Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00695 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUEA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2023 - RG N°22/00907 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 04 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.P. SYNERGIE AVOCATS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2] - [Localité 4]
Inscrite au RCS d'Epinal sous le numéro 438 340 838 00038
Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1] - [Localité 3]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460,
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, avvocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 10 décembre 2013, la SCP Synergie Avocats a conclu avec la SA Axa France Iard un contrat d'assurance multirisques professionnels sous la référence 5325680304 ayant pour objet d'assurer l'activité d'avocat.
L'article 2.1 des conditions générales prévoit une garantie des pertes d'exploitation, de revenus et frais supplémentaires.
Indiquant avoir été contrainte de suspendre son activité du 16 mars au 11 mai 2020 en raison des mesures administratives liées à la lutte contre l'épidémie de covid-19, la société Synergie Avocats a sollicité, par courriel et par courriers adressés les 16 mai et 22 juin 2020 à son assureur, l'indemnisation des pertes d'exploitation au titre de la réduction ou l'interruption d'activité liée à une impossibilité ou une difficulté d'accès aux locaux.
L'assureur a refusé l'indemnisation au motif que la pandémie virale ne figure pas parmi les évènements garantis.
Par acte signifié le 24 mai 2022, la société Synergie Avocats a fait assigner la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul afin d'obtenir la somme provisionnelle de 82 949,48 euros à titre d'indemnisation de ses pertes d'exploitation.
La société Axa France Iard invoquait l'existence de contestations sérieuses.
Le juge des référés a, par ordonnance du 19 juillet 2022, renvoyé l'affaire au fond.
Le tribunal judiciaire de Vesoul, saisi d'une demande en paiement portée par la société Synergie Avocats à la somme de 132 859,71 euros outre frais et intérêts légaux, tandis que la société Axa France Iard concluait au rejet des demandes et subsidiairement à l'organisation d'une mesure d'expertise, a, par jugement rendu le 17 janvier 2023, débouté la société Synergie Avocats de l'ensemble de ses demandes, condamné cette dernière à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, écarté l'exécution provisoire, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société Synergie Avocats aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a retenu :
- que l'article 2.1 des conditions générales de la couverture multirisques professionnnelle est claire, dénuée d'ambiguité et cite limitativement les événements susceptibles d'actionner la garantie ;
- que la perte d'exploitation en raison de l'interruption ou de la réduction temporaire de l'activité professionnelle de l'assurée ne peut être indemnisée que sur le fondement de l'impossibilité ou de la difficulté d'accès à ses locaux en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un événement survenu dans le voisinage ;
- que le risque épidémique ou pandémique n'est pas mentionné par l'article 2.1 des conditions générales du contrat ;
- que si la société Synergie Avocats soutient que l'épidémie de covid-19 est un évènement ouvrant droit à la garantie au titre des risques divers, la notion de 'risques divers' est défini à l'article 1.4 des conditions générales, dont la liste limitative n'inclut pas l'épidémie, la pandémie ou la crise sanitaire ;
- qu'aucune circonstance ne justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement, de sorte qu'elle sera écartée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 05 mai 2023, la société Synergie Avocats a interjeté appel dudit jugement et demande sa réformation sauf en ce qu'il a écarté l'exécution provisoire et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 mars 2024, elle sollicite l'infirmation du jugement des autres chefs et demande à la cour, statuant à nouveau :
A titre principal,
- de 'juger' que les conditions de mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation dûe par la société Axa France Iard sont réunies ;
- de condamner cette dernière à lui payer la somme de 132 859,71 euros au titre de la perte de revenus au sens du contrat, majorée des 'frais intérêts légaux' à compter de la demande d'indemnisation, soit le 16 mai 2020 ;
- de débouter la société Axa France Iard de ses demandes et de tout appel incident ;
A titre subsidiaire,
- de désigner un expert, aux frais avancés par la société Axa France Iard, afin de chiffrer sa perte d'exploitation ;
- de sursoir à statuer dans l'attente de dépôt du rapport d'expertise ;
- de réserver son droit de conclure plus amplement après dépôt du rapport d'expertise définitif;
En tout état de cause,
- de condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la société Synergie Avocats fait valoir :
- que le contrat d'assurance souscrit est un contrat d'adhésion, de sorte que l'interprétation des clauses du contrat doit se faire en sa faveur ;
- qu'elle démontre l'existence de l'intégralité des conditions justifiant la mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation, à savoir la survenance du risque d'interruption ou de réduction d'activité temporaire, lié à une impossibilité ou d'une difficulté d'accès aux locaux professionnels, consécutive notamment à une interdiction des autorités compétentes et résultant de risques divers au sens du contrat ;
- qu'elle a été contrainte de suspendre ou d'interrompre son activité à compter du 16 mars 2020, date du début du confinement, jusqu'au 11 mai 2020, ce qui a conduit à une perte d'exploitation;
