Texte intégral
N° de minute : 2024/234
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 octobre 2024
Chambre civile
N° RG 20/00385 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RNO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 18/991)
Saisine de la cour : 26 octobre 2020
APPELANTS
M. [B], [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 6]
Mme [C] [I]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [B], [M] [I]
né le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
28/10/2024 : Expéditions - Me MASCARENC DE RAISSAC ; Me LUCAS
- Copie CA ;
Greffier lors des débats: M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 25 mars 2024, ayant été prorogé au 29 avril 2024, puis au 3 juin 2024, puis au 8 juillet 2024, puis au 19 août 2024, puis au 26 septembre 2024 et au 28 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
[D] [H] épouse [I] est décédée à [Localité 20], le [Date décès 9] 2016, laissant pour lui succéder suivant acte de notoriété dressé par Me [W], notaire à [Localité 20], le 26 décembre 2016 :
* son conjoint survivant, M. [B] [N] [I], et ses deux enfants issus de son mariage :
* M. [B] [M] [I], né le [Date naissance 11] 1961
* Mme [C] [I], née le [Date naissance 3] 1962.
Suivant attestation de propriété immobilière dressée par Me [W], les 26 et 27 décembre 2016, la succession comprend trois biens immobiliers :
- un « dock » situé à [Localité 12], lot 287 du lotissement industriel, section industriel du quartier de [Localité 12], [Adresse 1], savoir un immeuble bâti consistant en un dock métallique et deux réserves et le terrain attenant d'une superficie de 10a, n° IC 648540-[Cadastre 10] ;
- la moitié indivise du lot 30 du lotissement [Adresse 15], section [Adresse 23], [Localité 14], consistant en une cabane précaire et le terrain y attenant d'une superficie de 60 ares, n° IC 575897-[Cadastre 7] ;
- une maison à usage d'habitation et terrain attenant d'une superficie de 10a 80ca, située [Adresse 19] du lotissement [Adresse 18], section [Adresse 17], n° IC 647539-[Cadastre 8], qui constitue le logement du conjoint survivant.
Par requête introductive d'instance du 3 avril 2018, M. [B] [M] [I] a fait citer son père et sa soeur devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir procéder au partage de la succession de sa mère défunte et notamment voir ordonner la licitation des trois biens immobiliers composant la succession. Les défendeurs s'y sont opposés, le père sollicitant le maintien dans l'indivision de l'ancien domicile conjugal, la soeur demandant l'attribution préférentielle du dock dans lequel elle exploite son activité et tous deux réclamant à l'actif de l'indivision le rapport par le requérant des sommes dont il a bénéficié du vivant de sa mère.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal de première instance de Nouméa a statué comme suit :
« ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [H]/[I] ainsi que de la succession de feue [D] [H] épouse [I] ;
DESIGNE le président de la chambre des notaires de NOUVELLE-CALEDONIE, avec faculté de délégation et de remplacement à un notaire de son choix, à l'exclusion de la SCP [21], pour y procéder ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNE une mesure d'expertise et commis en qualité d'expert pour y procéder : M. [A] [L] (...) avec pour mission de :
- convoquer les parties et les entendre en leurs explications,
- se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents, entendre tous sachants, et, plus généralement, effectuer toutes investigations utiles,
- visiter et décrire les biens immobiliers indivis, savoir :
1/ Lot 287 du lotissement industriel, section industrielle du quartier de [Localité 12], consistant en un dock métallique et deux réserves et le terrain attenant d`une superficie de 10a, répertorié à l'inventaire cadastral sous le n° 648540-[Cadastre 10]
2/ La moitié indivise du lot 30 du lotissement [Adresse 15], section [Adresse 23], [Localité 14], consistant en une cabane précaire et le terrain y attenant d'une superficie de 60 ares, répertorié à l'inventaire cadastral sous le n° 575 897-[Cadastre 7]
3/ [Adresse 19] du lotissement [Adresse 18], section [Adresse 17], composé d'une maison à usage d'habitation et terrain attenant d'une superficie de 10a 80ca, répertorié à l'inventaire cadastral sous le n° 647539-[Cadastre 8] ;
- déterminer pour chaque bien leur valeur vénale, leur valeur locative,
- donner tout élément d'appréciation pour déterminer la valeur des indemnités d'occupation dues, notamment par [C] [I] depuis avril 2013, notamment quant aux abattements, en précisant leur pourcentage, sur la valeur locative du bien, tenant compte notamment de la précarité de l'occupation, de la nature, la situation et l'état général de l'immeuble,
- déterminer les éventuelles dépenses effectuées au profit d'un immeuble indivis par chacun des co-indivisaires, en déterminer la nature (dépenses d'entretien, de conservation, travaux d'amélioration...) et les éventuelles créances de l'indivision contre l'un ou plusieurs indivisaires,
- déterminer en cas de vente le montant de la mise à prix la plus avantageuse en cas de licitation,
- donner son avis sur les possibilités d'un partage en nature, et dans l'affirmative, proposer la composition de lots,
- s'expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, (...)
