Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-18.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.849
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B... Tire, demeurant à Gemozac (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1990 par le tribunal d'instance de Marennes, au profit de Mme Marguerite E..., demeurant à Saint-Pierre d'Oléron (Charente-Maritime), "Paire Levée",
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ de M. Gilbert D...,
2°/ de M. Robert G...,
demeurant tous deux à Dolus (Charente-Maritime), "La Rémi A...",
3°/ de M. Hubert Z..., demeurant à Dolus (Charente-Maritime), "La Tirelire",
4°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant à Dolus (Charente-Maritime), "La Brotonnière",
5°/ de Mme Françoise X..., demeurant à Dolus (Charente-Maritime), "La Roussière",
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Tricot, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. F..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme E..., MM. D..., et G..., les consorts Z... et C...
X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, victime de dégâts causés à ses cultures par des lapins, Mme E... demanda à M. F... et à cinq autres propriétaires de parcelles la réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner M. F..., le jugement se borne à retenir que l'expert a constaté que certains murs mitoyens formant clôture étaient éboulés, permettant aux lapins d'y faire leurs terriers et qu'il appartenait à chaque copropriétaire de s'occuper de l'entretien de ces murs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans retenir que la parcelle de la victime et celle de M. F... étaient séparées par un mur mitoyen en mauvais état, et sans répondre aux conclusions soutenant, comme le relevait l'expert, qu'aucune trace de terrier n'avait été relevée sur le terrain de M. F..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal a condamné M. F... solidairement avec les autres défendeurs à indemniser la
victime, le jugement rendu le 10 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rochefort ;
Condamne Mme E..., envers M. F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Marennes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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