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Cour de cassation, 04 novembre 1988. 86-44.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.931

Date de décision :

4 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Gaston Y..., demeurant à Renescure (Nord), 2°/ Madame MINNE G..., épouse de Monsieur André F..., demeurant à Renescure (Nord), 3°/ Madame Annie Y..., épouse de Monsieur Charles F..., demeurant à Sainte-Catherine Les Arras (Pas-de-Calais), 4°/ Madame Odile Y..., épouse de Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Perenchies (Nord), ..., 5°/ Mademoiselle Bénédicte Y..., demeurant à Renescure (Nord), tous les cinq héritiers de Madame Y..., en cassation d'un jugement (n°RG7213/75) rendu le 13 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement 1re chambre), au profit de : 1°/ Madame C... Anne-Marie, épouse de Monsieur D..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ Monsieur François B..., demeurant à La Roche sur Yon (Vendée), ..., 3°/ Monsieur Pierre B..., demeurant à La Seyne sur Mer (Var), Le Cyprès, Mar Vivo, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle E..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de MM. François et Pierre B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la procédure, que Mme A..., propriétaire d'une pharmacie, qui avait engagé Mlle C... en qualité de pharmacienne assistante, est décédée le 14 avril 1975 ; que le 30 septembre 1975, ses héritiers ont consenti à Mme Y... une promesse de vente de la pharmacie ; que le 2 octobre 1975, Mme Y... a licencié Mlle C... pour faute grave ; que le 22 octobre 1975, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration, ou, à défaut, paiement de sommes à titre de salaire, prime de fin d'année, complément d'indemnité de congés payés, indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 21 octobre 1976, devenu irrévocable, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné "les cohéritiers A..." à lui payer une partie de ces sommes ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail et des bulletins de paie et à régulariser sa situation à la Caisse des cadres et à l'Urssaf ; que le 11 février 1986, Mme C..., épouse D..., a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle pour voir dire que les condamnations prononcées l'avaient été également à l'encontre de Mme Y... ; Attendu que les consorts Y..., venant aux droits de leur auteur décédé, font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 1986) d'avoir dit que le jugement du 21 octobre 1976 était entaché d'une erreur matérielle et de les avoir en conséquence condamnés solidairement avec les consorts A... au paiement des sommes allouées à Mme C... et à l'exécution des mesures ordonnées, alors, selon le moyen, que, d'une part, le jugement qui, en dehors d'une erreur commise dans la convocation et d'une lettre de Mme Y..., éléments d'où ne saurait être déduite la condamnation personnelle de cette dernière, prend en considération l'appel qu'elle a interjeté et les énonciations d'un jugement étranger à l'instance en cause, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'où il résulte que seules peuvent être réparées les erreurs matérielles, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande, et alors que, d'autre part, le jugement qui, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, a ajouté une condamnation qui ne résultait ni des motifs, ni du dispositif, a, à nouveau, violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une erreur matérielle avait été commise lors de la rédaction de la demande en convocation devant la juridiction prud'homale, Mme Y... ayant alors été incluse parmi les héritiers A... et que, cependant, cette dernière, qui avait précisé avant d'acquérir le fonds, qu'elle ferait son affaire personnelle des indemnités de licenciement pouvant être dues au personnel, avait, avec les héritiers A..., interjeté appel du jugement du 21 octobre 1976, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les critiques du pourvoi, pu retenir, selon ce que révélait le dossier, lequel comprenait l'avis du conseiller rapporteur concluant à la condamnation solidaire des cohéritiers A... et de Mme Y..., entériné par cette décision et annexé à celle-ci, que le dispositif du jugement était affecté d'une omission matérielle et que les condamnations prononcées l'avaient été solidairement contre Mme Y... et contre les héritiers A... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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