FIXE à la somme de 100.000 FCFP (cent cinquante mille francs pacifiques) la provision à valoir sur les honoraires de l'expert qui devra être consignée par [B] [M] [I] avant le 16/11/2020 ;
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la présente mesure sera caduque de plein droit conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,
AUTORISE chaque partie à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
DIT que [C] [I] est redevable à l'égard de l'indivision, pour sa jouissance exclusive du dock de [Localité 12], [Adresse 1], d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'avril 2013 ,
DIT que son montant mensuel sera déterminé par le Notaire au vu des éléments qui seront fournis dans le cadre de l'expertise judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de rapport à la succession de feue [D] [H] épouse [I] ;
DIT que l'indivision successorale est redevable envers [C] [I] des dépenses d'amélioration du bien indivis dock de [Localité 12], [Adresse 1], à hauteur de 4.659.957 FCFP ;
DIT que le notaire commis aura pour mission, sur la base des éléments retenus dans la présente décision, de :
- déterminer l'ensemble des actifs et passifs des indivisions en tenant compte du rapport d'expertise à venir pour fixer la composition et les valeurs des biens les composant
- faire le compte des sommes dues aux indivisions et par les indivisions en retenant les éléments détaillés dans les motifs de la présente décision ;
- dresser, dans le délai d'un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, qui sera soumis à la signature des indivisaires ;
DIT qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire dressera un procès-verbal reprenant les désaccords respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il remettra aux parties, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le tribunal de première instance ;
DIT que le notaire ayant précédemment instrumenté dans les opérations successorales de feue [D] [H] épouse [I] devra communiquer au notaire commis tous documents en sa possession et établir des comptes de succession individuels pour chaque héritier dans l'éventualité de versements de droits, taxes et débours payés ;
RAPPELLE aux parties qu'aucune autorisation judiciaire ne sera nécessaire en cas d'accord des héritiers pour la vente amiable d'un bien ou pour la signature, en cas d'accord, d'un partage amiable ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT que la présente décision sera communiquée à Monsieur le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie par les soins du greffe. »
PROCÉDURE D'APPEL
Selon requête en date du 26 octobre 2020, Mme [C] [I] et M. [B] [N] [I] ont fait appel de la décision et demandent à la Cour dans leurs conclusions du 14 juin 2021 de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [M] [I] de sa demande de rapport à la succession de [D] [H] épouse [I] de la somme de 10 400 000 Fcfp par Mme [C] [I] au titre de l'achat de son habitation ;
- infirmer la décision pour le surplus ;
- dire que M. [B]-[M] [I] est redevable à l'égard de la communauté des époux [I]/[H] du matériel, l'outillage et des éléments d'équipements du fonds de commerce et artisanal de tourneur ajusteur en mécanique exploité par lui seul à compter de 2005 la somme de 19.854.559 Fcfp ;