- que les mesures de confinement imposées par les pouvoirs publics ont rendu l'accès à ses locaux professionnels impossible ;
- que la police d'assurance ne donne pas de définition de la notion de risque divers, de sorte que cette notion n'est pas claire et dénuée d'ambiguïté et doit être entendue largement comme englobant la pandémie liée à la covid-19, alors que le juge de première instance a dénaturé la clause en procédant à une interprétation du terme 'risques divers' en défaveur de l'assurée ;
- que le risque divers, en l'espèce la crise sanitaire liée à la covid-19, est intervenu dans le voisinage car la pandémie a touché l'intégralité des pays, donc le risque est également survenu à [Localité 4] ;
- que le contrat prévoit, dans le cadre de la garantie perte d'exploitation, des exclusions, mais aucune ne fait état d'une exclusion consécutive à un risque épidémique ou pandémique, étant rappelé qu'une telle exclusion devrait nécessairement être formelle et limitée ;
- que son fonds d'exploitation constitue un bien, de sorte que l'argumentation de l'assureur relative à la limitation de la garantie dommages matériels causés aux biens est inopérante ;
- que son chiffre d'affaires s'est élevé à la somme de 133 912,46 euros pour la période du 11 mars au 11 mai 2020, alors qu'il était chiffré à la somme de 303 630,08 euros pour la période du 11 mars au 11 mai 2019 et à la somme de 299 528,46 euros pour la période du 11 mars 2018 au 11 mai 2018 ;
- qu'il en résulte une baisse de chiffre d'affaires pour la période concernée de 165 616 euros en comparaison de l'année 2019 et de 165 616 euros en comparaison de l'année 2018, soit une moyenne égale à 167 666,81 euros ;
- que la perte de revenus indemnisée, au sens du contrat s'élève donc à la somme de 132 859,71 euros.
Dans ses ultimes conclusions transmises le 22 avril 2024, la société Axa France Iard demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner la société Synergie Avocats à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, de débouter la société Synergie Avocats de sa demande formulée à son encontre ;
- à titre plus subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés par la demanderesse avec pour mission de donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et les économies réalisées.
Elle fait valoir à titre principal, sur l'absence de garantie des pertes d'exploitation dont l'indemnisation est sollicitée :
- que la garantie 'impossibilité ou difficulté d'accès' n'est pas applicable en l'espèce car elle ne mentionne pas le risque 'épidémie' ou 'pandémie' et vise les conséquences de dommages matériels survenus dans le voisinage ;
- que la garantie est exclusivement mobilisable lorsque l'impossibilité d'accès est consécutive à un des risques limitativement énumérés, qu'en l'absence de mention du risque 'pandémique' ou 'épidémique', ce risque n'est pas couvert par la garantie figurant à l'article 2.1 des conditions générales ;
- que toutes les juridictions saisies sur le fondement de la mobilisation de l'article 2.1 des conditions générales ont considéré que la clause n'est pas ambigue et que l'épidémie n'est pas comprise dans les risques garantis et limitativement énumérés ;
- que la garantie invoquée par la demanderesse n'est pas applicable car elle ne justifie pas d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à ses locaux, les voies de circulation n'étant pas matériellement fermées par une autorité administrative, tandis que les mesures sanitaires ne sont pas des événements survenus dans le voisinage, lesquelles doivent contractuellement être à l'origine de l'impossibilité ou de la difficulté d'accès à son établissement.
A titre subsidiaire, la société Axa France Iard indique, sur l'absence de démonstration des pertes d'exploitation :
- que la perte de chiffre d'affaires doit être calculée par la différence entre le chiffre d'affaires réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période, à laquelle il convient d'appliquer le taux de marge brute en tenant compte des charges qui n'ont pas été supportées durant la période de fermeture et en retranchant les aides perçues par l'assurée ;
- que la détermination du chiffre d'affaires doit tenir compte des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir une influence sur l'activité de l'assuré, de sorte qu'il convient de prendre en compte le contexte épidémique afin de déterminer la réalité des dommages qui résultent de l'imposssibilité ou d'une difficulté d'accès ;
- que le chiffre d'affaires doit être calculé à partir des écritures comptables et résultats antérieurs, de sorte que l'indemnisation doit être établie au regard du chiffre d'affaires réalisé aux mois de mars à juin 2019, mais également sur cette même période en 2018 et 2017 ;
- que le calcul de l'assurée ne tient pas compte de l'ensemble des économies de charges variables réalisées, ni des aides et subventions perçues, de sorte que cela la conduirait à bénéficier d'une double indemnisation de son préjudice.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 04 juin 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Motifs de la décision
Selon l'article 1103 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en raison de la tacite reconduction du contrat litigieux, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1188 du code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Conformément à l'article 1192 du code civil, on ne peut pas interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Par ailleurs et en application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il en résulte que les parties au contrat sont libres, hors assurance obligatoire, de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie.
