Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04120 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQK5
AFFAIRE : [G] [Z] [H], [W] [T] [S] [O] / [I] [P]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant et représenté par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0583
Madame [W] [T] [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante et assistée par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0583
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230 substituant Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 février 2020, [I] [P] a donné à bail à [G] [Z] [H] et [W] [O] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] pour un loyer de 850 € auquel s’ajoute 100 € de charges provisionnelles.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023 minute n°1174, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a notamment condamné solidairement [G] [Z] [H] et [W] [O] à payer à [I] [P] 3 275 € au titre du solde du compte locatif et 4 320 € au titre des frais de remise en état des lieux.
Par procès-verbaux de commissaire de justice fondés sur l’article 659 du code de procédure civile et délivrés le 23 octobre 2023, [I] [P] a signifié ce jugement à [G] [Z] [H] et [W] [O].
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2023, [I] [P] a dénoncé à [G] [Z] [H] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais pour une créance de 9 234,78 € fondée sur le jugement susvisé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2023, [I] [P] a dénoncé à [W] [O] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2023 entre les mains de la société Financières des paiements électroniques AG Siège Social pour une créance de 9 579,42 € fondée sur le jugement susvisé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2024, [G] [Z] [H] et [W] [O] ont fait citer [I] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de nullité de l’acte de signification de l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de proximité, de nullité de l’acte de signification du jugement du 11 septembre 2023, de caducité du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, d’irrecevabilité du défenseur à agir contre eux, de condamnation à leur payer 3 500 € au titre de leur préjudice moral et 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens ; et à titre subsidiaire afin d’obtenir un délai de paiement de 24 mois pendant lequel la créance ne porte aucun intérêt.
Par conclusions en défense 1er jeu visées par le greffe le 26 septembre 2024, [I] [P] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la partie adverse de ses prétentions et la condamne solidairement à lui verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux assignation et écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 septembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures, les demandeurs ajoutant une demande de mainlevée des deux saisies-attributions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “ dire ”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La recevabilité :
L’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance ne porte aucun chef de contestation des deux saisies-attribution susvisées dans son dispositif.
La première demande en mainlevée des saisies-attributions a été formée à l’audience du 26 septembre 2024, soit plus d’un mois après le procès-verbal de dénonciation du 13 novembre et du 11 décembre 2023 et plus de six mois après la délivrance de l’assignation délivrée le 27 mars 2024.
Par ailleurs, les demandeurs ne justifient pas avoir informé les huissiers instrumentaires des contestations élevées.
Dès lors, [G] [Z] [H] et [W] [O] sont irrecevables en leurs prétentions aux fins de mainlevée des saisies-attribution.
Le jugement du 11 septembre 2023 :
L’article 112 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur la régularité de l’assignation délivrée pour saisir le juge des contentieux de la protection et ayant donné lieu à une décision le 11 septembre 2023.
A ce titre, l’avocate représentant les demandeurs a reconnu à l’audience qu’aucun appel n’avait été interjeté et qu’ainsi ceux-ci n’avaient plus de possibilité de contestation.
Dès lors, le détournement de procédure est caractérisé et les demandeurs seront déboutés de leur prétention.
*
L’article 478 alinéa 1er du même code dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, les feuilles de modalité de remise des procès-verbaux de signification du 23 octobre 2023 du jugement rendu le 11 septembre 2023 mentionnent un déplacement du clerc assermenté à la dernière adresse connue au [Adresse 2] à [Localité 5] à laquelle il n’a pas trouvé trace des destinataires. Ces feuilles précisent que le clerc a procédé à des recherches dans l’annuaire sans succès.
Par ailleurs, [G] [Z] [H] et [W] [O] ne démontrent pas avoir notifié leur nouvelle adresse au défendeur quand ils ont quitté les lieux qu’ils occupaient et au titre duquel ils ont été condamnés à régler des sommes au titre des impayés locatifs et de la détérioration des lieux, ceci de telle sorte que leur mauvaise foi est avérée.
Le moyen selon lequel le commissaire instrumentaire a ultérieurement été en mesure de leur signifié les mesures d’exécution pratiquées ainsi qu’un commandement de payer n’est pas pertinent en ce que le nouveau logement des demandeurs a été identifié grâce à une requête ficoba ayant été permise par l’obtention d’un titre exécutoire, soit par un jugement signifié revêtu de la formule exécutoire.
En conséquence, la nullité de la signification du 23 octobre 2023 et la caducité du jugement du 11 septembre 2023 ne sont pas encourues.
Dès lors, les mesures d’exécution forcée pratiquées sont régulières, en l’absence d’autre moyen fondant la demande de mainlevée, ceci de telle sorte que la demande indemnitaire pour procédure abusive n’est pas fondée.
Les autres décisions:
Il n’y a pas lieu d’accorder des délais en application de l’article 1343-5 du code civil en ce que les demandeurs sont de mauvaise foi, ayant quitté les lieux sans informé leur bailleur de leur nouvelle adresse, et s’abstiennent de produire des éléments économiques, comptables et financiers.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [Z] [H] et [W] [O] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de les condamner in solidum à payer 1 000 € à [I] [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [G] [Z] [H] et [W] [O] de l’intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum [G] [Z] [H] et [W] [O] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [G] [Z] [H] et [W] [O] à payer 1 000,00 € à [I] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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