- dire que M. [B]-[M] [I] est redevable à l'égard de Ia communauté des époux [I]/[H] de Ia valeur des constructions édifiées sur le terrain acquis par son père à son nom pour la somme de 29.800.135 Fcfp ;
- dire que M. [B], [M] [I] est redevabie à l'égard de Ia communauté des époux [I]/[H] de Ia somme de 1.800.000 Fcfp payée par ses parents pour I'achat du terrain sis [Adresse 5] à [Localité 12] qui a été mis à son nom ;
- dire que M. [B], [M] Monsieur [I] est redevable à l'égard de Ia communauté des époux [I]/[H] de Ia somme de Ia somme de 5.331.822 Fcfp ;
- dire que Ia communauté des époux [I]/[H] est redevable à I'égard de Mme [C] [I] de somme de 4.659.967 Fcfp pour les travaux d'entretien et d'améIioration réalisés au [Adresse 1] ;
- débouter M. [I] de ses demandes de Iicitation en nue-propriété concernant les biens immobiliers suivants :
Dock situé à [Localité 12], Lot n° 287 du Iotissement industriel du quartier de [Localité 12] [Adresse 1], consistant en un immeuble bâti avec un dock métallique et deux réserves, ainsi que Ie terrain y attenant, d'une superficie de 10 ares, répertorié à l'inventaire cadastral sous Ie numéro 648540-[Cadastre 10],
Lot n° 32 du lotissement [Adresse 18] - section [Adresse 17], constituant Ie domicile conjugai composé d'une maison à usage d'habitation et du terrain y attenant, d'une superficie de 10 ares et 80 centiares, répertorié à l'inventaire cadastral sous Ie numéro 647539-[Cadastre 8] ;
- dire que le Iot n° 32 du Iotissement [Adresse 18] - section [Adresse 17], constituant Ie domicile conjugai composé d'une maison à usage d'habitation et du terrain y attenant, d'une superficie de 10 ares et 80 centiares, répertorié à l'inventaire cadastral sous Ie numéro 647539-[Cadastre 8], sera maintenu dans I'indivision jusqu'au décès de M. [B]-[N] [I], conjoint survivant ;
- dire que dans Ie cadre du partage Ie dock situé à [Localité 12], Lot n° 287 du lotissement industriel du quartier de [Localité 12] [Adresse 1], consistant en un immeubie bâti avec un dock métallique et deux réserves, ainsi que Ie terrain y attenant d'une superficie de 10 ares, répertorié à l'inventaire cadastral sous Ie numéro 648540-[Cadastre 10], sera attribué préférentiellement à Mme [C] [I] ;
- désigner la SCP [21], notaires à [Localité 20] aux fins de procéder aux opérations de détermination de l'actif successoral et de liquidation partage de l'indivision successorale en prenant en considération le maintien dans l'indivision sur le lot n° 32 de [Adresse 17] et l'attribution préférentielle du lot n° 287 de [Localité 12] sis [Adresse 1] ;
- désigner tel expert qu'il appartiendra pour procéder aux évaluations des biens immobiliers composant la succession en pleine propriété et usufruit ainsi que pour procéder à l'évaluation du fonds de commerce ou artisanal de tourneur/ajusteur en mécanique dont M. [B] [N] [I] a fait donation à son fils M. [B] [M] [I] et exploité au [Adresse 5] à [Localité 12] ;
- débouter M. [B], [M] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [B], [M] [I] au paiement de la somme de 250.000 Fcfp à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du NCPC NC et aux dépens.
