], et des dirigeants des sociétés DB Invest et de HD Développement , les dépenses que M. [H] [L], et les dirigeants des sociétés DB Invest et de HD Développement , qui disposent de cartes de crédit sur un ou des comptes bancaires de Holding Sweetco, ont engagé « au nom et pour le compte de la société »,
- ordonner à M. [H] [L] et à la société Holding Sweetco de communiquer à M. [W] [E] : la copie des déclarations fiscales et sociales effectuées par la société Holding Sweetco et son dirigeant au titre des avantages de toutes natures dont a pu bénéficier M. [H] [L], ou tout autre dirigeant de la société, en ce compris la SARL DB Invest lorsqu'elle était associée commanditée dirigeant de la société Holding Sweetco sous sa forme de Société en commandite par actions du 12 novembre 2012 au 20 décembre 2017, ainsi que les dirigeants des sociétés DB Invest et de HD Développement, et ce , notamment au titre de la mise à disposition d'un véhicule de société, depuis 2013,
- ordonner à M. [H] [L] et à la société Holding Sweetco de communiquer à Monsieur [W] [E] : la copie du registre légal, côté et paraphé par le Greffe, portant la transcription des procès-verbaux de conseil d'administration de la société Holding Sweetco depuis sa transformation en SA fin 2017,
- ordonner à M. [H] [L], à la société DB Invest et à la société Holding Sweetco de communiquer à M. [W] [E] : la copie du registre légal, côté et paraphé par le Greffe, portant la transcription des procès-verbaux de conseil de surveillance de la société Holding Sweetco depuis 2012, et avant sa transformation en SA fin 2017,
- assortir ces mesures d'une astreinte de 2'500 euros par semaine de retard passé le délai de 45 jours calendaires à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, cette astreinte courant jusqu'à parfaite exécution de la mesure et communication complète de toutes les informations demandées, pour chacune des années 2013 à 2021, et pour chaque document non communiqué faisant l'objet de la demande de mesure d'instruction,
- débouter les intimés de leurs demandes formulées à titre d'appel incident, en toutes fins et conclusions,
- condamner les intimés à payer à M. [W] [E] une somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, M. [H] [L] et la société Holding Sweetco ainsi que les sociétés DB Invest et de HD Développement demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 février 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'elle a au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, au provisoire, dit n'y avoir lieu à référé, condamné M. [W] [E] à payer à la société Holding Sweetco M. [H] [L], la société HD Développement et la société DB Invest la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 250 euros chacun,
- condamné M. [W] [E] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 91,62 euros (en ce qui concerne les frais de greffe),
Faisant droit à l'appel incident :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 février 2023 par le Juge des référés du tribunal de commerce de Lille-Métropole en ce qu'elle a débouté la société Holding Sweetco, M. [H] [L], la société HD Développement et la société DB Invest de leur demande d'indemnités au titre de procédure abusive,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [W] [E] à payer à la société Holding Sweetco la somme de 5'000 euros au titre de procédure abusive,
- condamner M. [W] [E] à payer à M. [H] [L] la somme de 5'000 euros au titre de procédure abusive,
- condamner M. [W] [E] à payer à la société HD Développement la somme de 5'000 euros au titre de procédure abusive,
- condamner M. [W] [E] à payer à la société DB Invest la somme de 5'000 euros au titre de procédure abusive,
Y ajoutant
- condamner M. [W] [E] à payer à la société Holding Sweetco la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [E] à payer à M. [H] [L] la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [E] à payer à la société HD Développement la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [E] à payer à la société DB Investi la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [E] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 21 juin 2023.
MOTIVATION
La demande de M. [E] ayant été uniquement fondée sur l'article 145 du code de procédure, ainsi que l'établit la lecture de l'ordonnance entreprise qui reprend ses prétentions, c'est par erreur que le premier juge a visé au dispositif les articles 872 et 873 du code de procédure civile.
L'article 145 du code de procédure civile dispose :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ainsi, le juge des référés, saisi d'une demande de mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, peut ordonner une mesure d'instruction légalement admissible après qu'il s'est assuré de l'absence de procès devant le juge du fond, et après avoir apprécié l'utilité de la mesure et l'existence d'un motif légitime du demandeur.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, nulle condition d'urgence n'est posée par ce texte qui ne peut davantage être limité par la condition liée à la nécessité d'avoir à conserver des preuves, dès lors que le motif légitime pour le seul établissement de la preuve peut suffire à justifier la demande.
Pour soutenir que la condition d'absence de procès au fond n'est pas remplie en l'espèce, les intimés font valoir que M. [E] a, par acte du 21 octobre 2022, assigné au fond les sociétés Holding Sweetco, HD Development et DB Invest, ainsi que M. [L], en remboursement par ces personnes tenues in solidum d'une somme de 190'000 euros, intervenue au profit de la société DB Invest, selon le demandeur, en violation du pacte d'actionnaires du 12 novembre 2012.
Ils soutiennent que les demandes formées au fond mettant en cause la responsabilité des actionnaires majoritaires sont de même nature que celles évoquées par M. [E] pour justifier d'un intérêt légitime dans le cadre de la présente action en référé probatoire.
