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Tribunal judiciaire, 23 mai 2024. 24/02659

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02659

Date de décision :

23 mai 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 23 Mai 2024 GROSSE : Le 12 juillet 2024 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02659 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43VO PARTIES : DEMANDERESSE Société GRAND DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [X] [V] né le 20 Janvier 1983 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5] non comparant Madame [D] [N] épouse [V] née le 01 Décembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 19 mai 2015, la société anonyme (SA) Grand Delta Habitat a donné à bail à Monsieur [X] [V] et Madame [D] [V] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], dans le dixième [Localité 4] pour un loyer de 554,29 euros et une provision sur charges de 35 euros. Le 5 septembre 2023, des loyers étant demeurés impayés, la société [Adresse 6] (Hlm) Grand Delta Habitat a fait signifier à Monsieur [X] [V] et Madame [D] [N] épouse [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, la Société Grand Delta Habitat, agissant poursuites et diligences de son gérant, a fait assigner Monsieur [X] [V] et Madame [D] [N] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de : -constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion immédiate, -condamnation solidaire au paiement de la somme de 943,61 euros arrêtée au 16 février 2024 à titre de provision, augmentée des loyers et charges échus jusqu’à la décision à intervenir, avec intérêts, -condamnation par provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation jusqu’à libération effective des lieux, -condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 23 mai 2024, la Société Grand Delta Habitat, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1.900,63 euros, indiquant l’absence de reprise du versement du loyer courant. Cités à étude, Monsieur [X] [V] et Madame [D] [N] épouse [V] ne sont ni comparants ni représentés Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal. La décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 21 février 2024, soit plus de six semaines avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 23 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la Société Grand Delta Habitat justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 février 2024, soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 20 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc irrecevable. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [X] [V] et Madame [D] [N] épouse [V] sont redevables des loyers et des charges impayés. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [X] [V] et Madame [D] [N] épouse [V] restent devoir la somme de 1.900,63 euros à la date du 15 mai 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et des charges impayés, terme du mois de mai 2024 inclus. Pour la somme au principal, Monsieur [X] [V] et Madame [D] [N] épouse [V], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article 4. Monsieur [X] [V] et Madame [D] [N] épouse [V] sont donc condamnés solidairement par provision, au paiement de la somme de 1.900,63 euros, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et des charges impayés au 15 mai 2024, terme du mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [V] et Madame [D] [N] épouse [V], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ; DÉCLARE irrecevable l’action en résiliation du bail ; CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [D] [N] épouse [V] à verser à la Société Grand Delta Habitat à titre provisionnel la somme de mille neuf cent euros et soixante-trois centimes (1.900,63 euros), cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et des charges impayés au 15 mai 2024, terme du mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [V] et Madame [D] [N] épouse [V] aux dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, La présidente

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