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Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-17.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.023

Date de décision :

2 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10987 F Pourvoi n° A 18-17.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. V... H..., domicilié chez Mme S... H..., [...], contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme M..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ; Sur le rapport de Mme M..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. H... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. H... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QU'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Suite à l'avis donné par le conseil de discipline, lors de sa séance du 24 novembre 2008, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour manquements graves à la discipline fondés sur les motifs suivants : Attitude inacceptable à l'égard de votre hiérarchie que vous dénigrez de façon répétée et quasi-quotidienne depuis de longs mois. Ainsi, le 16 mai 2008, vous affichez sur la porte du bureau de M. N... une feuille de format A3 sur laquelle vous lui demandez un document relatif à une autorisation d'absence. Le 29 juin vous lui avez adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception le même jour et ce afin de solliciter la communication de documents qu'il vous avait précédemment remis en mains propres. Outre la forme employée - le recommandé n'étant pas d'usage dans les relations habituelles de travail - comme en atteste votre signature apposée sur l'un d'entre eux ainsi que le fait que ce même document figure en annexe 5 d'un courrier que vous m'avez adressé le 4 septembre 2008. Le 21 juillet 2008, vous m'écrivez, en qualité de directeur régional adjoint, un courrier dans lequel vous remettez en cause les compétences de M. N.... Ce courrier de trois pages, adressées chacune en recommandé distinct, témoignait déjà de la singularité de la démarche que vous avez entreprise à l'encontre de votre hiérarchie. De plus, le 4 septembre 2008 vous m'avez encore adressé un courrier de 6 pages, dont les termes font preuve d'une acrimonie particulière à l'encontre de M. N... qui dépasse largement ce qui est acceptable dans le cadre de relations de travail. Durant cette même période, vous avez également cru utile d'adresser de multiples courriers à différentes personnes du département ESP (dont M. O..., responsable du site Lyon Bercy, et M. W..., directeur du département ESP), dont la teneur mettait toujours en cause M. N... que vous accusiez de détourner votre courrier. Dans le même temps, alors que vous deviez rédiger un ensemble de procédures demandé par votre hiérarchie, non content de ne pas les exécuter conformément aux directives, vous vous êtes permis de remettre systématiquement en cause les consignes qui vous avaient été données (cf., pour exemple, votre courrier du 17/09/2008). L'ensemble de ces agissements - qu'il s'agisse des propos diffamatoires incessants à l'encontre de M. N... ou de vos actes d'insubordination - a considérablement dégradé le climat de l'unité » ; que M. V... H... fait valoir qu'il a subi un harcèlement moral et que son licenciement participe aux faits de harcèlement reprochés ( ) ; que le harcèlement moral dénoncé par M. H... est établi ; que pour autant, la RATP apporte la preuve que le licenciement est justifié par des manquements graves de M. H... à la discipline, puisque l'employé a multiplié les envois de lettres recommandées avec accusé de réception, à sa hiérarchie, directe et indirecte, entre le mois de juin 2008 et le mois de septembre 2008 ; que ces courriers sont dénigrants, notamment à l'égard de M. N..., supérieur hiérarchique de M. H..., remettant en cause ses compétences professionnelles et managériales à propos de la procédure de remise du compte-rendu de l'entretien d'évaluation, et l'accusant d'avoir détourné le courrier ; qu'ils contiennent également des propos dénigrants à l'égard de M. E..., responsable d'équipe au service courrier, de Mme X..., directrice des ressources humaines, de M. C..., directeur général adjoint, et de Mme R..., assistant ressources humaines de SDG ; que ces lettres, par leurs formes, leur multiplicité et leurs contenus, présentent le caractère d'un dénigrement épistolaire, constitutif d'un manquement grave à la discipline, caractérisant une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'ainsi, la rupture pour faute grave est justifiée, et ne constitue pas un élément constitutif du harcèlement de nature à la rendre nulle ; 1°) ALORS QUE la faute grave est caractérisée en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le seul fait, pour un salarié, d'adresser des lettres sous la forme recommandée avec accusé de réception à sa direction ne saurait constituer une faute grave privative de toute indemnité ; que dès lors, en se fondant notamment sur la forme des lettres adressées par M. H... à sa hiérarchie pour en déduire l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et , partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'au surplus, en se fondant sur la « multiplicité » des lettres