Ils font valoir que M. [E] motive sa demande en référé sur la possibilité d'une action visant à mettre en cause la responsabilité des sociétés HD Développement, DB Invest et M. [L], en leur qualité d'associés majoritaires, parties prenantes et bénéficiaires de certaines conventions litigieuses avec la société Holding Sweetco, ainsi que leur condamnation à reverser des sommes prétendument indûment perçues en vertu de conventions réglementées qui n'auraient pas jamais été approuvées, ou qui auraient été volontairement occultées au détriment de l'intérêt social.
Pour soutenir, au contraire, que la condition d'absence de procès au fond est bien remplie, M. [E] expose que nul procès au fond n'existe ayant pour fondement «'l'absence de respect des conventions réglementées au sein de la société Holding Sweetco'», ou encore «'l'absence de respect de la procédure relative aux conventions réglementées, et toutes les conséquences de droit et de procédure [qu'il]pourrait décider d'en tirer, à l'issue de l'exécution de la mesure d'instruction, en saisissant le juge du fond d'une demande spécifique à ce sujet.'»
Il ajoute que 'la lecture du dispositif de l'assignation au fond du 21 octobre 2022 montre que les demandes qui y sont exprimées «'n'entretiennent aucun lien avec la problématique spécifique relative aux conventions réglementées'» et il explique que, «'si les parties sont communes aux deux litiges, l'objet et la cause sont radicalement différents :
- les fondements juridiques ne sont pas les mêmes ;
- les demandes formulées dans les deux procédures n'entretiennent strictement aucun lien entre elles,
- les faits invoqués au soutient de [ses] demandes sont totalement différents dans le cadre des deux litiges.'»
M. [E] considère que le juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure d'instruction est sollicitée devant le juge des référés.
En outre, il invoque et produit les conclusions d'incident du 18 avril 2023 des sociétés Holding Sweetco, HD Développement et DB Invest devant le tribunal de commerce saisi de l'assignation au fond du 21 octobre 2022 et fait valoir que par celles-ci les concluants ont demandé l'incompétence de cette dernière juridiction en vertu d'une clause compromissoire figurant dans le pacte d'actionnaires du 12 novembre 2012.
Sur ce, la cour vérifie tout d'abord que si la société Holding Sweetco et M. [H] [L] ont été assignés en référé le 26 mai 2021, l'instance a fait l'objet d'un retrait de rôle le 9 septembre 2021, puis a fait l'objet d'une demande de remise au rôle du 3 juin 2022 et a été rappelée à l'audience du 8 septembre 2022, avant que par assignation du 5 octobre 2023, M. [E] n'assigne en référé aux mêmes fins d'expertise les sociétés HD Développement et DB Invest, les deux affaires en référé ayant été jointes à l'audience du 19 janvier 2023.
Il se déduit des circonstances que l'assignation au fond du 21 octobre 2022 était déjà remise au rôle du tribunal de commerce lorsque les sociétés HD Développement et DB Invest ont été assignées en référé.
La lecture de l'assignation au fond enseigne que M. [E] agit en qualité d'actionnaire de la société Holding Sweetco, sur le fondement de la violation du pacte d'actionnaires du 12 novembre 2012, pour obtenir le remboursement à cette société d'une somme de 190'000 euros versée à la société DB Invest, se réservant de demander ce remboursement à M. [L] en «'sa qualité de président du conseil d'administration de la société Holding Sweetco, sur le fondement de l'article L. 225-54 du code de commerce, et/ou en tant que de besoin, la condamnation in solidum de la société HD Développement, de M. [L], et de la société DB Invest à la réparation du préjudice causé par les manquements constatés au pacte d'actionnaires'».
Dans cette assignation, M. [E] se borne à contester les décisions prises à l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2017 de la société Holding Sweetco, en ce qu'il y a été décidé, contre les actionnaires du groupe familial [E], la transformation de la société en société anonyme à conseil d'administration, alors qu'il s'agissait d'une société en commandite par actions, d'une part, et le versement à la société DB Invest de la somme de 190'000 euros.
Or, la présente demande en référé expertise tend uniquement à obtenir, avant tout procès, la preuve de manquements à la réglementation des conventions réglementées, distincts du procès opposant au fond les mêmes parties.
En effet, ce dernier procès concerne uniquement des manquements allégués à un pacte d'actionnaires, commis à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire et consistant, selon la demande, à avoir adopté irrégulièrement la transformation de la société en commandite par actions (SCA) en société anonyme à conseil d'administration, avec octroi à la SARL DB Invest en sa qualité d'associée commanditée de la SCA, d'une indemnité de 190'000 euros.
Ces derniers faits ne sont nullement inclus dans ceux que M. [E] cherche à établir par la mesure d'instruction.
Par conséquent, la condition de recevabilité du référé probatoire prise de l'absence de litige au fond est bien remplie en l'espèce.
S'agissant du surplus des conditions du référé probatoire, il sera rappelé que l'article L. 225-38 du code de commerce, pour la société anonyme, prévoit notamment que :
- toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration et qu'il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée.
- sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Pour la société en commandite par actions, l'article L. 226-10 du même code prévoit que :
- les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 relatives aux conventions réglementées dans la société anonyme sont applicables aux conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un des membres de son conseil de surveillance, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant ;
- que ces dispositions sont également applicables aux conventions auxquelles une de ces personnes est indirectement intéressée ;
- qu'elles sont également applicables aux conventions intervenant entre une société et une entreprise si l'un des gérants ou l'un des membres du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de l'entreprise.
