Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé et Non-lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10863 F
Pourvoi n° C 19-12.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. T... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.475 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (Sasca), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BP France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société BP France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BP France, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à effet au 14 juin 1999 et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes subséquentes d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour usage abusif et illégal des contrats de travail temporaires, de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents, de rappel de salaire sur le 13ème mois et de détermination des droits à participation aux résultats de l'entreprise et à l'intéressement.
AUX MOTIFS propres QUE le contrat constitutif du GIE GAT mentionne à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen." ; que la cour constate que M. R... produit : - le relevé des missions auprès de la société de travail temporaire Synergie en qualité de chauffeur chargeur APTH du 14 juin 1999 au 14 juin 2001, ce relevé ne mentionnant pas l'entreprise utilisatrice ; - des bordereaux de compte rendu de mission de M. R... du 27 juillet 1999 au 1er avril 2001 signés par le GIE GAT en qualité de client et précisant en observations soit Total soit Elf ; que de plus, M. R... produit un document intitulé "registre du personnel intérimaire" attribué au GIE GAT (pièce 2) qui est en réalité un document comprenant des extraits du registre des personnels de la société de travail temporaire Manpower affecté au GIE GAT ; que la cour constate que M. R... ne figure pas dans ce document ; qu'il résulte de ces mentions sur les bordereaux de mission et sur le contrat constitutif, que le GIE GAT était certes entreprise utilisatrice des salariés en contrat de mission pour l'opération d'avitaillement mais que ceux-ci étaient rattachés aux sociétés pétrolières et notamment Total et Elf pour les contrats susvisés, ce qui est parfaitement cohérent avec l'objet du GIE GAT de réalisation de ravitaillement en carburant des aéronefs de Toulouse par la mise à disposition des personnels de ses membres ; que dès lors, M. R... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a effectivement exécuté des contrats de mission pour le compte de la société BP France ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence juridique du seul fait que la société BP France est entrée au sein du GIE GAT le 1er janvier 2001 sur la qualification des contrats de mission liant M. R... avec les sociétés de travail temporaire au profit du GIE GAT et des sociétés Elf ou Total ; qu'il résulte de ces éléments que le salarié n'est pas fondé à invoquer la requalification des contrats de mission à l'égard de la société Sasca, au motif qu'elle viendrait aux droits de BP France et du GIE GAT.
AUX MOTIFS adoptés QUE les Société BP France et TOTAL font partie intégrante de la SNC SASCA, elles ne peuvent être considérée comme « Hors de cause » ; que sur tous les contrats à durée déterminée produits, il s'agit de remplacement d'employés absents ou pour accroissement d'activité motivée ; qu'à compter de 2001 les contrats, comme la facturation sont adressés à la Société qui utilise l'employé, soit TOTAL MARKETING soit ELF soit BP, selon le besoin de remplacement de la société utilisatrice ; que le GIE n'emploie pas de salariés productifs, il n'est qu'une aide à la gestion et à l'administration ; que seules les compagnies pétrolières fournissent ravitaillement et emploient des avitailleurs ; que Monsieur R... reconnaît n'avoir réalisé aucune mission, entre 1999 et 2001, auprès de BP France ; que la dernière mission que Monsieur R... a été au bénéfice de la société ELF ANTAR France et qu'elle a duré du 26 mars au 1er avril 2001 ; qu'au vu de ce qui précède, le demandeur ne produit pas d'élément concret démontrant qu'il s'agissait de pourvoir durablement à un emploi pour- l'une ou l'autre des sociétés d'avitaillement.