adressées par le salarié à sa hiérarchie entre le mois de juin et le mois de septembre 2008, sans nulle autre précision sur le nombre de lettres ainsi adressées sur une période de quatre mois, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant le « contenu » des lettres - dénigrement épistolaire - comme étant constitutif d'une faute grave sans caractériser ni même seulement viser les propos prétendument dénigrants adressés par le salarié à l'encontre de sa hiérarchie, la cour d'appel n'a encore pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QUE pour décider que le harcèlement moral à l'encontre du salarié était établi, la cour d'appel a considéré que la remise « avec retard » (près de trois mois) du compte-rendu de l'entretien d'évaluation de M. H... n'était pas justifiée et était constitutive, entre autres, d'un harcèlement moral ; qu'il en résultait que le fait pour le salarié de dénoncer le retard ainsi apporté à la remise de son compte-rendu d'évaluation n'était pas constitutif d'un dénigrement ; que cependant, pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur des « courriers dénigrants » adressés par celui-ci à l'égard de son supérieur hiérarchique, « remettant en cause ses compétences professionnelles et managériales à propos de la procédure de remise du compte-rendu de l'entretien d'évaluation » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°) ALORS QU'ENFIN, est nul le licenciement du salarié prononcé en raison de ce que celui-ci a relaté des actes de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, M. H... avait expressément soutenu que sa révocation « était intervenue afin de sanctionner l'agent eu égard aux dénonciations des faits de harcèlement moral dont il était victime auprès de la direction de la RATP » (conclusions d'appel p. 15) ; qu'en conséquence, en se bornant à relever, sans nulle autre explication, que « la rupture [du contrat de travail] ne constitue pas un élément constitutif du harcèlement de nature à la rendre nulle » sans répondre au chef péremptoire de conclusions de M. H..., la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure ; qu'aux termes de l'article L. 1235-2 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que M. H... fait valoir que la procédure de révocation n'a pas été respectée et qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable car il n'a pas été informé de la possibilité de faire citer des témoins, que l'audience du conseil de discipline n'a pas été reportée, alors qu'il était hospitalisé lorsqu'elle s'est tenue, que la RATP n'a pas demandé à ce que M. H... soit soumis à des examens médicaux ; qu'outre que M. H... ne peut prétendre au prononcé de la nullité du licenciement pour la violation de la procédure de licenciement, il résulte des pièces produites que M. H... a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2008, mentionnant qu'il pouvait être assisté par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, à l'entretien préalable fixé au 16 octobre 2008, et qu'il était présent lors de cet entretien ; que la séance du conseil de discipline, à laquelle M. H... était présent, s'est déroulée le 24 novembre 2008, et son licenciement lui a été notifié le 4 décembre 2008 par courrier recommandé avec accusé de réception ; qu'ainsi, la procédure de licenciement a été respectée ; 6°) ALORS QUE M. H... avait encore invoqué l'irrégularité de la procédure de révocation, la procédure applicable en matière disciplinaire prévue par le statut de la RATP n'ayant pas été respectée, notamment le droit pour le salarié de faire citer des témoins ; que ce chef de conclusions était déterminant pour la solution du litige en ce que la sanction de la violation des dispositions du statut est l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que faute d'avoir répondu à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS ENFIN QUE (Sur la demande de nullité pour violation de l'article L. 1226-9 du code du travail) en l'espèce, M. H... ne peut voir sa demande d'annulation du licenciement pour notification de son licenciement pendant un arrêt de travail pour accident du travail ou par une maladie maladie professionnelle prospérer dans la mesure où la maladie à l'origine de l'arrêt n'était pas une maladie professionnelle et que la rupture du contrat de travail est de surcroît fondée sur une faute grave ; que dès lors, le jugement du conseil des prud'hommes ayant débouté M. H... de sa demande de réintégration sera confirmé ; qu'en revanche, il sera infirmé pour le surplus, la demande d'indemnité formulée par M. H... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ; 7°) ALORS QUE M. H... avait invoqué le moyen tiré de la nullité du licenciement fondé sur une discrimination, en l'occurrence celle de son état de santé ; que dès lors, en se bornant à examiner le moyen tiré de la nullité du licenciement survenu pendant un arrêt de travail sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la nullité du licenciement ne résultait pas de ce que la maladie de M. H... avait été à l'origine de sa révocation, circonstance caractérisant une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail.

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