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Cour de cassation, 10 mars 2009. 08-10.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.030

Date de décision :

10 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause sur sa demande la société X..., contre laquelle ne sont pas dirigés les moyens du pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'un compte courant ouvert à la caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon (la caisse) a souscrit un contrat Securexpress, consistant en la mise à disposition, par la caisse, d'un service permettant à ses clients d'effectuer des dépôts ; qu'à la suite de quatre dépôts effectués par M. X... entre le 3 mars et le 25 août 2003, la caisse, qui avait porté au crédit du compte de ce dernier les sommes mentionnées sur les bordereaux annexés aux contenants, lui a fait connaître que le comptage avait révélé le versement de sommes inférieures, et l'a assigné le 15 avril 2005 en paiement ; que le tribunal a déclaré la demande irrecevable comme présentée tardivement ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant la décision entreprise, déclaré ses demandes à l'encontre de M. X... irrecevables comme tardives, alors, selon le moyen, que le juge qui déclare une action tardive doit justifier de cette irrecevabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé par substitution de motifs le jugement qui avait déclaré l'action de la caisse irrecevable comme tardive ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants, sans préciser en quoi l'action de la caisse serait tardive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 et L. 110-4 du code de commerce ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a jugé que la demande en paiement de la caisse était, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, recevable, mais n'était pas fondée en l'absence de démonstration que les sommes étaient indues ; qu'il s'ensuit que les termes du dispositif selon la cour d'appel "confirme la décision déférée par substitution de motifs" sont manifestement entachés d'une erreur matérielle, qui ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour la débouter de sa demande en paiement, l'arrêt retient que la caisse ne démontre pas que les sommes étaient indues ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions si M. X... n'avait pas reconnu l'existence de sa dette dans un courrier manuscrit adressé au préposé de la caisse, par lequel il sollicitait un étalement du remboursement de la différence de comptage déclarée en 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société X..., l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc Roussillon. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant la décision entreprise, déclaré les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à l'encontre de Monsieur Jean X... irrecevables comme tardives, AUX MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges, QUE le dispositif Securexpress consiste à permettre au client de déposer ses fonds, espèces ou chèques et effets de commerce, placés dans des contenants spécifiques, au guichet, ou dans un appareil prévu à cet effet à l'extérieur de l'établissement ; que l'article 6 de la convention stipule que la CAISSE D'ÉPARGNE ou son prestataire, ouvre le contenant, et dresse un procès-verbal, en deux exemplaires, dont l'un est destiné au client, et l'autre est conservé par la CAISSE D'EPARGNE ; qu'en cas de dépôt d'espèces, la CAISSE D'EPARGNE porte au crédit du compte le montant reconnu dans le procès-verbal d'inventaire, et la remise des chèques est acceptée sous réserve d'encaissement ; qu'en cas de contestation, le montant reconnu au procès-verbal d'inventaire fait foi jusqu'à preuve contraire ; que les relations des parties sont régies par cette disposition s'agissant de la contestation du montant des sommes remises en dépôt, par le moyen de ce système ; qu'elle conditionne l'appréciation de la restitution de l'indu ; que la CAISSE D'EPARGNE doit en effet porter au compte le montant des sommes remises, en espèces, qu'après avoir dressé l'inventaire des contenants déposés, et adressé un exemplaire au client, lui permettant de contester, et de prouver l'inexactitude du procès-verbal ; que la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ne produit pas les procès-verbaux d'inventaire, et s'abrite derrière la lettre de son prestataire de services la société CPR, du 3 octobre 2003, attestant, qu'après recherches, les dépôts litigieux n'ont pas été traités par ses services, et qu'il n'est pas possible d'affirmer que les contenants de ces sommes ont été déposés par le client ; que cette lettre ne vaut pas inventaire, et démontre d'ailleurs qu'il avait été dressé, car dans le cas contraire, cette société aurait été plus précise, et aurait fourni le procès-verbal qu'elle aurait dû dresser ; que si la CAISSE D'EPARGNE avait respecté la convention, elle n'aurait crédité que le montant compté lors de l'inventaire, et ne pourrait prétendre aujourd'hui à la répétition de l'indu ; que M. X... a considéré, en recevant ces relevés de comptes, qu'il était normal d'y voir figurer l'intégralité des sommes mentionnées sur les bordereaux qu'il avait déposés, et rédigés ; qu'il n'a commis aucune erreur, alors que de plus la CAISSE D'EPARGNE ne démontre pas que les sommes étaient indues ; que cette dernière doit être déboutée de sa demande, pour ces motifs, et non ceux retenus par les premiers juges, qui ont fait, à tort, application de délais de la convention de compte courant, en retenant le non-respect d'un délai de contestation prévue en cas de contestation du relevé mensuel de compte courant, alors qu'il est évident qu'il est stipulé au profit, et non de la CAISSE D'EPARGNE, qui a établi elle-même le relevé, et ne peut contester ses propres documents ; ALORS QUE le juge qui déclare une action tardive doit justifier de cette irrecevabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé par substitution de motifs le jugement qui avait déclaré l'action de la Caisse d'Epargne irrecevable comme tardive ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants, sans préciser en quoi l'action de la CAISSE D'EPARGNE serait tardive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 et L. 110-4 du code de commerce. