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Cour d'appel, 05 mai 2011. 10/14013

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/14013

Date de décision :

5 mai 2011

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2011 HF N° 2011/304 Rôle N° 10/14013 [E] [N] [R] [P] épouse [N] [O] [T] C/ [I] [L] Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3548. APPELANTS Monsieur [E], [A], [X] [N] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] Madame [R], [W], [S] [P] épouse [N] née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 10] (DOUBS) ([Localité 10]), demeurant [Adresse 7] Monsieur [O], [G] [D] [T] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8] Représentés tous trois par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, Assistés de Me Cécile SONSINO, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Mademoiselle [I] [L], née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 9], demeurant [Adresse 16] agissant en sa qualité d'unique héritière de Melle [C] [L] née le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 12] (ALLEMAGNE) décédée le [Date décès 5] 2009 à [Localité 11]. Représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, Assistée de Me Robert CHICHE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lalia MOSTEFAOUI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Michel NAGET, Conseiller Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 27 juin 2006, madame [I] [L], agissant en qualité de tutrice de sa s'ur, madame [C] [L], confiait à l'agence Era Méditerranée Immobilier (l'agence) un mandat de vente sans exclusivité d'un immeuble situé à [Localité 13] pour un prix net vendeur de 550.000 euros. Le 26 octobre 2006, monsieur et madame [E] et [R] [N] et monsieur [T] (les consorts [N]/[T]) formulaient une proposition d'achat au prix net vendeur de 550.000 euros. L'affaire ne sera pas conclue entre ces parties, le juge des tutelles ayant autorisé la vente le 19 décembre 2006 au profit d'autres acquéreurs pour un prix supérieur de 590.000 euros. Cette vente n'ira pas à son terme. Madame [C] [L] décédait le [Date décès 5] 2009. Les consorts [N]/[T] avaient assigné madame [I] [L] ès qualité devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir déclarer la vente parfaite. Au décès de sa s'ur, madame [I] [L] intervenait volontairement en qualité d'héritière. Vu l'appel le 20 juillet 2010 par les consorts [N]/[T] du jugement prononcé le 12 juillet 2010 les ayant déboutés de l'ensemble de leurs demandes, et condamné in solidum à payer à madame [I] [L] une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées par madame [L] le 30 novembre 2010 tendant à la confirmation et à la condamnation in solidum des appelants aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2011 par les consorts [N]/[T] tendant, à titre principal, à voir dire parfaite la vente avec madame [I] [L] prise personnellement, subsidiairement, à voir engager sa responsabilité, ordonner une expertise pour déterminer le préjudice en découlant, leur allouer une provision de 100.000 euros, la voir condamner aux dépens, et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu la clôture prononcée le 16 mars 2011 ; MOTIFS 1/ Le mandat de vente n'ayant été consenti par madame [I] [L] qu'en sa qualité de tutrice, et aucune acceptation de l'offre des consorts [N]/[T] n'ayant été exprimée par elle à quelque titre que ce soit, aucune rencontre de volonté n'a eu lieu entre elle, à titre personnel, et les consorts [N]-[T], et ces derniers ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à la réalisation forcée de la vente pour ce motif. 2/ Aucune faute, en lien de causalité avec le préjudice invoqué (découlant de la non réalisation de la vente), ne peut être utilement recherchée par les consorts [N]/[T] à l'encontre de madame [L], alors qu'il est très improbable que le juge des tutelles aurait favorablement accueilli leur offre, en présence d'une offre concurrente et mieux disante, formulée début novembre 2006, soit quelques jours seulement après la leur. Ils sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 3/ Le caractère abusif de leur action n'étant pas admis, madame [L] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 4/ Les consorts [N]/[T] supportent les dépens de première instance et les dépens d'appel. Il est équitable d'allouer à madame [L] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (dont 2.000 euros au titre de la première instance). ** Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a condamné les consorts [N]/[T] au paiement d'une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné les consorts [N]/[T] au paiement d'une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts. Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant, Déboute les consorts [N]/[T] de leurs demandes tendant à voir dire la vente parfaite avec madame [L] prise personnellement, à voir rechercher sa responsabilité, ordonner une expertise, et la voir condamner au paiement d'une provision. Déboute madame [L] de sa demande de dommages et intérêts. Dit que monsieur et madame [N] et monsieur [T] supportent in solidum les dépens d'appel. Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Paul et Joseph Magnan des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne in solidum monsieur et madame [N] et monsieur [T] à payer à madame [I] [L] une somme de 2.000 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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