Ainsi, sont valides les clauses d'exclusion de garantie prévoyant que l'assuré est privé de la garantie du risque visé par le contrat d'assurance comme étant assuré, en raison des circonstances particulières de sa réalisation.
Il incombe à l'assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre de prouver qu'il a exécuté son obligation contractuelle, ou que la condition de garantie est réalisée, ou que le sinistre correspond au risque défini par le contrat, tandis que l'assureur doit le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d'exclusion de garantie.
En l'espèce, l'article 2.1 des conditions générales de la couverture multirisques stipule qu'est garantie 'l'interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
' soit d'un dommage matériel garanti au titre de l'une des garanties suivantes :
- incendie, explosion et risques divers ;
- événements climatiques ;
- catastrophes naturelles ;
- attentats et actes de terrorisme ;
- effondrement ;
- dommages électriques ;
- dégats des eaux ;
- vol et vandalisme ;
' soit d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
- incendie, explosion et risques divers ;
- événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie ;
- catastophe naturelle.'
Cette clause a pour objet de fixer le périmètre de la garantie et ne constitue pas une exclusion de garantie, de sorte qu'il appartient à la société Synergie Avocat d'établir la réunion des conditions de la garantie qu'elle invoque.
La cour observe à titre liminaire que la société Synergie Avocat, qui précise dans ses dernières écritures que l'interruption ou la réduction temporaire de l'activité professionnelle résultant directement d'un dommage matériel garanti au titre de la garantie 'risques divers' opère un renvoi à la section 1 du contrat pour la définition des risques, ne fonde pas sa demande indemnitaire sur cette disposition contractuelle.
En effet, l'article 1.4 des conditions générales du contrat précisent que l'incendie, l'explosion et les risques divers se rapportent, sans que ne soient visées les pandémies virales, aux seuls évènements suivants :
'- l'incendie ;
- les explosions et implosions, c'est à dire l'action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur ;
- la chute directe de la foudre sur les biens assurés ;
- l'action directe de l'éléctricité sur les canalisations électyriques et téléphoniques fixes ;
- l'émission accidentelle et soudaine de fumée ;
- le choc d'un véhicule terrestre, provoqué par une personne dont vous n'êtes pas civilement responsable ;
le choc de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne, d'engins spaciaux ou d'objets qui en tombent ;
- les détériorations causées par les secours publics suite à une situation de force majeure ;
- les manifestations, émeutes, mouvements populaires et actes de sabotage.'
Indépendamment de la définition contractuelle des 'risques divers' ci-avant rappelée, la clause prévue à l'article 2.1 des conditions générales est claire et ne nécessite aucune interprétation.
Ainsi, concernant la garantie liée à l'interruption ou la réduction temporaire de l'activité professionnelle résultant directement de l'impossibilité ou de la difficulté d'accès aux locaux professionnels, sur laquelle la société Synergie Avocats fonde sa demande de garantie, la cour observe qu'une telle impossibilité ou difficulté n'est pas démontrée dès lors que les salariés avaient accès aux locaux.
Il résulte par ailleurs de l'examen de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, des arrêtés des 15 et 16 mars 2020 le complétant, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, des décrets n° 2020-545 et n° 2020-548 du 11 mai 2020, du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, du décret n° 2021-384 du 02 avril 2021 et du décret n° 2021-541 du 1er mai 2021 que ces dispositions n'ont jamais ordonné la fermeture des cabinets d'avocat ou empêché le déplacement des salariés ou clients de ces activités.
Par ailleurs et en tout état de cause, les dispositions contractuelles précisent sans équivoque que l'impossibilité ou la difficulté d'accès doit être liée à un événement 'survenu dans le voisinage', cette condition n'étant pas caractérisée dès lors que la pandémie de covid-19 n'est pas survenue dans le 'voisinage' mais était de nature mondiale et a généré des conséquences en tous lieux, la notion de voisinage excluant les situations générales ayant des répercussions sur l'ensemble du territoire national.
Dès lors, la réunion des conditions de la mise en oeuvre de la garantie au titre de la perte d'exploitation n'est pas établie en l'espèce, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé.
En considération du rejet des demande relatives à la mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation et indemnitaires, la demande subsidiaire d'expertise et de sursis à statuer formée en appel par la société Synergie Avocats est dépourvue d'objet.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Constate que les demandes d'expertise et de sursis à statuer présentées subsidiairement en appel par la SCP Synergie Avocats sont dépourvues d'objet ;
Condamne la SCP Synergie Avocats à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec rejet de la demande pour le surplus ;
La déboute de sa demande formée sur le même fondement ;
La condamne aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,