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Cour d'appel, 31 mars 2008. 07/00123

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00123

Date de décision :

31 mars 2008

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Texte intégral

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 73 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE HUIT AFFAIRE No : 07 / 00123 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 05 décembre 2006, section encadrement. APPELANT Monsieur Bruno X... ... ... 97190 LE GOSIER Représenté par Me Thierry AMOURET (TOQUE 63) (avocat au barreau de la GUADELOUPE) INTIMÉE SOCIETE SAS GENERAL STRUCTURE ANTILLES (GESTAN) Imm. SOPICO-Bd Marquisat de Houelbourg- Z. I. de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée Me BERTE ET ASSOCIES (avocat au barreau de FORT DE FRANCE) INTERVENANTES FORCEES : SOCIETE COSERFI Immeuble EDF-Les Cascades Place François MITTERAND-B. P. 822 ASSUR'ANTILLES Immeuble SOPICO Bld de Houelebourg-Z. I. de Jarry 97122 BAIE / MAHAULT Représentées par Me BERTE ET ASSOCIES (avocat au barreau de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2007, mise en délibéré au 28 Janvier 2008, successivement prorogé au 25 février, 10 et 31 Mars 2008, devant la Cour composée de : M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, Mme Isabelle ORVAIN, Conseillère, qui en ont délibéré. GREFFIER lors des débats : M. Michel PANTOBE, Greffier du Premier Grade ARRET : Contradictoire, prononcé en audience publique le 31 Mars 2008, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté, présent lors du prononcé. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES SUR LES FAITS : M. et Mme X... ont créé trois structures indépendantes qu'ils ont cédés à la SAS COFICO en date du 1er avril 2003. À compter du 1er janvier 2004 et par contrat de travail en date du 30 avril 2004, Bruno X... fut intégré au sein de la société GESTAN comme responsable informatique des sociétés du groupe COFICO. Par lettre remise en main propre contre décharge, Bruno X... est mis à pied à titre conservatoire à effet du 05 octobre 2004, et se voit convoqué à un entretien préalable de licenciement le 11 octobre 2004. Par lettre recommandée en date du 18 octobre 2004, Bruno X... est licencié pour faute grave pour motifs ainsi énoncés : « Vous avez cautionné le comportement inadmissible de votre épouse qui a tenu à l'encontre de M. A...- président de GESTAN-le mardi 28 septembre 2004 un flot de reproche en le traitant notamment de « vicieux et menteur ». Ces injures, exercées pendant et sur le lieu de travail, correspondent à des actes de violence verbale qui ne sont pas tolérables et sont constitutifs d'une faute grave. Vous avez cautionné son comportement en vous abstenant d'intervenir pour lui faire entendre raison, ce qui n'est pas acceptable. » « Vous avez d'ailleurs activement cautionné son comportement en déclarant à M. A... : « arrêtez Monsieur A..., avec vous il n'y a jamais de discussion honnête, vous changez tout le temps d'avis, maintenant ça suffit » » « Votre comportement a gravement perturbé la société. En effet de nombreux collaborateurs, ainsi que les participants à la réunion concernant l'intégration d'un développement complémentaire santé à notre nouveau système d'information « REAGI » parmi lesquels le Directeur Général de PRUDENCE CRÉOLE Monsieur B... et le responsable de BOURBON COURTAGE, Monsieur C..., ont été les témoins auditifs de cette altercation ». Contestant la légitimité de cette rupture, Bruno X... a saisi le 04 mars 2005 la juridiction Prud'homale de différentes demandes. Par jugement contradictoire en date du 05 décembre 2006, le Conseil des Prud'hommes de Pointe-À-Pitre a : - Dit que le licenciement de Bruno X... n'a pas de cause réelle et sérieuse ; - Condamne la SAS GESTAN à lui verser les sommes ci-après : * 3 500, 00 € au titre de rappel de salaires pour la période du 5 au 22 octobre 2004 * 175 000, 00 € au titre de l'indemnité contractuelle * 1 500, 00 € au titre de l'article 700 du NCPC. - Débouté Monsieur Bruno X... de ses autres demandes, y compris de sa demande d'exécution provisoire ; - Débouté la SAS GESTAN de sa demande de versement de l'article 700 du NCPC et de condamnation aux dépens ; - Dit que le présent jugement devra être communiqué aux Organismes Sociaux y compris à ceux qui ont en charge les travailleurs indépendants ; - Condamne la SAS GESTAN aux frais et entiers dépens. Appel a été interjeté par Bruno X..., suivant démarche au greffe de la cour en date du 30 janvier 2007 de cette décision qui lui a été notifiée le 03 janvier 2007. Par des conclusions remises le 12 juin 2007, Bruno X... demande à la cour, à titre principal, qu'elle dise et juge son licenciement est discriminatoire au sens de l'article L 122-45 du code du travail, et qu'elle en prononce la nullité ; qu'elle ordonne, en conséquence, sa réintégration dans son emploi précédent ou à défaut dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, qu ‘ elle ordonne également à la société GESTAN de réparer le préjudice causé au demandeur et de lui régulariser les salaires entre le 05 octobre 2004 et sa réintégration effective, enfin qu'elle constate, dise et juge que le licenciement de Bruno X... est intervenu dans des conditions particulièrement brutales, vexatoires et préjudiciables et condamner la société GESTAN au paiement de dommage et intérêts à ce titre pour un montant de 150 000 €. A titre subsidiaire, et si la Cour ne retenait pas l'existence d'une discrimination à l'encontre de l'appelant, qu'elle dise, juge et confirme que le licenciement de Bruno X... est abusif et particulièrement préjudiciable au sens de l'article L 122-14-5 du code du travail et en conséquence : - Qu'elle ordonne le paiement de son salaire correspondant à la durée de la mise à pied conservatoire du 05 octobre 2004 au 22 octobre 2004, date de notification du licenciement, soit 18 / 31e de 5 833, 33 € - Qu'elle condamne l'intimé à lui payé l'indemnité contractuelle de préavis équivalente à six