Ils font valoir que le premier juge a considéré à tort que la preuve de la donation du fonds artisanal de tourneur/ajusteur n'est pas rapportée de sorte que ce fonds doit être exclu de tout rapport alors que l'outillage et le matériel ont été apportés par M. [B] [N] [I] et que les investissement et les améliorations, l'achat du terrain ont été financés par la communauté ; que lorsque M. [B] [M] [I] a repris seul l'activité en 2005, il a bénéficié de ces immobilisations corporelles et des constructions édifiées sur le terrain acquis par son père ; que M. [B] [M] [I] doit donc rapport à la succession de sa mère de la moitié des avantages dont il a été gratifié ; que l'intention libérale du couple résulte de l'attestation de M. [B] [N] [I].
Mme [C] [I] et M. [B] [N] [I] font également grief au jugement d'avoir autorisé la licitation des biens en toute propriété alors que héritiers sont en indivision sur la nue propriété dont l'usufruit appartient à M. [B] [N] [I] lequel a opté pour l'usufruit sur la totalité de la succession ; que de surcroît, le bien à [Adresse 17] constitue le domicile conjugal occupé encore par le père qui peut demander à bénéficier du maintien dans l'indivision.
Par conclusions responsives transmises le 4 mai 2021, M. [B] [M] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision de biens successorale à la suite du décès de feue [D] [H] épouse [I], commis le président de la chambre des notaires afin d'établir les comptes de liquidation et le partage des prix de vente, dit Mme [C] [I] redevable à compter du mois d'avril 2013 d'une indemnité d'occupation pour la jouissance du lot 287 constitué par le dock de [Localité 12], dont le montant sera évalué par l'expert, débouté Mme [C] et M. [B] [N] [I] de leurs autres demandes ;
à titre principal,
- prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise préalablement aux opérations de partage, avec mission habituelle en pareille matière et notamment de déterminer pour chaque bien indivis sa valeur vénale et locative et qu'il conviendra, en outre, qu'il donne tout élément d'appréciation pour fixer la valeur de l'indemnité d'occupation due par l'appelante depuis avril 2013 ;
- ordonner la vente par licitation en pleine propriété des immeubles indivis à l'audience des criées au tribunal de première instance de [Localité 20], après rédaction du cahier des charges ;
- dire que les trois lots de la vente seront constitués par les biens immobiliers qui dépendent de l'indivision successorale :
1/ Lot 287 du lotíssement industriel du quartier de [Localité 12], savoir un immeuble bâti consistant en un dock métallique et deux réserves et le terrain attenant d'une superficie de dix ares, répertorié à l'inventaire cadastral sous le numéro 648540-[Cadastre 10]
2/ La moitié indivise du lot 30 du lotissement [Adresse 15], section [Adresse 23], [Localité 14], consistant en une cabane précaire et le terrain y attenant d'une superficie de 60ares, repertorié à l'inventaire cadastral sous le numéro 575897-[Cadastre 7]
3/ [Adresse 19] du lotissement [Adresse 18], section [Adresse 17], composé d'une maison à usage d'habitation et du terrain attenant d'une superficie de 10a 80ca, répertorié à l'inventaire cadastral sous le numéro 647539-[Cadastre 8] ;
- fixer la mise à prix de ces immeubles aux sommes qui seront retenues par l'expert judiciaire dans son évaluation avec possibilité en cas de carence d'enchère de baisse immédiate de mise à prix de 30 % ;
- dire que si au jour indiqué pour l'adjudication, il ne se présente pas d'enchérisseur, la partie poursuivant la vente pourra requérir une remise d'adjudication un jour ultérieur sur une nouvelle baisse de mise à prix ;
- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de la somme qui sera retenue par l'expert judiciaire dans ons rapport à la charge de Mme [I] à compter du mois de juin 2010, sur le lot 287 constitué par le dock de [Localité 12] ;
