Tribunal Administratif de MELUN, 30 octobre 2024. 2409338
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2409338
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A demande au tribunal de mettre en place une retenue sur ses prestations en vue de rembourser sa dette de 71,76 euros au titre de la prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la requête de M. A, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration
3. M. A ne conteste pas le bien-fondé de sa dette de prime d'activité mais se borne à demander une retenue sur prestations afin de la rembourser en faisant valoir qu'il est dans l'incapacité de s'en acquitter par un autre moyen. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'organisme gestionnaire de cette dette pour organiser son remboursement. Par conséquent, de telles conclusions sont irrecevables.
4. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 30 octobre 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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