1° ALORS tout d'abord QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que lorsque cette dernière méconnait cette disposition, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que la cour d'appel a constaté que le GIE GAT était l'entreprise utilisatrice des salariés, dont l'exposant, tout en ajoutant que les salariés étaient rattachés aux sociétés Elf et Total pour les contrats de mission conclus avec les sociétés de travail temporaires ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs contradictoires et ne permettant pas de déterminer laquelle des sociétés en cause revêtait la qualité d'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
2° ALORS à tout le moins à cet égard QUE le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que lorsque cette dernière méconnait cette disposition, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que la cour d'appel constaté que le GIE était l'entreprise utilisatrice des salariés en contrat de mission, dont l'exposant ; qu'il s'en déduisait que la demande de requalification devait être dirigée à l'encontre de la société SASCA, venant aux droits du GIE ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
3° ALORS ensuite QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en la cause, les compagnies pétrolières regroupées sous forme de groupement d'intérêt économique en charge de l'activité d'avitaillement de l'aéroport de Toulouse (GIE GAT) ont fait un apport partiel d'actif à la société SASCA ; que l'exposant avait fait valoir qu'il avait travaillé entre le 14 juin 1999 et le 14 juin 2001 au sein de différentes entreprises de travail temporaire pour le GIE GAT pour pourvoir durablement un emploi d'avitailleur lié à l'activité normale et permanente d'avitaillement d'aéronefs pour l'aéroport de Toulouse du GIE GAT, avant d'être engagé par contrat à durée indéterminée par la société BP France le 15 juin 2001 et que, de ce fait, il était fondé à solliciter la requalification de la relation contractuelle à l'encontre de la société SASCA, constituée à la fin de l'année 2011 par les membres du GIE GAT et reprenant l'activité d'avitaillement d'aéronefs et de ce fait son contrat de travail ; que pour le débouter de sa demande de requalification des contrats de mission à l'égard de la société SASCA, venant aux droits du GIE GAT, et de la société BP France, la cour d'appel a exposé que les salariés étaient rattachés aux sociétés pétrolières Total et Elf pour les contrats de mission que l'exposant ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait effectivement exécuté des contrats de mission pour le compte de la société BP France et que le seul fait que la société BP France était entrée au sein du GIE GAT au 1er janvier 2001 n'avait pas d'incidence sur la qualification des contrats de mission conclus au bénéfice de la société utilisatrice Elf Antar France ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les sociétés Total et BP France avaient procédé à un apport partiel d'actif au bénéfice de la société SASCA, sans caractériser si cette opération, qui emportait le transfert de la branche d'activité d'avitaillement au profit de cette société, excluait les obligations liées au recours au travail intérimaire ou que lesdites obligations étaient étrangères à la branche d'activité apportée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce et L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail.
4° ALORS enfin QUE le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission, et seulement dans les cas strictement énumérés à énumérés à l'article L. 1251-6 du code du travail et notamment en cas de remplacement ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il en résulte d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, d'autre part, que le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que l'exposant avait fait valoir qu'il avait été mis à disposition du GIE GAT du 14 juin 1999 au 14 juin 2001, avant d'être embauché par la société BP France à compter du 15 juin 2001 pour concourir à son activité permanente d'avitaillement d'aéronefs des compagnies et du groupement ; que la cour d'appel a constaté que le GIE GAT était entreprise utilisatrice des salariés en contrat de mission pour l'avitaillement, mais qu'ils étaient rattachés aux sociétés Total et Elf ; qu'en jugeant que l'exposant échouait dans la preuve de ce qu'il avait effectivement travaillé pour la société BP France, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses prestations avaient concouru à l'activité permanente du GIE, de sorte que la requalification se justifiait à l'égard de la société SASCA venant aux droit dudit groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires correspondant à la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage.
