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Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-41.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-41.566

Date de décision :

16 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à la société Norma performances, son employeur, un appel a été formé au nom de ce dernier ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'aucune mention de l'acte ne permet de déterminer l'identité et la qualité de son auteur et qu'il n'y a pas lieu de se référer à des éléments extérieurs à cette déclaration ; Attendu, cependant, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'absence de précision de l'acte sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours a été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Norma performances. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé au nom de la société NORMA ; AUX MOTIFS QUE « la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce la déclaration d'appel formée au nom de la société NORMA sur un papier à en tête de la SCP Y... Z... ET ASSOCIES porte une signature non identifiée au-dessus du nom « Me Y... » qui n'est pas celle de Me Y..., son avocat, telle qu'elle figure dans les pièces du dossier de procédure et les lettres des 28 octobre 2005 et 4 novembre 2005, sans qu'aucune mention de l'acte ne permette d'en déterminer l'auteur ou de lui attribuer la qualité d'avocat, peu important les éléments extérieurs à cette déclaration produite par la société NORMA pour attribuer cette signature à Me Z..., qui ne sont pas susceptibles de couvrir cette irrégularité intrinsèque ; qu'une telle irrégularité équivalant à une absence d'acte, l'appel doit être déclaré irrecevable et l'appel incident formé hors du délai pour agir à titre principal, est par suite nécessaire irrecevable » ; ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'acte d'appel est établi au nom d'un avocat associé d'une société d'avocats et est émis sur du papier à en-tête de cette société, l'appelant est réputé avoir donné mandat à la société d'avocats pour interjeter appel en son nom, de sorte que l'acte d'appel peut être signé par l'un quelconque des avocats associés de la société ; qu'en énonçant que l'acte d'appel de la société NORMA était irrecevable dès lors que la déclaration d'appel formée au nom de la société NORMA sur un papier à en-tête de la SCP Y... Z... ET ASSOCIES portait une signature non identifiée au-dessus du nom « Me Y... » qui n'était pas celle de Me Y..., son avocat, sans qu'aucune mention de l'acte ne permette d'en déterminer l'auteur ou de lui attribuer la qualité d'avocat, peu important les éléments extérieurs à cette déclaration produite par la société NORMA pour attribuer cette signature à Me Z..., sans même rechercher si la signature apposée sur la déclaration d'appel identifiée comme celle d'un conseil émanait d'un associé de la SCP Y... Z... ET ASSOCIES habilité à régulariser un recours au nom de la société NORMA PERFORMANCES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi du 31 décembre 1990, ensemble l'article 932 et 933 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'appel est recevable dès lors qu'il est établi, notamment par des éléments extérieurs à l'acte, que l'acte d'appel est bien signé par un avocat, celui-ci n'ayant pas à justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ; qu'en se référant aux seules mentions de l'acte d'appel, et en refusant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les observations déposées par l'avocat de l'appelante, si l'identité et la qualité d'avocat du signataire de l'acte d'appel n'étaient pas établies par des éléments extrinsèques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 517-7, devenu l'article R. 1461-1 du Code du travail et les articles 932 et 933 du nouveau Code de procédure civile.

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