Cour de cassation, 30 juin 1994. 92-13.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.293
Date de décision :
30 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne M., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est à Paris (17e), 46, rue Saint-Ferdinand, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme M., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 45 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, devenu l'article L. 731-8 du Code de la sécurité sociale, 37 bis des Statuts du Régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins non salariés et 15 bis du Régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, auquel le second fait expressément référence, en cas d'attribution d'une pension de réversion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire ou facultatif au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne peuvent être inférieurs à la part qui lui reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage ;
Attendu que, venant en concours avec le conjoint survivant d'un médecin non salarié décédé le 31 mars 1989, Mme M., épouse divorcée, non remariée, de ce praticien, a contesté la décision de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins Français (CARMF) de déterminer le montant de ses avantages de réversion en fonction des droits acquis par son ex- mari pendant la durée de leur mariage ;
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme M., l'arrêt attaqué énonce que, selon la législation, il appartient à l'organisme de retraite complémentaire de définir le partage des droits en cas de pluralité de conjoints et que la décision de la CARMF est conforme à ses statuts ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les avantages de réversion attribués à l'intéressée n'étaient pas inférieurs à ceux qui lui seraient revenus s'ils avaient été calculés en fonction de la durée de son mariage, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CARMF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Rejette la demande présentée par la CARMF au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CARMF, envers Mme M., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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