- dire et juge que les prix de vente seront partagés entre les co-indivisaires selon le quantum de leurs quotes-parts et la nature de celles-ci, tel qu'évalué par l'expert, déduction faite du montant de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [I] pour le dock de [Localité 12], au titre de l'exploitation par la société [13] ;
- fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation des immeubles ;
- dire que Mme [C] [I] devra rapport à la succession de l'intégralité des sommes qui seront identifiées comme reçues de la défunte, tant lors de l'achat de son habitation à l'[Localité 22], que lors de la création de la société de BTP [24] le 1er juillet 1997, dont le siège social est situé sur [Localité 16], ayant engendré l'achat de camions, grader, bulldozer, pelles mécaniques, arroseuse et concasseur etc., soit à tout le moins 10.400.000 FCFP ;
à titre subsidiaire,
- prendre acte du fait que M. [B] [B] [M] [I] ne s'oppose pas à la désignation d'un expert afin notamment de déterminer pour chaque bien indivis sa valeur vénale et locative et qu'il conviendra, en outre, qu'il donne tout élément d'appréciation pour fixer la valeur de l'indemnité d'occupation due par l'appelante depuis avril 2013 ;
- ordonner la vente par licitation de la nue propriété des immeubles indivis désignés ci-après, à l'audience des criées au tribunal de première instance de [Localité 20], après rédaction du cahier des charges ;
- dire que les deux lots de la vente seront constitués par les biens immobiliers qui dépendent de l'indivision successorale :
1/ Lot 287 du lotíssement industriel du quartier de [Localité 12], savoir un immeuble bâti consistant en un dock métallique et deux réserves et le terrain attenant d'une superficie de dix ares, répertorié à l'inventaire cadastral sous le numéro 648540-[Cadastre 10]
2/ [Adresse 19] du lotissement [Adresse 18], section [Adresse 17], composé d'une maison à usage d'habitation et du terrain attenant d'une superficie de 10a 80ca, répertorié à l'inventaire cadastral sous le numéro : 647539-[Cadastre 8] ;
- fixer la mise à prix de la nue propriété des immeubles dont s'agit aux sommes qui seront retenues par l'expert judiciaire dans son évaluation avec possibilité en cas de carence d'enchère de baisse immédiate de mise à prix de 30 % ;
- dire que si au jour indiqué pour l'adjudication, il ne se présente pas d'enchérisseur, la partie poursuivant la vente pourra requérir une remise d'adjudication un jour ultérieur sur une nouvelle baisse de mise à prix ;
- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de la somme qui sera retenue par l'expert judiciaire dans ons rapport à la charge de Mme [I] à compter du mois d'avril 2013, sur le lot 287 constitué par le dock de [Localité 12] ;
- dire et juge que les prix de vente seront partagés entre les co-indivisaires selon le quantum de leurs quotes-parts et la nature de celles-ci, tel qu'évalué par l'expert, déduction faite du montant de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [I] pour le dock de [Localité 12], au titre de l'exploitation par la société [13] ;
- dire que la moitié indivise du lot 30 sera vendue par licitation en pleine propriété, en application de l'article 819 du code civil, selon les modalités précédemment indiquées ;
- dire que Mme [C] [I] devra rapport à la succession de l'intégralité des sommes qui seront identifiées comme reçues de la défunte, tant notamment lors de l'achat de son habitation à l'[Localité 22], que lors de la création de sa société de BTP [24] le 1er juillet 1997, dont le siège social est situé sur [Localité 16], ayant engendré l'achat de camions, grader, bulldozer, pelles mécaniques, arroseuse et concasseur etc., soit à tout le moins 10.400.000 FCFP ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 380 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens en ce compris les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage.