- l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-38 est donnée par le conseil de surveillance.
Pour soutenir l'existence d'un motif légitime, M. [E] se prévaut tout d'abord d'irrégularités des assemblées générales d'actionnaires 2018, 2019 et 2020, c'est à dire celles portant sur les comptes clôturés au 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.
M. [E] fait valoir que ces assemblées générales encourent la nullité pour avoir fait l'objet, concernant les conventions réglementées, d'un vote unique, global et bloqué, au lieu d'une approbation convention par convention, ce qui a empêché un décompte des voix conforme à la l'article L. 225-40 du code de commerce, qui prescrit que la personne directement intéressée ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote et que ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
M. [E] fait spécifiquement valoir que :
- M. [H] [L], gérant de la société DB Invest laquelle détient 493 actions de la société Holding Sweetco ne pouvait pas prendre au vote des résolutions sur l'approbation des prestations de cette société facturées à la société Holding Sweetco par la société DB Invest et sur la rémunération du compte courant d'associé de celle-ci dans les comptes de celle-là ;
- M. [Z] [L], également gérant de la société DB Invest, ne le pouvait pas non plus, pour les mêmes raisons ;
- M. [Z] [L], président de la société HD Développement, laquelle détient 2267 actions de la société Holding Sweetco était également intéressé aux conventions et ne pouvait pas prendre part au vote ni sur l'approbation des prestations de la société HD Développement facturées à la société Holding Sweetco ni sur la rémunération du compte courant d'associé de celle-là dans les comptes de celle-ci.
M. [E] fait valoir le refus de modification des procès-verbaux d'assemblée générale en cause qui lui a été opposé et expose que, par conséquent, les assemblées générales ordinaires concernant les exercices clos les 31 décembre 2017, 2018 et 2019, tenues respectivement en 2018, 2019 et 2020 encourent bien la nullité.
M. [E] soutient également qu'il n'a pas reçu, avant ces mêmes assemblées générales, les informations prévues par le code de commerce nécessaires à une approbation en toute connaissance de cause des conventions réglementées.
Il fait valoir essentiellement à cet égard qu'il n'a pas reçu avant les assemblées générales (malgré sa demande expresse concernant la dernière de celles-ci) les conventions de prestations de services et de rémunération de comptes courants conclues par la société Holding Sweetco avec chacune des sociétés DB Invest et HD Développement.
Il considère que cette communication lui était due en application des articles L. 225-40 et R. 225-31 du code de commerce, exposant que le président du conseil d'administration, M. [L] n'a pas apporté toutes les informations requises par ce dernier article, pour ce qui concerne :
- l'objet des conventions et engagements, dès lors que seule leur nature est précisée, telle que «'facturation de prestation'» ;
- les modalités essentielles de ces conventions et engagements ;
- toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions ;
- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l''exercice, en exécution des conventions ou engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice, tel que prévu au second alinéa de l'article R. 225-30 du code de commerce.
Il considère qu'il s'agit là de violations flagrantes affectant la validité des trois assemblées générales en cause, qui pourraient justifier ultérieurement devant le juge du fond une demande de reversement à la société Holding Sweetco par les sociétés DB Invest et HD Développement, de tout ou partie des sommes perçues à ce titre de manière injustifiée.
M. [E] dénonce également une présentation groupée des conventions avec «'différents actionnaires personnes physiques'» qui ne permettait pas une appréciation et une approbation convention par convention tel que prévu par la loi, ni de ce fait un décompte des voix conforme à la loi.
Il souligne que, malgré sa demande, M. [L] s'est refusé à une telle distinction des conventions, et soutient que puisque les rapports spéciaux du commissaire aux comptes ne contiennent pas toutes les informations obligatoires de l'article R. 225-31 du code de commerce, il est bien fondé à demander que lui soit communiqué :
- le nom de chaque titulaire de compte courant concerné,
- le montant du compte courant,
- le montant de la rémunération versée avec le taux,
- les conditions de remboursement à échéance ou de manière anticipée,
Toutes précisions manquantes aux termes de ces rapports spéciaux du commissaire aux comptes et, selon lui, délibérément cachées aux actionnaires.
M. [E] expose encore que sont manifestement irréguliers des «'comptes courants d'associés'», ainsi dénommés, détenus par des membres de la famille [L] qui ne sont pourtant pas actionnaires de la société Holding Sweetco.
M. [E] soutient, enfin, l'existence d'autres avantages et prestations dont ont bénéficié les dirigeants de la société Holding Sweetco, sans avoir pour autant fait l'objet d'une approbation en assemblée générale.
Le motif légitime allégué est contesté par les intimés aux moyens que M. [E], qui aurait déjà en sa possession toutes les informations et documents qu'il réclame sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne ferait pas état d'un litige plausible et crédible à venir devant le juge du fond et, qu'au contraire, il serait établi que les procédures engagées par celui-ci ne seraient que des moyens de pression pour obtenir les meilleures conditions de sortie de l'actionnariat de la société Holding Sweetco.
