Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-40.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.519
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Situb, dont le siège social est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de son représentant légal en fonction et domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de :
18/ M. G... Baratte, demeurant ... à Camphin-en-Carembault, Phalempin (Nord),
28/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., I..., A..., C..., D..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. E..., Mmes H..., Z... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Situb, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 1988), que, par contrat du 23 novembre 1983, M. X... a été engagé pour une durée indéterminée par la société Situb en qualité de tuyauteur, étant précisé que son recrutement visait essentiellement une activité de chantier, donc non sédentaire, et qu'il devait en conséquence accepter le principe de sa mobilité sur tous les chantiers de l'employeur ; qu'alors que M. X... était en arrêt de maladie depuis le 1er juin 1986, l'employeur a résilié le contrat par lettre du 25 septembre 1986 pour cause de fin de chantier puis, annulant cette correspondance, a convoqué le salarié le 3 octobre 1986 pour un entretien préalable fixé au 8 octobre ; que, par lettre du 14 octobre suivant, la société a déclaré confirmer le licenciement pour fin de chantier avec préavis de deux mois ; Attendu que la société fait d'abord grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié, pendant la période d'arrêt de
maladie, des indemnités de grands déplacements, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'accord national du 21 octobre 1954 des ouvriers du bâtiment que l'ouvrier malade n'a droit à l'indemnité de grands déplacement que jusqu'à son rapatriement à sa résidence autorisé par son médecin traitant ; que, dans les 24 heures suivant cette autorisation, l'employeur
en est informé par l'intéressé ; qu'il résulte de ce texte que l'indemnité de grands déplacements n'est due qu'au salarié médicalement empêché de rejoindre son domicile ; qu'en déclarant l'indemnité due au seul motif qu'il n'était pas établi que l'employeur ait invité expressément son salarié à retourner à son domicile, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une obligation que le texte conventionnel ne lui imposait pas et, ce faisant, a violé l'accord national susvisé ; alors qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait omettre de constater que l'employeur avait été informé par le salarié de ce que son rapatriement à sa résidence avait été médicalement autorisé ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'accord national du 21 octobre 1954 ; alors, surtout, que la société avait versé aux débats un accord d'entreprise du 18 février 1987 dont la portée était de préciser les modalités d'application de l'annexe III "grands déplacements" de l'accord national du 21 octobre 1954 des ouvriers du bâtiment ; qu'il résultait de ce texte interprétatif que le salarié absent ne pouvait prétendre aux indemnités de grands déplacements que s'il était reconnu comme intransportable par son médecin traitant ; que, faute d'avoir pris en considération, comme elle y était invitée, cet élément péremptoire sur le sens à donner au texte conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 3 de l'annexe III de l'accord relatif aux grands déplacements pour les travaux de bâtiment, reconnu applicable en l'espèce, le remboursement des dépenses (indemnités de grands déplacements) est obligatoire pour les jours de la semaine ouvrables ou non pendant lesquels l'ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail ; qu'il est dû également à l'ouvrier victime d'un accident ou malade qui continue d'engager sur place des dépenses de repas ou de logement jusqu'à son rapatriement à sa résidence autorisée par son médecin traitant, de concert, s'il y a lieu, avec le médecin désigné par l'employeur ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que M. X... était demeuré sur les lieux du chantier jusqu'à son licenciement et que l'employeur ne justifiait pas d'une hospitalisation durant cette période, ce qui n'aurait donné droit au salarié qu'à
l'indemnité de "garde-chambre" prévue par l'article 4-1 de l'accord précité, la décision attaquée échappe aux critiques de la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que le moyen, en ses deux dernières branches, est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Situb reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... privé de cause réelle et sérieuse, de l'avoir en conséquence condamnée à verser des dommages-intérêts et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié, alors que, selon le moyen, l'employeur soutenait qu'il était dans l'impossibilité de réemployer le salarié sur un autre chantier ; qu'un tel motif constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que l'employeur était tenu de proposer un autre emploi, sans examiner le moyen dont il résultait qu'il était dans l'impossibilité de le faire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; qu'à tout le moins, elle a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail assorti d'une clause de mobilité ne pouvait recevoir la qualification de contrat de chantier, a constaté que le licenciement avait été en réalité prononcé au seul motif de la fin du chantier sur lequel était occupé le salarié ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Situb, envers M. X... et l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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