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant la décision entreprise, déclaré les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à l'encontre de Monsieur Jean X... irrecevables comme tardives, AUX MOTIFS, substitués à ceux des premiers juges, QUE le dispositif Securexpress consiste à permettre au client de déposer ses fonds, espèces ou chèques et effets de commerce, placés dans des contenants spécifiques, au guichet, ou dans un appareil prévu à cet effet à l'extérieur de l'établissement ; que l'article 6 de la convention stipule que la CAISSE D'EPARGNE ou son prestataire, ouvre le contenant, et dresse un procès-verbal, en deux exemplaires, dont l'un est destiné au client, et l'autre est conservé par la CAISSE D'EPARGNE ; qu'en cas de dépôt d'espèces, la CAISSE D'EPARGNE porte au crédit du compte le montant reconnu dans le procès-verbal d'inventaire, et la remise des chèques est acceptée sous réserve d'encaissement ; qu'en cas de contestation, le montant reconnu au procès-verbal d'inventaire fait foi jusqu'à preuve contraire ; que les relations des parties sont régies par cette disposition s'agissant de la contestation du montant des sommes remises en dépôt, par le moyen de ce système ; qu'elle conditionne l'appréciation de la restitution de l'indu ; que la CAISSE D'EPARGNE doit en effet porter au compte le montant des sommes remises, en espèces, qu'après avoir dressé l'inventaire des contenants déposés, et adressé un exemplaire au client, lui permettant de contester, et de prouver l'inexactitude du procès-verbal ; que la CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ne produit pas les procès-verbaux d'inventaire, et s'abrite derrière la lettre de son prestataire de services la société CPR, du 3 octobre 2003, attestant, qu'après recherches, les dépôts litigieux n'ont pas été traités par ses services, et qu'il n'est pas possible d'affirmer que les contenants de ces sommes ont été déposés par le client que cette lettre ne vaut pas inventaire, et démontre d'ailleurs qu'il avait été dressé, car dans le cas contraire, cette société aurait été plus précise, et aurait fourni le procès-verbal qu'elle aurait dû dresser ; que si la CAISSE D'EPARGNE avait respecté la convention, elle n'aurait crédité que le montant compté lors de l'inventaire, et ne pourrait prétendre aujourd'hui à la répétition de l'indu ; que M. X... a considéré, en recevant ces relevés de comptes, qu'il était normal d'y voir figurer l'intégralité des sommes mentionnées sur les bordereaux qu'il avait déposés, et rédigés ; qu'il n'a commis aucune erreur, alors que de plus la CAISSE D'EPARGNE ne démontre pas que les sommes étaient indues ; que cette dernière doit être déboutée de sa demande, pour ces motifs, et non ceux retenus par les premiers juges, qui ont fait, à tort, application de délais de la convention de compte courant, en retenant le non-respect d'un délai de contestation prévue en cas de contestation du relevé mensuel de compte courant, alors qu'il est évident qu'il est stipulé au profit, et non de la CAISSE D'ÉPARGNE, qui a établi elle-même le relevé, et ne peut contester ses propres documents ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la portée des obligations contractuelles peut être appréciée par référence aux modalités d'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel retient qu'en application des dispositions de l'article 6 des conditions générales de la convention Sécurexpress de 1999 régissant les relations entre les parties, s'agissant de la contestation des sommes remises en dépôt et conditionnant l'appréciation de la répétition de l'indu, seul le montant reconnu dans le procès-verbal d'inventaire établi à l'ouverture du contenant, faisant foi jusqu'à preuve contraire, devait être porté au crédit du compte du déposant ; qu'elle en déduit qu'à défaut d'avoir respecté cette procédure, la CAISSE D'EPARGNE a manqué à ses obligations contractuelles et ne peut se prévaloir de la simple déclaration de son prestataire de service attestant qu'il n'est pas possible d'affirmer que les contenants des sommes litigieuses ont effectivement été déposés par M. X... ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée (concl. p. 5 et 6), si cette stipulation contractuelle n'avait pas été ultérieurement modifiée au profit d'une pratique nouvelle, acceptée par M. X..., consistant à inscrire au crédit du compte du client, dès avant comptage, les sommes indiquées sur les bordereaux annexés aux contenants déposés, sous réserve de vérification ultérieure par le prestataire mandaté par la CAISSE D'EPARGNE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la bonne foi de l'accipiens ne prive pas le solvens de son droit à répétition ; qu'en se fondant sur le fait M. X..., lui, n'aurait pas commis d'erreur, la Cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ; ALORS ENFIN, QU'en retenant que la CAISSE D'EPARGNE ne démontrait pas que les sommes étaient indues, sans rechercher, comme elle y avait été expressément invitée (concl. p. 7), si l'inexistence des dépôts litigieux, d'un montant global de 39 500 euros, n'était pas établie par les échanges entre M. Y..., préposé de la CAISSE D'EPARGNE et M. X... qui, dans un courrier manuscrit, avait, en sollicitant un étalement du remboursement de « la différence de comptage déclarée en 2003 », reconnu l'existence de sa dette, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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