M. [E] répond qu'il lui est opposé une argumentation sur le fond, fait valoir qu'il ne relève pas de la compétence du juge des référés d'apprécier les chances de succès de l'action au fond et expose qu'il ne revient pas à cette même juridiction de prendre position en droit à ce sujet mais seulement de constater qu'une telle possibilité d'action est vraisemblable, ce qui est selon lui le cas en l'espèce.
Sur ce, la cour observe tout d'abord, que contrairement à ce qu'affirment les intimés, il n'est nullement démontré que M [W] [E] soit déjà en possession de toutes les informations et documents qu'il réclame.
En outre, à supposer que M. [E] cherche au moyen de cette procédure à exercer une pression pour mieux négocier sa sortie du capital de la société Holding Sweetco, cela ne peut suffire à rendre illégitime tout motif qu'il invoque par ailleurs à l'appui de sa demande de mesure d'instruction.
Le juge des référés ne peut encore jamais exiger du demandeur à la mesure d'instruction qu'il fasse la preuve de ses droits au fond.
Par conséquent, le débat instauré par les intimés sur les conséquences de la non approbation des conventions sur la validité des assemblées générales et sur la validité des conventions réglementées est sans emport.
Les intimés échouent également à démontrer que l'action en nullité de l'ensemble des conventions réglementées visées par M. [E] serait manifestement prescrite ou que toute action de sa part serait manifestement vouée à l'échec.
Le juge des référés ne peut pas davantage subordonner la présente mesure d'instruction à une condition prise de la justification au fond des conditions d'une action qui serait intentée dans le seul intérêt social, excluant ainsi toute prise en compte de l'intérêt légitime du groupe familial minoritaire d'actionnaires dont dépend M. [E], qui dispose potentiellement non seulement de l'action ut singuli mais encore de l'action en responsabilité contre les actionnaires majoritaires.
Or, il est établi que le père de M. [W] [E], M. [J] [E], qui était membre du conseil de surveillance de la SCA, n'a pas été choisi comme administrateur de la SA, et que la situation conflictuelle est née de manière concomitante à l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2017 au cours de laquelle la transformation a été décidée.
Si, aux termes du procès-verbal d'assemblée générale du 29 septembre 2022, M. [W] [E] a été finalement nommé administrateur de la société, le courriel du 2 janvier 2018 que M. [J] [E] a adressé à M. [X] [L] déplore notamment cette perte des prérogatives de contrôle de la société, à l'occasion du changement de la forme sociale.
Dans le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2020 concernant les comptes arrêtés au 31 décembre 2019, il est fait état du différend concernant les conventions réglementées, selon une lettre du 22 septembre 2020 de M. [E] à M. [H] [L] dont lecture a été donnée en séance.
M. [E] demandait le vote sur les conventions réglementées convention par convention, sur le fondement de l'article L. 225-40 du code de commerce, mais M. [L] s'y est opposé au motif que ces dispositions ne concernaient que les conventions nouvelles autorisées au cours de l'exercice par le conseil d'administration, alors que, selon M. [L], il ne s'agissait pas de conventions conclues au titre de l'exercice 2019 mais bien de conventions antérieures conclues à durée indéterminée, qui s'étaient poursuivies sans modification et sans approbation en vertu des dispositions de l'article L. 225-40-1 du code de commerce.
A cet égard, il convient d'examiner le rapport spécial sur les conventions réglementées établi le 14 septembre 2020 par le commissaire aux comptes M. [N] en vue de l'assemblée générale du 30 septembre 2020.
Ce rapport, au sujet des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale, vise certes de manière inadéquate l'article R. 226-2 du code de commerce réservé aux SCA, mais cela ne tire pas à conséquence en l'espèce, dès lors que ce texte a pour objet de renvoyer aux textes prévus pour les SA.
Concernant la société DB Invest, ce rapport mentionne un compte courant d'associé débiteur, pour un montant précisé, et une somme de 209'593 euros facturée par celle-ci à la société Holding Sweetco pour des prestations non précisées effectuées en 2019.
Concernant la société HD Développement, le rapport fait état d'un compte courant créditeur rémunéré pour un solde et un intérêt indiqués, ainsi que de «'frais et charges de prestations'», mentionnant pour toute précision : «'Votre société a constaté en charges un montant total hors taxes de 146'185 euros à propos de l'objet cité au titre de 2019'».
Déjà, dans le procès-verbal d'assemblée générale du 5 juin 2019 concernant les comptes 2018, il est fait état «'par la voix de MM. [W] et [J] [E]'» des raisons du groupe familial [E] ' lequel y dénonce par ailleurs d'une manière générale des restrictions d'information financière-, de voter contre la rémunération versée à la SAS HD Développement apparaissant dans le rapport spécial sur les conventions réglementées.
Le rapport spécial sur les conventions réglementées, établi le 3 juin 2019 par le même commissaire aux comptes semblablement à celui de 2020, mentionne au sujet des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale, concernant la société DB Invest, outre un compte courant d'associé créditeur pour un montant et une rémunération précisés, une somme de 248'400 euros facturée par celle-ci à la société Holding Sweetco pour des prestations non précisées effectuées en 2018.
Concernant la société HD Développement, ce rapport fait état d'un compte courant créditeur rémunéré pour un solde et un intérêt précisés ainsi que des «'frais et charges de prestations'», mentionnant sans autre précision : «'Votre société a constaté en charges un montant total hors taxes de 146'185 euros à propos de l'objet cité au titre de 2018'».
