Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10252 F
Pourvoi n° Z 19-15.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020
Mme Q... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.416 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... J..., épouse C..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme U... M..., veuve I..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Julien, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme T..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme C..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme T... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme I....
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme T... et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt, et signé par lui et Mme Bouvier, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme J..., divorcée L..., épouse C... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la responsabilité de Mme L... en qualité de syndic : il est exact que des éléments appartenant aux parties communes ont été touchés par le sinistre, et que le point de savoir si l'immeuble était encore assuré à une époque où Mme L... en était le syndic bénévole, a fait débat ; que la cour observe cependant, à l'instar du premier juge, que si la compagnie d'assurance Generali a bien envoyé un courrier aux fins de résiliation du contrat, pour sinistres trop fréquents, le 27 octobre 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée par son destinataire, en revanche les courriers échangés ultérieurement laissent penser que Generali a continué d'assurer la copropriété ; qu'ainsi, la compagnie Generali a fait parvenir le 17 décembre 2013 un premier mail indiquant que compte tenu des conclusions de l'expertise (sinistre provenant d'une négligence dans l'entretien ou l'utilisation des ouvrages), la garantie de l'assureur (au profit du copropriétaire) ne devrait âs être mobilisée en l'absence de tout aléa mais que néanmoins l'assurance n'était pas « à l'abri, en qualité d'assureur de la copropriété, d'être assignés sur le fond du litige après le dépôt de l'expertise judiciaire », ce qui n'a pas été le cas ; que dans deux mails et courriers ultérieurs adressés en février 2014, Generali confirme que ses garanties ne sont pas mobilisables, les dommages allégués étant expressément exclus des garanties dès lors que le défaut d'entretien est caractérisé, et que l'absence de caractère accidentel de la fuite prive le sinistre de son caractère aléatoire ; qu'il apparaît donc que, en tout état de cause, et compte tenu de l'origine du sinistre, l'assurance de l'immeuble, agissant le cas échéant comme assureur du copropriétaire, ne l'aurait pas pris en charge eu égard à son origine, lui enlevant tout caractère aléatoire ; que quant à la « prise en charge du sinistre » par l'assurance de la copropriété telle que le revendique Mme T..., elle n'aurait pu porter que sur les travaux à effectuer pour remédier aux désordres affectant les parties communes, mais n'aurait nullement permis la prise en charge, ni des travaux de remise en état de l'appartement de la Sci Julien, ni des travaux dans l'appartement de Mme T... destinés à mettre fin aux fuites ; qu'en outre, l'assurance de la copropriété aurait alors disposé d'un recours contre le copropriétaire responsable, à savoir Mme T..., pour les travaux de remise en état ayant touché les parties communes ; que les griefs de Mme T... tenant à l'absence d'assurance, outre qu'ils sont discutables, n'entraînent donc pas de conséquence, ni sur l'origine du sinistre ni sur sa prise en charge finale ; qu'enfin, Mme T..., qui n'a jamais procédé à une surveillance de son bien ni aux réparations nécessaires en temps voulu, ne prouve pas en quoi l'action du syndic aurait permis une autre évolution ; qu'à supposer que Mme L... ne l'ait effectivement jamais prévenue de la situation, ce qui est constaté et n'est pas en accord avec les attestations produites, il n'en demeure pas moins que Mme T... a été à plusieurs reprises informée des désordres affectant son appartement, et avait les moyens de réagir et de se soucier de l'état de son bien, ce qu'elle n'a pas fait ; que dans ces conditions, ses arguments ne sont de nature, ni à l'exonérer de sa responsabilité, ni à fonder sa demande tendant à ce que la Sci Julien et Mme L... prennent en charge le coût des travaux qu'elle a elle-même engagés ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, y compris au titre du préjudice moral allégué ; que pour les mêmes raisons, Mme T... sera déboutée de l'appel en garantie formé à hauteur d'appel à l'encontre de Mme L... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur les demandes de Mme T..., en tant qu'elles sont dirigées contre Mme L..., ancien syndic de l'immeuble : les dégâts des eaux sont récurrents dans l'appartement T.../I... depuis 2001, M. O... ayant noté des sinistres en 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2012 ; qu'il n'est pas contesté que la copropriété était initialement assurée auprès d'Areas qui a résilié le contrat au 31/12/2005 pour sinistres trop fréquents ; que l'immeuble a ensuite été assuré auprès de Generali qui aurait elle-même résilié le contrat au 2 janvier 2009, par lettre recommandées adressée au syndic [...] , non retirée ; que cependant, dans ses courriers et mails des 17 décembre 2013 et 3 février 2014 (pièces 29 et 30 de Me H...), Generali qui évoque bien la procédure en cours et le rapport d'expertise judiciaire et a enregistré un sinistre, indique qu' « elle aurait pu être mise en cause en qualité d'assureur de la copropriété » puis refuse expressément d'intervenir dans la procédure au motif que les dommages allégués sont exclus des garanties dès lors qu'ils sont consécutifs à un défaut d'entretien caractérisé et à une succession de fuites depuis une dizaine d'années, privant ainsi le contrat d'aléa ; que ces courriers tendent donc plutôt à démontrer que Generali assurait encore l'immeuble à l'époque du sinistre objet de l'expertise judiciaire ; que le préjudice qu'allègue Mme T... est cependant sans lien avec un éventuel défait d'assurance à partir de 2009 ; qu'il résulte en effet des lettres de Furnion, expert de MMA, assureur de M. I... en date du 28 septembre 2010, et de Generali en date du 3 février 2014, que tant l'un que l'autre ont refusé de couvrir le sinistre de 2010 ayant entraîné l'affaissement du plancher au motif, non pas d'un défaut d'assurance, mais d'un défaut d'entretien imputable au bailleur pour l'un, et d'absence d'entretien caractérisé et fuites récurrentes, et donc non accidentelles et non aléatoires pour l'autre, étant précisé que les fuites n'émanaient pas de parties communes à l'immeuble mais des seules parties privatives de Mme T... ; que par conséquent, la seule succession des fuites depuis 2001, en l'absence de mesures correctives sérieuses du bailleur/propriétaire, excluait toute couverture d'assurance ; que par conséquent, Mme T... ne peut imputer l'absence d'indemnisation à la carence éventuelle en matière d'assurance de Mme L... en qualité de syndic, d'autant que les parties communes n'étaient pas concernées, pas plus qu'elle ne peut imputer à Mme L... un défaut d'information fautif puisque contrairement à ce que Mme T... soutien dans ses conclusions, elle a bien eu connaissance d'une sinistre en 2001 puisqu'une convocation à expertise lui a été adressée par Seri, assureur du locataire du 1er étage, le 16 octobre 2001, pour un problème de fuite d'eau ; qu'elle a bien eu connaissance d'un sinistre en 2003 puisqu'elle écrit à M. I... à ce sujet le 30 décembre 2005 en évoquant un courrier de l'expert Areas en date du 8 juillet 2003 au sujet de ce sinistre et qu'elle a bien eu connaissance du sinistre de 2005 par Areas ; que compte tenu de la récurrence des faits, il lui appartenait de traiter complètement le problème de la salle de bains de M. I... et de surveiller régulièrement son bien ; qu'elle ne justifie que d'une facture limitée à un changement de carrelage effectué pour 179,35 euros, travaux qu'elle a délégués à son locataire en septembre 2003, et d'une modification de douche pour 1.089,66 euros en 2006, ces réparations ayant été manifestement insuffisantes au regard des sinistre ensuite intervenus et pour lesquels il est notamment produit deux courriers à elle adressés par M. I... les 3 et 15 janvier 2008 qui évoquent des fuites d'eau ; que Mme T..., éventuellement découragée par un locataire effectivement difficile, ne s'est manifestement réellement inquiétée de l'état de son bien qu'en 2010, alors que les sinistres à répétition avaient déjà pourri les solives de ce bâtiment ancien ; qu'il en résulte que la demande de Mme T... à l'égard de Mme L... est mal fondée et qu'elle en sera déboutée » ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme T... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que dans la mesure où le sinistre du 20 mars 2010 avait affecté les parties communes de l'immeuble, à savoir « la structure porteuse du plancher, le solivage en bois, le réseau de canalisation de la salle de bain » (cf. p. 13), il était susceptible d'être pris en charge par l'assurance de la copropriété ; que cependant, Mme J..., divorcée L..., syndic de la copropriété depuis le 14 janvier 2000, avait omis d'assurer l'immeuble à compter du 1er janvier 2009 (cf. p. 14 à 16), de sorte que le sinistre ne pouvait être pris en charge par l'assureur de la copropriété ; qu'à l'appui de ses écritures, elle produisait un mail de la direction du marché des particuliers de la société Generali daté du 6 octobre 2010, confirmant que le contrat couvrant la copropriété était « résilié depuis le 2 janvier 2009, selon la lettre recommandée n° RB 0005 0016 5FR adressée le 27 octobre 2008 au souscripteur », et que cette signification conservait « toute sa validité, dans la mesure où elle respecte pleinement les formes et délais légaux qui nous sont imposés » (cf. pièce n° 26 produite en appel) ; qu'il résultait clairement de ce mail que la société Generali avait cessé d'assurer la copropriété à la date du sinistre ; qu'en retenant au contraire que la société Generali avait continué à assurer la copropriété, sans examiner, même sommairement, le mail produit par Mme T..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir expressément relevé que la société Generali avait « envoyé un courrier aux fins de résiliation du contrat, pour sinistres trop fréquents, le 27 octobre 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée par son destinataire » (cf. arrêt, p. 11), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
3°/ ALORS QUE les juges ne peuvent se prononcer par un motif dubitatif ; qu'en l'espèce, pour décider que la société Generali avait continué à assurer la copropriété, la Cour d'appel a retenu, par motifs propres, que « si la compagnie d'assurance Generali a bien envoyé un courrier aux fins de résiliation du contrat, pour sinistres trop fréquents, le 27 octobre 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée par son destinataire, en revanche les courriers échangés ultérieurement laissent penser que Generali a continué d'assurer la copropriété » (cf. arrêt, p. 11), et par motifs adoptés que « ces courriers tendent plutôt à démontrer que Generali assurait encore l'immeuble à l'époque du sinistre objet de l'expertise judiciaire » (cf. jugement, p. 10) ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme T... à payer à Mme J..., divorcée L..., épouse C..., la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « au vu des éléments du dossier, il convient sur ce point de confirmer la décision du premier juge, qui a retenu à juste titre que la succession de sinistres avait exposé Mme L..., ès-qualités de gérante de la Sci Julien, aux doléances de sa locataire, à la nécessité de subir diverses mesures d'expertise, à la nécessité à plusieurs reprises de faire effectuer après les sinistres, des travaux de remise en état et de nettoyage » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il n'est pas douteux qu'en sa qualité de gérante de la Sci Julien, Mme L... a dû personnellement subir les doléances de sa locataire, les expertises amiables, les déclarations et réclamations diverses pendant plusieurs années, les nettoyages puis la charge des travaux faute pour Mme T... d'adopter plus rapidement des mesures plus définitives pour mettre un terme aux fuites récurrentes de la salle de bains I... ; que le préjudice moral qu'elle évoque est donc suffisamment établi ; que Mme T... sera condamnée en réparation à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement » ;
ALORS QUE toute réparation suppose que la partie qui se prétend victime rapporte la preuve d'un préjudice direct, actuel et certain ; qu'en l'espèce, Mme J..., divorcée L..., a subi les doléances de sa locataire, les diverses mesures d'expertise ainsi que les travaux de remise en état et de nettoyage en sa qualité de gérante de la Sci Julien, laquelle était propriétaire de l'appartement objet des sinistres successifs ; qu'en condamnant Mme T... à payer à Mme L... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sans caractériser un préjudice direct et certain de celle-ci, distinct de celui subi par la Sci Julien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.