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Cour de cassation, 07 juin 1995. 91-43.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.840

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de consultants en législation d'affaires professionnelles (UCLAP), dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Union des consultants en législation d'affaires (UCLAP) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 19 mars 1991) d'avoir rejeté son recours en révision d'un précédent jugement en date du 21 novembre 1991, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et doit être motivé et que le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté d'affirmer qu'aucune preuve de fraude n'était rapportée, sans répondre à l'argumentation soutenue devant lui, a violé les dispositions de cet article ; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, le jugement rappelle les prétentions et moyens des parties ; Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de répondre à de simples arguments et qui a estimé que la preuve d'une fraude propre à justifier le recours en révision en vertu de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile n'était pas rapportée, a motivé sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UCLAP, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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