Cependant, le rapport spécial sur les conventions réglementées du commissaire aux comptes pour les comptes arrêtés au 31 décembre 2020, qui est exempt de critique concernant le vote relatif aux conventions réglementées, apporte les précisions suivantes à l'égard des prestations facturées par les sociétés DB Invest et HD Développement et correspondant aux conventions déjà approuvées par l'assemblée générale au cours des exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice.
S'agissant de la facturation au titre de 2020 de 249'509 euros HT au titre de prestations de services, le rapport du commissaire aux comptes indique qu'il s'agit d'un contrat de prestations de services conclu le 12 novembre 2012 par la société Holding Sweetco avec la société DB Invest, dont les dirigeants sont précisés.
S'agissant de la facturation au titre de 2020 de 146'185 euros, le rapport du commissaire aux comptes indique qu'il s'agit d'un contrat de prestation et d'assistance conclu le 5 janvier 1998 entre la société Holding Sweetco et la société HD Développement, un avenant ayant été conclu le 15 février 2005 pour modifier les modalités de rémunération.
Or, le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mai 2018 relative aux comptes clôturés au 31 décembre 2017, date à laquelle, selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 décembre 2017 ayant décidé le changement de forme sociale, la société Holding Sweetco a cessé d'être une SCA, démontre que la résolution relative à l'approbation des conventions réglementées a été adoptée à l'unanimité des présents et représentés. M. [W] [E], alors représenté par son père présent, a par conséquent approuvé le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L. 225-38 du code de commerce, et les opérations dont s'agit, correspondant à l'exécution de conventions déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs poursuivie au cours de l'exercice qui venait de s'écouler.
Et ces conventions sont précisées, notamment, comme étant des comptes courants d'associés rémunérés des sociétés DB Invest et HD Développement et, également, des prestations «'Frais et charge de l'actionnaire'» facturées par la société DB Invest ainsi que et des «'Frais et charge de prestations'» facturées.
Il est encore établi que M. [J] [E] était membre du conseil de surveillance de la SCA, et qu'en vertu de l'article L. 226-9 du code de commerce, cet organe était bien chargé, jusqu'au 31 décembre 2017 d'assurer le contrôle permanent de la gestion de société, avec mêmes pouvoirs que le commissaire aux comptes lui-même.
S'agissant de savoir si M. [W] [E] dispose d'un motif légitime pour demander les informations relatives à ces conventions de prestation de services prévues par l'article R. 225-31 du code de commerce, la cour doit apprécier s'il est plausible ou non que M. [J] [E] n'ait pas été mis en mesure d'exercer son contrôle, en tant que membre du conseil de surveillance, sur les conventions réglementées concernant les comptes clôturés au 31 décembre 2017.
A cet égard, la cour observe que le courrier échangé entre M. [J] [E] et M. [H] [L] révèle que M. [E] n'a pas remis en question le vote qu'il a effectué en mai 2018, sa contestation concernant les conventions réglementées de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Aucun indice ne laisse penser que ces conventions de services pour 2017 soient différentes - ou qu'elles doivent être distinguées compte tenu de leur date d'application -, de celles qui ont été précisées à l'occasion du rapport spécial du commissaire aux comptes pour les comptes 2020, et dont M. [W] [E], représenté par son père membre du conseil de surveillance alors en charge du contrôle de la SCA, a voté l'approbation en 2018.
Aucun indice sérieux n'indique que ce vote n'ait alors pas été fait en toute connaissance de cause de ces conventions et, en particulier, des modalités contractuelles de détermination des facturations.
Rien n'indique non plus que l'article 20 des statuts relatifs de la SCA invoqué comme applicable pendant la durée de cette forme sociale n'aurait pas été respecté.
Au contraire, les intimés produisent le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées pour les comptes clôturés le 31 décembre 2013. Ce document établit que parmi les conventions réglementées déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs- étant rappelé que la société qui était une SAS a été transformé en SCA en vertu d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2012- figuraient déjà des conventions de prestations de services de même nature avec les sociétés DB Invest et HD Développement : « Frais et charges de 'Royalties'» pour la SARL DB Invest - 151'842 euros facturés pour 2013-, et prestations de «'Management Fees'» pour la société HD Développement ' 355'643 euros pour 2013-, outre une convention de compte courant avec chacune de ces mêmes sociétés.
En conséquence de ce qui précède, la cour estime que M. [W] [E] ne dispose pas d'un motif légitime pour demander des informations et pièces concernant les conventions de services entre la société Holding Sweetco, d'une part, et les sociétés DB Invest et HD Développement d'autre part, concernant les assemblées générales d'actionnaires 2018, 2019 et 2020 portant sur les comptes clôturés au 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, dès lors que rien n'indique qu'en dépit des mentions du commissaires au compte dans ses rapports spéciaux, elles pourraient ne pas constituer des conventions antérieures conclues à durée indéterminée qui se sont poursuivies sans modification et sans devoir être approuvées en vertu des dispositions de l'article L.225-40-1 du code de commerce.
A cet égard, il importe peu de savoir, pour l'appréciation en l'espèce du motif légitime, si compte tenu de la transformation de la forme sociale à fin 2017, un autre vote sur les conventions réglementées aurait été ou non nécessaire.
