Texte intégral
N° RG 23/09084 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKWA
Nom du ressortissant :
[R] [E] [J]
[J]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [E] [J]
né le 10 Juin 2005 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience avec le concours de Maitre Chloé DAUBIE, avocat inscrit au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [P] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Décembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 août 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois a été notifiée à [R] [E] [J] par le préfet du Rhône.
Le 30 novembre 2023 [R] [E] [J] était interpellé et placé en garde à vue, procédure à l'issue de laquelle il se voyait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de l'infraction de dégradation d'une porte d'entrée donnant accès aux parties communes à l'audience du 27 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Le 02 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [E] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 04 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [E] [J] pour une durée de 28 jours. Cette décision n'a pas été frappée d'appel.
Suivant requête du 05 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 45, [R] [E] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Dans son ordonnance du 05 décembre 2023 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention.
Le 06 décembre 2023 à 08 heures 56, [R] [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, sans examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 décembre 2023 à 10 heures 30.
Par courriel du 07 décembre 2023 Forum Réfugié a transmis des pièces dans les intérêts de M. [J] qui ont été régulièrement transmises à l'ensemble des parties.
[R] [E] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [E] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [E] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'était fait agresser deux jours avant et qu'il se sent complètement en injustice. Il ajoute qu'il veut suivre une formation et demande à pouvoir avoir une chance. Il explique que s'il n'a pas été pointer, c'est parce qu'il ne connaissait pas l'adresse du commissariat.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [E] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [R] [E] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Loire est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner son parcours de MNA et du fait qu'il est accueilli par l'Entraide Pierre Valdo en qualité de jeune majeur depuis le 07 septembre 2023 ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Loire est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« [...] Considérant que X se disant M. [J] [R] [E], né le 10/06/2005 [Localité 6], de nationalité algérienne, a été placé en garde à vue le 30/11/2023 par les services de police du département de la Loire pour des faits de «menace de mort réitérées, dégradations biens privés, port d'arme catégorie D2 » ;
Considérant qu'au vu de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales le 01/1212023, il apparaît que l'intéressé est connu sous trois identités, dont X se disant M. [M] [D], né le 10/0312005 à [Localité 5], de nationalité algérienne, pour des faits constitutifs d'une menace grave à I'ordre public ;
Considérant que, sous l'identité de X se disant M. [M] [D], né le 10/032005 à [Localité 5], de nationalité algérienne, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté de la préfecture du Rhône du 12/0812023 notifié le même jour portant obligation de quitter te territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
Considérant que, à l'issue de sa garde à vue pour des faits de vol à l'étalage j'ai assigné à résidence le 19/11/2023 l'intéressé pour une durée de 45 jours, par arrêté notifié le même jour ;
Considérant que les services de police du département de la Loire, par procès verbal du 29/11/2023, indique que l'intéressé n'a jamais respecté ses obligations de pointage ;
Considérant que l'intéressé n'a pas mis à exécution la mesure d'éloignement sus-cítée Qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative ;
Considérant que X se disant M.[J] [R] [E], né le 10/0612005 à [Localité 6], de nationalité algérienne, alias M. [M] [D] né le 10/032005 à [Localité 5], de nationalité algérienne déclare deux domiciles sans en apporter la preuve :
- au [Adresse 2], lors de son audition du 19/11/2023,
- sur la commune de [Localité 7] (adresse ignorée), lors de son audition du
01/12/2023 ;
Considérant ainsi que l'intéressé ne peut justifier d'une adresse fixe et stable à son nom ou chez un tiers ;
Considérant que X se disant M. [J] [R] [E] alias M. [M] [D] est démuni de document d'identité ou de voyage à son nom ; [...]
Considérant que l'intéressé déclare, lors de ses auditions des 19/11/2023 et 01/12/2023, ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine ; [...]
Considérant qu'au cas d'espèce il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale puisque l'intéressé déclare être célibataire, sans enfant à charge en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux soeurs ;
Considérant qu'au vu de la fiche d'évaluation relative à fa détection de vulnérabilité et/ou d'handicap complétée, datée et signée par l'intéressé le 01/12/2023, il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité s'opposerait à un placement en rétention [...] ;
Attendu que la simple lecture de la décision de placement en rétention établit que la préfecture a fait un examen sérieux, complet et circonstancié de la situation de l'intéressé ; Qu'elle a fait état des adresses que l'intéressé a livré lors de ses auditions et qu'à aucun moment l'intéressé n'a livré une adresse à [Localité 9] tel qu'il est indiqué dans la requête d'appel ;
Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de la Loire a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [E] [J] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et l'absence d'examen réel d'assigner à résidence ;
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [R] [E] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait qu'il fait l'objet d'un suivi jeune majeur et qu'il vit depuis le mois de septembre 2023 à [Localité 9] et qu'il aspire à être assigné à résidence ; Qu'au jour de l'audience il est indiqué que cette adresse correspond au siège social de l'Entraide Valdo mais que [R] [E] [J] est bien pris en charge et dispose d'un appartement du dispositif MNA situé au [Adresse 4] ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention et le conseiller délégué n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu que [R] [E] [J] a déjà été assigné à résidence avec obligation de pointage et que suivant procès-verbal en date du 29 novembre 2023 le brigadier chef du commissariat de [Localité 8] relève que [R] [E] [J] ne s'est jamais présenté pour émarger sa feuille de présence et n'a jamais apporté la moindre explication à sa carence ; Que les affirmations selon lesquelles il ne connaissait pas l'adresse du commissariat relèvent de ses seules allégations ; Qu'il ne peut donc pas être soutenu que la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas été examinée alors qu'il s'est soustrait à une telle mesure ordonnée récemment ;
Attendu que le premier juge a relevé lors de son audition du 1er décembre 2023, [R] [E] [J] a mentionné être domicilié à une adresse ignorée à [Localité 7], soit à une adresse différente de celle indiquée lors de son audition du 19 novembre précédent et de celle indiquée lors de son interpellation et dont il se prévaut aujourd'hui ; Que par ailleurs il a été interpellé à [Localité 8] alors qu'il tentait de forcer une porte dans un immeuble ;
Attendu enfin que dans son audition [R] [E] [J] indique qu'il veut pouvoir vivre en France ainsi qu'il l'a confirmé dans les observations faites à la préfecture dans lesquelles il indique vouloir faire sa vie en France ;
Qu'il doit être souligné qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [R] [E] [J] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 13 août, du non respect des obligations de l'assignation à résidence à laquelle il était assujetti, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, des fluctuations entourant la réalité de sa domiciliation, le préfet de la Loire a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [R] [E] [J] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision nonobstant la réalité de la prise en charge récente par l'Association Pierre Valdo dont il a été justifié par les documents produits à l'audience ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [E] [J] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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Sans engagement • Annulation à tout moment