AUX MOTIFS QUE M. R... a été embauché par la société BP France en qualité d'avitailleur d'aéronefs et que son contrat de travail a été transféré à la société Sasca ; qu'il est établi par les productions que la tenue de travail du personnel avitailleur de la société Sasca est imposée pour des raisons de sécurité compte tenu de la nature des produits manipulés, consistant en du carburant pour aéronefs ; que la fiche relative au port des équipements de protection individuelle au sein de la société Sasca décline 7 équipements distincts : vêtements de travail antistatiques, gilet haute visibilité, casquette coquée, casque anti-bruit, chaussures de sécurité montantes, gants protecteurs résistants aux hydrocarbures, lunettes de sécurité ou surlunettes ; que la fiche de données de sécurité relative à la manipulation de ces hydrocarbures de type" carburéacteur Jet A-1" mentionne que tout vêtement souillé ou éclaboussé doit être enlevé immédiatement ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que l'employeur met à disposition des salariés des vestiaires et casiers et que le nettoyage de la tenue ae travail est assumé par la société Sasca, tout entretien domestique étant impossible ; que toutefois, l'employeur produit de nombreuses attestations concordantes émanant des chefs et adjoints des différentes stations de la société Sasca, dont le chef et l'adjoint de station de Toulouse, parfaitement concordantes, desquelles il résulte que les salariés n'ont pas l'obligation de se changer dans les locaux de l'entreprise et dans lesquelles les témoins affirment que plusieurs salariés arrivent sur le lieu de travail en tenue et que ceux qui se changent sur le lieu de travail le font sur le temps de travail ; que par ailleurs, la liste de fourniture des tenues aux 28 avitailleurs de la société Sasca, rapprochée des statistiques de nettoyage des tenues de travail par le prestataire démontre que les vêtements se salissent très peu du fait des processus de sécurité des avitaillements qui se passent en circuit étanche et fermé pour éviter toute fuite ; qu'il résulte de ces éléments que l'habillage et le déshabillage relatif à la tenue de travail n'est pas obligatoirement réalisé au sein de l'entreprise Sasca.
1° ALORS tout d'abord QUE en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions cumulatives qu'il édicte, à savoir l'obligation du port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'un avitailleur, exposé aux hydrocarbures, a pour obligation de confier le nettoyage de sa tenue de travail à l'entreprise ; qu'il s'en déduit que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerce lui imposent de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, de sorte qu'il est en droit de prétendre à une contrepartie pour le temps d'habillage et de déshabillage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-3 du code du travail.
2° ALORS ensuite QUE en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions cumulatives qu'il édicte, à savoir l'obligation du port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'un avitailleur, exposé aux hydrocarbures, a pour obligation de confier le nettoyage de sa tenue de travail à l'entreprise ; qu'il s'en déduit que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerce lui imposent de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, de sorte qu'il est en droit de prétendre à une contrepartie pour le temps d'habillage et de déshabillage, peu important que certains salariés de l'entreprise procèdent autrement ; qu'en déboutant l'exposant, au motif que plusieurs salariés de l'entreprise arrivent sur le lieu de travail en tenues, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 3121-3 du code du travail.
3° ALORS encore QUE en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions cumulatives qu'il édicte, à savoir l'obligation du port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'un avitailleur, exposé aux hydrocarbures, a pour obligation de confier le nettoyage de sa tenue de travail à l'entreprise ; qu'il s'en déduit que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerce lui imposent de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, de sorte qu'il est en droit de prétendre à une contrepartie pour le temps d'habillage et de déshabillage ; que la circonstance que certains salariés de l'entreprise se changent sur le lieu et durant le temps de travail ne signifie pas pour autant qu'une contrepartie est versée par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-3 du code du travail.
4° ALORS enfin QUE en vertu de l'article L. 3121-3 du code du travail, les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions cumulatives qu'il édicte, à savoir l'obligation du port d'une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'un avitailleur, exposé aux hydrocarbures, a pour obligation de confier le nettoyage de sa tenue de travail à l'entreprise ; qu'il s'en déduit que les conditions d'insalubrité dans lesquelles il exerce lui imposent de procéder aux opérations d'habillage et de déshabillage sur son lieu de travail, de sorte qu'il est en droit de prétendre à une contrepartie pour le temps d'habillage et de déshabillage, peu importe à cet égard que l'activité ne revête pas en outre de caractère salissant ; qu'en relevant, pour débouter l'exposant, que les vêtements de travail se salissaient très peu du fait des processus de sécurité des avitaillements se passant en circuit étanche et fermé pour exercer toute fuite, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 3121-3 du code du travail.