Il est ajouté qu'en outre, concernant les irrégularités dénoncées portant sur le mode de vote et le décompte des voix, nul intérêt probatoire n'est davantage caractérisé, dès lors que les informations et documents demandés ne sont pas utiles aux rectifications ou sanctions envisagées par M. [E] au titre du litige potentiel qui en découle.
Pour les années antérieures, à partir de 2013 cependant et s'agissant des conventions de prestations de services entre la société Holding Sweetco, d'une part, et les sociétés DB Invest et HD Développement d'autre part, il résulte de ce qui précède, en particulier de la fonction de M. [J] [E] de membre du conseil de surveillance, que nul motif légitime de M. [W] [E] n'est caractérisé pour ordonner la communication des informations et documents réclamés.
Pour l'année 2021, ce motif légitime n'est pas non plus caractérisé.
S'agissant des conventions de compte courant conclues par la société Holding Sweetco avec les sociétés DB Invest et HD Développement, alors que ces deux dernières sociétés ont manifestement qualité pour défendre à la mesure d'instruction qui les concerne sur ce point, la cour constate que dans le rapport spécial sur les conventions réglementées du commissaire aux comptes pour les comptes arrêtés au 31 décembre 2020, à la différence des rapports spéciaux antérieurs, ces conventions ont été placées dans les conditions soumises à l'approbation de l'assemblée générale, alors qu'elles étaient auparavant traitées parmi les conventions déjà approuvées par l'assemblée générale, sans égard pour le fait qu'il était alloué une rémunération au titulaire.
Cela étant, s'il peut être valablement soutenu l'existence en l'espèce d'un litige potentiel à cause d'une irrégularité pour défaut d'approbation par les assemblées générales antérieures à celle portant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2020, il n'en demeure pas moins que les informations prévues à l'article R. 225-31 du code de commerce se trouvent dans les rapports spéciaux annuels du commissaire aux comptes en vue des assemblées générales appelées à statuer sur les comptes sociaux.
Par conséquent, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige à fournir les conventions réglementées elles-mêmes à un actionnaire, il incombe à M. [E] la charge de démontrer un intérêt probatoire qui permette de l'ordonner, au regard des différents litiges potentiels dont il se prévaut.
A cet égard, il sera rappelé que M. [E] dénonce des infractions multiples aux dispositions applicables aux sociétés commerciales, notamment aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 du code de commerce relatifs à l'approbation des conventions réglementées et fait valoir que les agissements qu'il dénonce sont de nature à avantager directement ou indirectement certains dirigeants et/ou actionnaires majoritaires de la société Holding Sweetco au détriment des autres, et à appauvrir indûment la société Holding Sweetco.
M. [E] se prévaut des dispositions de l'article L. 225-41 du code de commerce qui se lit ainsi :
«'Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.'»
La cour rappelle que le motif légitime doit s'apprécier globalement, ce qui implique d'analyser au préalable l'ensemble des autres circonstances susceptibles de le caractériser.
Parmi celles-ci, il s'agit tout d'abord de la circonstance alléguée prise de l'irrégularité manifeste des «'comptes courants d'associés'» de membres de la famille d'actionnaires [L] qui ne sont pas actionnaires de la société Holding Sweetco.
A cet égard, chacun des rapports spéciaux du commissaire au compte sur les conventions réglementées produits pour les exercices clos les 31 décembre 2013 (SCA), 31 décembre 2015 (SCA), 31 décembre 2016 (SCA) 31 décembre 2017 (SA), 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 présente, au titre des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale au cours des exercices antérieurs, mentionne que différents actionnaires personnes physiques, dont l'identité n'est pas précisée, ont consenti à la société des avances en compte courant, dont le solde cumulé créditeur s'établit à un montant précisé.
M. [W] [E] explique à cet égard que les comptes sociaux démontrent que les cinq enfants et l'épouse de M. [Z] [L] bénéficient d'un compte courant sans être actionnaires et considère qu'' «'il s'agit donc de «'prêts rémunérés'» souscrits auprès de personnes physiques non actionnaires, sous réserve d'une autre qualification'».
Il expose que ces dernières conventions réglementées n'ont jamais été approuvées par les actionnaires, puisqu'elles n'ont pas pu être étudiées une à une en vue d'être soumise à l'approbation de l'assemblée générale, ce qui l'a empêché de connaître :
- quelles personnes physiques étaient titulaires de comptes courants d'associé, notamment celles qui sont proches des dirigeants sans être elles-mêmes actionnaires ;
- les montants de rémunération versées à ces personnes au titre de comptes courants manifestement irréguliers pour être ouvert au nom d''«'associés'» qui n'en sont pas, d'autant que partie des intérêts versés auraient été réintégrés dans le bénéfice imposable, au détriment de la société Holding Sweetco.
La cour vérifie que dans le rapport spécial du nouveau commissaire aux comptes sur les conventions réglementées pour les comptes clos le 31 décembre 2020, il est mentionné, au titre cette fois des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale, les comptes courants des personnes physiques suivantes, actionnaires : [H] [L], [C] [L], [J] [E] et [Z] [L].
Le montant cumulé de ces comptes courants créditeurs en 2020 est de l'ordre de 760'725 euros, soit nettement moins que pour les années antérieures : 2'730 339 euros en 2013, 1'836'736 euros en 2015, 1'551'859 euros en 2017, 1'603'171 euros en 2018, 1'685'503 euros en 2019.
La lettre recommandée du 12 octobre 2020 adressée par le conseil du dirigeant de la société Holding Sweetco en réponse à la demande de communication de documents de M. [W] [E] du 22 septembre 2020 confirme le fait que l'épouse et les cinq enfants de M. [L] ont conclu des conventions de compte courant avec la société. Il y est objecté à M. [E] que ces conventions ne devaient pas être soumises à l'approbation de l'assemblée générale au titre des conventions réglementées, dès lors que contrairement à ce que soutient celui-ci, M. [L] n'était pas indirectement intéressé à ces conventions, au motif qu'il n'en retirerait aucun avantage.
Dans leurs conclusions, les intimés reprennent cette argumentation fondée selon eux sur un avis de l'AMF. Ils ajoutent que toutes les personnes disposant d'un compte courant sont actionnaires, notamment en vertu de prêts d'actions.
La cour, qui dans le cadre du présent litige n'a pas à trancher au fond la question de savoir si ces conventions de compte courant sont ou non des conventions réglementées en vertu de l'article L. 225-38 du code de commerce, considère néanmoins qu'il est plausible en l'espèce de considérer, malgré les dénégations des intimés, l'existence d'un intérêt indirect du père et époux des titulaires des comptes courants d'associés, M [Z] [L] qui, par ailleurs, remplit l'une ou l'autre des autres conditions de ce texte, notamment en sa qualité de directeur général délégué de la société Holding Sweetco.
En outre, sur ces points, la circonstance que le père de M. [W] [E] ait été membre du conseil de surveillance de la SCA et qu'il ait eu accès à ce titre aux informations réclamées n'est plus d'actualité depuis le 31 décembre 2017, date du dernier changement de forme sociale.
En outre, la circonstance que lors de l'assemblée générale du 5 juin 2019 le groupe familial [E] ait, en fait de contestation sur les conventions réglementées, seulement mentionné précisément la rémunération versée à la société HD Développement ne peut s'analyser comme la perte du droit à invoquer un motif légitime plus large à l'appui de la mesure d'instruction.
Il n'est d'ailleurs pas établi que M. [W] [E] aurait voté, en 2019, l'approbation de la résolution concernant les conventions réglementées.
Contrairement à ce qui a été retenu pour les conventions de service, il doit être considéré que rien ne démontre, dans ce cas, que ces conventions de compte courant soient les mêmes d'une année sur l'autre, ne serait-ce que parce qu'il est très plausible que la détermination de la rémunération soit faite chaque année, ainsi qu'il apparaît pour les conventions de compte courant des autres personnes physiques analysées dans le rapport spécial du commissaire au compte pour les comptes clos le 31 décembre 2020.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, alors qu'il est vraisemblable que les dispositions sur les conventions réglementées ait été non seulement applicables mais encore délibérément méconnue par M. [H] [L] en sa qualité de dirigeant, la volonté de silence gardée par les intimés à l'égard de M. [W] [E], et avant lui son père, malgré les des demandes précises, caractérise un motif légitime pour obtenir en référé les informations demandées au titre des conventions de compte courant de l'épouse et des enfants de M. [Z] [L].
Dans ce contexte, la cour considère qu'est caractérisé, plus largement, le motif légitime pour obtenir en référé les informations demandées concernant les comptes courants d'associés et les conventions de compte courant conclues par la société Holding Sweetco avec les sociétés DB Invest et HD Développement.
Encore faut-il préciser que la période sur laquelle M. [E] est légitime à obtenir des informations et documents doit être limitée à la période postérieure à la transformation de la SCA en SA, dès lors que la gestion de la société Holding Sweetco était contrôlée par son père en sa qualité de membre du conseil de surveillance, que ces comptes courants figuraient déjà dans le rapport spécial du commissaire aux comptes pour 2013, dans celui pour 2017 et que M. [W] [E], représenté par son père M. [J] [E], a approuvé ce dernier rapport lors de l'assemblée générale du 28 mai 2018.
Concernant les autres avantages et prestations dont bénéficient les dirigeants et dont M. [E] estime qu'il s'agit de cas de conventions réglementées fautivement non traités, il mentionne précisément à cet égard la mise à disposition de véhicules attribués à MM. [Z] et [H] [L], à cause de leurs fonctions de direction de la SA Holding Sweetco.
Il fait référence globalement, mais sans rien préciser sur ce point - à l'exception d'une carte bancaire dont dispose le dirigeant de la société - à d'«autres avantages et prestations dont auraient pu bénéficier les dirigeants de la société Holding Sweetco'» sans aucune approbation de l'assemblée générale et sans aucune mention dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
Il considère que ces véhicules et «'autres avantages et prestations'» concernent non seulement MM. [Z] et [H] [L], dans le cadre de leurs fonctions d'administrateur de la SA pour l'un et de président du conseil d'administration pour l'autre, mais encore la société DB Invest lorsque celle-ci était associée commanditée dirigeant de la SCA, MM. [L] et M. [G] étant alors co-gérants.
Il considère que cela justifie, sur ce point, non seulement la mise en cause de la société DB Invest, qui a pu également bénéficier des véhicules et d'autres avantages occultes, mais encore que toutes les informations concernant ces mises à disposition et autres avantages fassent l'objet de la mesure d'instruction à compter de l'exercice social 2013, premier exercice social au cours duquel la SARL DB Invest a eu la qualité de dirigeant-associé commandité de la société Holding Sweetco.
