Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-20.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.113
Date de décision :
6 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Bas du Fort (Guadeloupe) Le Gosier,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre civile), au profit de la société civile immobilière Labrousse, dont le siège est zone commerciale de l'Unité Touristique, Bas du Fort (Guadeloupe), Le Gosier,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Douvreleur, rapporteur ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir l'action engagée par la société civile immobilière Labrousse, en revendication d'une parcelle de terre sur laquelle M. X... avait entrepris la construction d'une maison, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 avril 1989) se fonde seulement sur l'examen des titres des parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait avoir acquis cette parcelle par prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société civile immobilière Labrousse, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cinq cent seize francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique