Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00791 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6U2
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
10 février 2021
RG :19/00141
[L]
C/
[F]
Grosse délivrée le 16 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 10 Février 2021, N°19/00141
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
né le 10 Mars 1980 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [K] [F]
né le 01 Janvier 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia MAHJOUB, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [H] [L] prétend avoir été engagé à compter du 1er février 2017, sans contrat écrit, en qualité de manutentionnaire et vendeur sur les marchés par M. [K] [F], marchand de fruits et légumes.
Par requête du 26 mars 2019, M. [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de condamnation de M. [K] [F] au paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [H] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application d'un article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de M. [H] [L].
Par acte du 25 février 2021, M. [H] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel Nîmes a :
- disons n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant,
- disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile,
- condamnons M. [F] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident,
- rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à
compter de ce jour.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 mai 2021, M. [H] [L] demande à la cour de :
- dire et juger que l'employeur sera condamner à verser les sommes suivantes :
- 18252 euros au titre des salaires impayés,
- 1825,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 9126 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts,
- prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
- condamner M. [K] [F] à payer la somme de 9126 euros au titre
de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [K] [F] à payer la somme de 3042 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 304,20 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner M. [K] [F] à remettre les fiches de paie et les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner M. [K] [F] à payer à M. [H] [L] et à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [H] [L] soutient que :
- il a travaillé pour le compte de M. [F] pendant plus de 16 mois sans que l'employeur daigne lui proposer un contrat de travail écrit,
- il produit les éléments qui prouvent les violences subies par un autre salarié,
- l'employeur a reconnu dans le cadre de la procédure pour violence qu'il l'a déjà fait travailler,
- il ne s'est pas vu délivrer de contrat de travail, ni de fiches de paie et n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable d'embauche,
- au regard de la gravité des manquements commis par l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être prononcée.
En l'état de ses dernières écritures en date du 4 août 2021, M. [K] [F] demande de :
- confirmer le jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil des prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,
- débouter M. [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] [L] à verser à M. [K] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [K] [F] fait valoir que :
- pour être marchand de fruits et légumes sur les marchés organisés par les services des foires et marchés des communes, il faut être inscrit au registre du commerce et des sociétés afin de justifier de son activité aux organes de contrôle, être titulaire de place de marché et d'un fonds de commerce,
- or, il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés et n'a plus d'activité depuis 2010,
- il est retraité,
- il loue toutefois ses locaux commerciaux à des entreprises spécialisées dans la vente de fruits et légumes ainsi qu'il est justifié par les attestations produites,
- les attestations produites par l'appelant ne prouvent pas le lien de subordination revendiqué,
- en outre, les attestations font état de faits en contradiction avec les propres déclarations de M. [L],
- ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'exécution d'un travail sous son autorité,
- il passe plus de 6 mois dans l'année au Maroc ainsi que le prouvent les cachets de sortie du territoire français sur son passeport.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023.
MOTIFS
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale doit certes administrer la preuve du contrat de travail, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [L] produit :
- une convocation en justice de M. [W] [Y], à l'audience du tribunal de Police d'Avignon du 13 mars 2019, M. [L] étant visé en qualité de victime,
- le procès-verbal d'audition de M. [L] du 21 avril 2018 dans lequel ce dernier indique travailler pour le compte de M. [F] et M. [Y] étant un collègue de travail,
- le procès-verbal d'audition de M. [T] du 23 octobre 2019 dans lequel il indique avoir travaillé pour le compte de M. [F] sans être déclaré avec notamment M. [U] [N], M. [M] [G] et le fils de M. [F], [J],
- le procès-verbal d'audition de M. [L] du 23 octobre 2019 dans lequel il décrit la relation de travail avec M. [F],
- une attestation de M. [T], ainsi libellée :
« J'ai travaillé de 2010 à 2018 auprès de Monsieur [F] [K] sur divers marchés.
Pendant près de deux ans et jusqu'en avril 2018 Monsieur [L] [H] a travaillé en qualité de manutentionnaire et vendeur.
M. [L] a été victime de violences à l'entrepôt de Me [F] en avril 2018, et là l'employeur lui a dit de ne plus venir travailler.
Me [F] payait Mr [L] en liquide et il le payait en dessous du SMIC, les derniers mois n'ont pas été payé par le patron.
Moi même l'employeur refuse de ma payer les derniers mois.
Me [F] utilise des prêtes nom pour continuer a exploiter des salariés.
J'espère que Mr [L] obtiendra ses droits. »
- une attestation de M. [G], ainsi libellée :
« Mr [L] [H] été un salarié non déclaré chez Mr [F] [K] période 2015-2018.... »
- le jugement du tribunal de Police d'Avignon du 13 mars 2019 condamnant M. [Y] [W] pour des violences commises sur M. [L] et recevant la constitution de partie civile de ce dernier.
La cour ne peut que relever les incohérences dans la version de l'appelant.
En effet, la période de travail de l'appelant pour le compte de M. [F] est différente suivant les deux témoins du premier, à compter de 2016 pour M. [T], à compter de 2015 pour M. [G].
Devant les services de Police, M. [L] a précisé qu'il avait commencé à travailler pour le compte de l'intimé à compter du 2 février 2015, jusqu'au 21 avril 2018, alors que dans ses écritures, il soutient avoir commencé à travailler à compter du 1er février 2017.
M. [F] démontre quant à lui être à la retraite depuis 2009.
Pour démontrer qu'il loue, depuis, ses locaux à des maraîchers, l'intimé produit deux attestations le confirmant (dont son neveu), sans pour autant produire les contrats de location correspondant, laissant ainsi planer un doute sur la réalité de ces locations.
Il résulte encore des procès-verbaux produits que MM [T] et [L] ont déposé plainte contre la SASU Les Fruits du roi et son ou ses dirigeants, (le responsable serait M. [J] [F], fils de l'intimé).
Il apparaît ainsi que le lien entre M. [F] et l'entreprise pour laquelle M. [L] aurait travaillé n'est pas établi, justifiant la confirmation du jugement querellé.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge des propres dépens d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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