Par arrêt du 2 mai 2022, la cour de céans a :
- confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [H]/[I] ainsi que de la succession de feue [D] [H] épouse [I], désigné le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie, avec faculté de délégation et de remplacement par un notaire de son choix, à l'exclusion de la SCP [21], pour y procéder, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné une mesure d'expertise et commis en qualité d'expert pour y procéder M. [A] [L], avec la même mission à l'exception du calcul des indemnités d'occupation, fixé à la somme de 150.000 FCFP la provision à valoir sur les honoraires de l'expert qui devrait être consignée par [B] [M] [I], débouté les parties de leurs demandes de rapport par [B], [M] [I] à la succession de feue [D] [H] épouse [I] de la somme de 1.800.000 Fcfp pour l'achat du terrain sis [Adresse 5] à [Localité 12] et de la somme de 5.331.822 Fcfp ainsi que des éléments composant l'entreprise artisanale,
- infirmé cette décision pour le surplus et statuant à nouveau,
- dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge de Mme [C] [I] pour sa jouissance exclusive du dock de [Localité 12], [Adresse 1],
- dit que [B] [M] [I] devrait rapporter à la succession de feue [D] [I] la moitié de la somme de 15.870.000 Fcfp pour les constructions édifiées au [Adresse 5] à [Localité 12] - [Localité 20], sur le terrain lui appartenant en propre,
- dit que les dépenses engagées par [C] [I] sur le bien indivis dock situé à [Localité 12], [Adresse 1] ne constituaient pas des dépenses d'amélioration,
- débouté, en conséquence, [C] [I] de sa demande de fixation de créance à l'encontre de l'indivision pour la somme de 4.659.957 Fcfp,
- sursis à statuer sur les questions relatives à l'attribution préférentielle du dock situé à [Localité 12], au maintien dans l'indivision de la maison familiale et à la licitation du bien situé à [Localité 14], jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
- rappelé que le notaire commis aura pour mission, sur la base des éléments retenus dans la présente décision, de déterminer l'ensemble des actifs et passifs des indivisions en tenant compte du rapport d'expertise à venir pour fixer la composition et les valeurs des biens les composant, faire le compte des sommes dues aux indivisions et par les indivisions en retenant les éléments détaillés dans les motifs de la présente décision, dresser, dans le délai d'un an suivant sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, qui sera soumis à la signature des indivisaires ;
- dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire dresserait un procès-verbal reprenant les désaccords respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il remettra aux parties, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le tribunal de première instance,
- dit que le notaire ayant précédemment instruit dans les opérations successorales de feue [D] [H] épouse [I] devrait communiquer au notaire commis tous documents en sa possession et établir des comptes de succession individuels pour chaque héritier dans l'éventualité de versements de droits, taxes et débours payés,
- rappelé aux parties qu'aucune autorisation judiciaire ne serait nécessaire en cas d'accord des héritiers pour la vente amiable d'un bien ou pour la signature, en cas d'accord, d'un partage amiable,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
- dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'expertise,
- dit que l'arrêt serait communiqué au président de la chambre des notaires de Nouvelle - Calédonie par les soins du greffe.
L'expert a déposé son rapport le 27 juillet 2023. Aucune des parties n'a conclu en lecture de rapport malgré injonction. La clôture est intervenue au 6 octobre 2023.
Par courrier reçu au RPVA le 9 février 2024, l'avocat de M. [B] [N] [I] a indiqué que son client avait fait l'objet d'une mise sous sauvegarde de justice prononcée par ordonnance du 16 juin 2023 rendue par le juge des tutelles de [Localité 20]. Ce dernier a indiqué à Mme [C] [I] qu'elle serait désignée en qualité de tutrice de son père mais qu'un administrateur ad hoc serait nommé eu égard à la présente instance.
A l'audience de plaidoirie, les parties ont dit vouloir conclure mais ont sollicité le renvoi à la mise en état, eu égard à la procédure de désignation d'un administrateur ad hoc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard à la procédure mise sous tutelle avec désignation d'un mandataire ad hoc chargé des intérêts de l'appelant dans la présente instance, il y a lieu de renvoyer à la mise en état avec production de l'ordonnance désignant le mandataire ad hoc nommé par le juge des tutelles et injonction de conclure aux parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit, révoque l'ordonnance de clôture ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 février 2025 ;
Fait injonction à l'appelant de produire l'ordonnance désignant l'administrateur ad hoc chargé des intérêts de M. [B] [N] [I] ;
Dit que les parties devront conclure pour le 17 février 2025 ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président.