mois de salaire, soit la somme de 34 999, 99 € - Qu'elle condamne l'intimé au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement équivalente à un mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 18 mois et 3 ans d'ancienneté, soit la somme de 5 833, 33 € - Qu'elle condamne l'intimée au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, qui compte tenu des préjudices professionnels et personnels subis ne saurait être inférieur à 500 000 €. En tout état de cause qu ‘ elle constate et juge que la société GESTAN n'a pas respecté son engagement contractuel concernant la négociation et la détermination des objectifs de l'année 2004 et la condamner, en conséquence à payer la partie variable du salaire contractuellement convenu soit 30 % de la rémunération forfaitaire annuelle soit 21 000 €. Qu'elle ordonne la régularisation d'un bulletin de salaire rectificatif faisant apparaître cet élément de rémunération, ainsi que l'attestation ASSEDIC, qu'elle constate et juge que le demandeur a bénéficié d'un contrat de travail à partir du 1er avril 2003, enfin qu ‘ elle ordonne la régularisation des bulletins de paie de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2003, ainsi que l'attestation ASSEDIC. Au surplus qu'elle condamne la société GESTAN au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du NCPC, non compris ceux de 1e instance, et qu'elle condamne la société GESTAN aux frais et dépens. Les moyens de fait et de droit exposés par les parties dans leurs écritures sont repris dans la motivation de la cour. SUR CE : Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats. Sur le licenciement : Les griefs énoncés par l'employeur dans la lettre de rupture font état d'un licenciement se situant sur un plan disciplinaire. Ainsi est il reproché à Bruno X... d'avoir cautionné le comportement inadmissible de son épouse, notamment en s'abstenant d'intervenir pour lui faire entendre raison, et enfin de l'avoir activement cautionné en déclarant à M. A... : « arrêtez Monsieur A..., avec vous il n'y a jamais de discussion honnête, vous changez tout le temps d'avis, maintenant ça suffit ». Son comportement ayant ainsi gravement perturbé la société. C'est à bon droit que le premier juge a estimé, aux vu des pièces produites, que les faits reprochés à Bruno X... ne permettent pas de fonder le licenciement de ce dernier, que celui-ci doit être considéré comme étant illégitime, la cour adoptant en cela la motivation du premier juge. Cependant, les éléments du dossier permettent de mettre en évidence le véritable fondement de la rupture qui résulte directement du fait que Bruno X... est l'époux de Danielle X... dont il n'aurait pas, selon l'employeur, retenu les propos que ce dernier a estimé être injurieux à son égard. L'article L 122-45 du code du travail prohibe tout licenciement ayant un caractère discriminatoire fondé notamment sur la situation de famille. Il incombe, conformément à l'alinéa 4 de l'article précité, à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, or en l'espèce, ces éléments de preuves ne sont pas rapportés. De sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point et le licenciement déclaré fondé sur une discrimination liée au statut matrimonial de Bruno X... auquel il est purement et simplement reproché de na pas avoir empêché son épouse d'interpeller vivement l'employeur en sa présence, ce fait entrant dans le champ de la prohibition édictée par l'article L. 122-45 du contrat du travail. Sur la nullité : L'article L 122-45-2 du code du travail prévoit que la sanction de tout licenciement intervenu pour un motif discriminatoire est la nullité. Il y a donc lieu de déclarer nul le licenciement prononcé le 18 octobre 2004. Sur la réintégration : Conformément à l'alinéa 2 de l'article L 122-45-2 du code du travail, la réintégration du salarié est de plein droit. De ce fait celui-ci est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. Il y a donc lieu d'ordonner la réintégration du salarié dans son précédent emploi. Sur la régularisation des salaires à partir du 05 octobre 2004 jusqu'à réintégration : Conformément à l'alinéa 2 de l'article L122-45-2 du code du travail, le salarié licencié pour un motif discriminatoire est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi. En conséquence, il convient de régulariser les salaires de Bruno X... à compter du 05 octobre 2005 et ce jusqu'à sa réintégration. Sur les conditions brutales et vexatoires du licenciement : Bruno X... étant regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi, il ne peux prétendre à l'allocation de dommages et intérêt en raison du préjudice subi du fait des conditions brutales du licenciement, la demande de dommage et intérêts sur le fondement de l'article L122-14-5 du code du travail est rejetées. Sur la part variable de la rémunération : La Cour relève que le salarié verse aux débats des éléments qui sont insuffisants pour caractériser et quantifier sa demande relative à la part variable de ses rémunération. Ainsi la demande est elle rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande qu'il soit allouée à Bruno X... la somme de 4 000 € au titre de l'article susvisé. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond : Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Vu les dispositions de l'article L122-45 du code du travail : Prononce la nullité du licenciement, En conséquence : Ordonne la réintégration de Bruno X... dans son emploi, Ordonne la régularisation par l'employeur des salaires dûs à Bruno X... correspondant à l'emploi maintenu depuis le 5 octobre 2004 jusqu'à sa réintégration, en application de l'article L122-45-2 alinéa 2 du code du travail. Déboute Bruno X... de toutes ses autres demandes. Y ajoutant : Condamne la SAS GESTAN à payer à Bruno X... la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du NCPC. Laisse les éventuels dépens de la procédure à la charge de la SAS GESTAN. ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

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