Cour de cassation, 27 février 2002. 00-40.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.396
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'entreprise Alex Camous, entreprise individuelle, dont le siège est ..., bâtiment 5, escalier 18, 06300 Nice,
2 / M. A..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise Alex Camous, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Antoine Y..., demeurant 58, Lou Z... de la Torre, 06440 l'Escarene,
2 / du CGEA-AGS de Marseille, dont le siège est Les Docks, Atrium 10, 5, ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'entreprise Alex Camous et de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 4 juillet 1989 en qualité de maître carreleur par M. X..., a été, le 23 septembre 1992, reconnu par la COTOREP travailleur handicapé classé catégorie B ; que le 19 mars 1993 le médecin du travail a déclaré le salarié partiellement apte à la reprise en évitant un poste de manutention lourde ; que le 5 août 1993 le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte aux travaux sur chantiers du bâtiment et des travaux publics ; que le salarié a été licencié le 22 septembre 1993 en raison de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement du salarié était nul et de l'avoir en conséquence condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que l'inaptitude du salarié à son poste de travail doit être constatée par le médecin du travail après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise ainsi que deux examens médicaux de l'intéressé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a fait l'objet d'un premier examen médical en date du 19 mars 1993 à l'issue duquel il a été déclaré inapte à son ancien poste de travail mais apte à la reprise de travail à un poste lui évitant la manutention lourde et répétée supérieure à 25 kg, puis d'un second examen médical en date du 5 août 1993 à l'issue duquel le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous travaux sur chantiers du BTP ; qu'en relevant dès lors que le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul examen médical en méconnaissance des dispositions réglementaires de sorte que son inaptitude n'aurait pas été définitivement constatée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, l'inaptitude du salarié à son poste de travail doit être constatée par le médecin du travail après deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines sauf dans l'hypothèse où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 5 août 1993 mentionnait que M. Y... était non seulement inapte à son ancien poste ainsi qu'au poste de reclassement qui lui avait été proposé mais encore "inapte définitif à tous travaux sur chantier du BTP" ; qu'en se bornant dès lors à relever que l'employeur aurait dû faire subir au salarié dans un délai de 15 jours à compter du 5 août 1993, un second examen médical en l'absence duquel l'inaptitude n'avait pas été régulièrement constatée, et en déduire que le licenciement était nul, sans rechercher si le salarié n'avait pas fait l'objet d'un seul examen médical le 5 août 1993 compte tenu du danger que représentait pour sa santé la reprise de tout type de fonctions sur un chantier de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'examen pratiqué par le médecin du travail le 19 mars 1993 ne pouvait être considéré comme le premier des deux examens exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a exactement décidé dès lors que l'inaptitude du salarié n'avait pas été régulièrement constatée par l'unique examen du 5 août 1993 en l'absence de la mention d'un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, que le licenciement était nul pour avoir été prononcé en violation de l'article L. 122-45 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'examen médical étant effectué le 5 août 1993 le licenciement devait intervenir au plus tard le 5 septembre 1993, qu'il convient donc d'allouer au salarié un rappel de salaires pour la période du 5 au 22 septembre 1993, date effective du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'inaptitude du salarié n'avait pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, l'examen pratiqué par le médecin du travail le 5 août 1993 n'ayant pas été suivi d'une saisine du médecin du travail, en vue de faire pratiquer le second examen médical prévu par ce texte, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que le délai prévu à l'article L. 122-24-4 du Code du travail n'avait pu commencer à courir, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'entreprise Alex Camous et de M. A..., ès qualités, et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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