Il fait valoir n'avoir toujours aucune information précise concernant :
- les véhicules mis à disposition de M. [H] [L] et des dirigeants des sociétés DB Invest et HD Développement ;
- les dépenses que ces dirigeants disposant, selon lui, de cartes de crédit sur un ou des comptes bancaires de la société Holding Sweetco, ont engagé «'au nom et pour le compte de la société'», citant la lettre du 12 octobre 2020 que lui a adressée le cabinet d'avocats Hepta en réponse à sa lettre du 22 septembre 2020.
Sur ces points, il doit être retenu que compte tenu des fonctions de membre du conseil de surveillance occupées par M. [J] [E], du contrôle exercé par celui-ci, il n'y a pas d'intérêt légitime à ordonner la mesure d'instruction pour la période antérieure à la dernière transformation sociale de la société Holding Sweetco.
Il reste que la lettre du 12 octobre 2020 du conseil de la société Holding Sweetco, qui affirme que les véhicules sont utilisés pour les besoins de l'exploitation et qu'ils sont atribués à MM. [Z] et [H] [L] dans le cadre de leurs fonctions de direction, rend néanmoins vraisemblable que cette mise à disposition de véhicules rentre dans le champ d'application des conventions réglementées qui est refusé par la société Holding Sweetco et M. [H] [L].
Dans cette mesure, il sera partiellement fait droit à la demande de mesure d'instruction sur ce point.
Toutefois, il n'y a pas d'indice sérieux ou de raison plausible de penser que la carte bancaire au nom de la société Holding Sweetco utilisée par le dirigeant serve à des fins personnelles, ni que les dirigeants des sociétés DB Invest et HD Développement disposent également de cartes de crédit sur un des comptes de la société Holding Sweetco dont ils se servent indûment.
La demande de communication des déclarations fiscales et sociales effectuées par la société Holding Sweetco et son dirigeant au titre des avantages en nature dont a pu bénéficier M. [H] [L], ou tout autre dirigeant de la société, en ce compris la société DB Invest lorsqu'elle était associée commanditée dirigeant de la SCA, ainsi que les dirigeants des sociétés DB Invest et HD Développement, et notamment au titre de la mise à disposition d'un véhicule de société depuis 2013 n'est pas justifiée par un motif légitime.
Outre le contrôle de la société par le conseil de surveillance lorsqu'elle était une SCA, il sera rappelé que la société Holding Sweetco dispose d'un commissaire aux comptes, ce qui suffit sur ce point à protéger les droits des actionnaires et de la société.
La demande de copies des registres des procès-verbaux de conseil de surveillance n'est pas non plus justifiée par un motif légitime ainsi qu'il résulte de ce qui précède, à la différence de la demande de copie des conseils d'administration depuis la transformation en SA fin 2017 et 2021 inclus, laquelle sera accordée
Les autres demandes seront rejetées dès lors qu'il n'y a pas lieu à référé de leurs chefs.
Il n'est pas établi que le respect de la mesure d'instruction ainsi ordonnée exige le prononcé d'une astreinte.
L'ordonnance entreprise sera réformée.
L'appel incident est mal fondé, dès lors que la procédure n'est nullement abusive.
En équité, M. [E] recevra des intimés, tenus in solidum, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Réforme l'ordonnance entreprise ;
Ordonne une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Holding Sweetco et à M. [H] [L], ainsi qu'aux sociétés HD Développement et DB Invest quand ces deux sociétés seront spécifiquement citées dans l'énoncé des diligences ci-après précisées, de communiquer à M. [E], pour les exercices sociaux 2017 à 2021 inclus :
- chacune des conventions réglementées suivantes de la société Holding Sweetco :
. les conventions de rémunération de comptes courant entre la société Holding Sweetco et la société DB Invest ;
. les conventions de rémunération de comptes courants entre la société Holding Sweetco et la société HD Développement';
. les comptes courants d'actionnaires et rémunérations liées, dès lors qu'il s'agit de l'une des personnes intéressées visée par l'article R.225-31 du code de commerce en incluant :
- le nom de chaque titulaire de compte courant concerné,
- le montant du compte courant,
- le montant de la rémunération versée avec le taux,
- les conditions de remboursement à échéance ou de manière anticipée,
- les comptes-courants des enfants et de l'épouse de M.[Z] [L] ;
- les conventions de location et/ou de vente, de mise à disposition et d'entretien, par la société Holding Sweetco, de véhicules au profit de M. [H] [L] et de M. [Z] [L] ;
- la copie du registre légal, côté et paraphé par le greffe du tribunal de commerce, portant la transcription des procès-verbaux de conseil d'administration de la société Holding Sweetco depuis sa transformation en SA fin 2017 et jusqu'à 2021 inclus ;
Dit n'y avoir lieu à référé du chef du surplus des demandes formées au titre de la mesure d'instruction ;
Condamne in solidum la société Holding Sweetco, M. [H] [L], la société HD Développement et la société DB Invest à payer 8'000 euros à M. [W] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Holding Sweetco, M. [H] [L], la société HD Développement et la société DB Invest aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles