Texte intégral
11 JUIN 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEK5
S.A.R.L. ORSO ET LES MECANICIENS
/
[X] [M]
sur requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer de l'arrêt rendu le 23 janvier 2024
RG N°21/2034
Arrêt rendu ce ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, conseiller
Mme Karine VALLEE, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ORSO ET LES MECANICIENS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Appelante dans l'affaire au fond
Défendeur à la requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer
ET :
M. [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Intimé dans l'affaire au fond
Requerant en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer
La Cour saisie par requête, statuant sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifié par décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 a rendu ce jour l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de ce siège en date du 23 janvier 2024 (RG 21/02034) dans un litige opposant la SARL Orso et les Mécaniciens à M. [X] [M].
Vu le courrier du conseil de M. [X] [M] sollicitant la rectification de cette décision et la réparation d'une omission de statuer aux motifs que:
- la cour a omis de statuer sur la demande de confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de deux jours de mise à pied conservatoire soit 222,20 euros bruts outre 10% de congés payés afférents
- a commis une erreur matérielle en condamnant M. [M] à payer à la société la société Orso et les Mécaniciens les sommes suivantes :
- 2 407,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 240,72 euros de congés payés afférents ;
- 751,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir jugé que le licenciement de celui-ci n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse de sorte que c'est l'employeur qui devait supporter ces condamnations.
Par courrier du 5 mars 2024 transmis par RPVA, la cour a sollicité les observations du conseil de la société Orso et les Mécaniciens sur la requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer présentée par M. [X] [M].
Ce dernier n'a fait valoir aucune observation dans le délai de 15 jours imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de ce texte que si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Selon l'article 463 du même code : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
En l'espèce, la cour a rejeté la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied en page 10 de l'arrêt et dans le dispositif par la mention 'déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.
La demande tendant à voir compléter l'arrêt sur ce chef de demande n'est donc pas fondée et sera rejetée.
En revanche, la cour a commis une erreur matérielle en condamnant M. [X] [M] à payer à la société Orso et les Mécaniciens les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Il convient par conséquent de rectifier la dite décision affectée par cette erreur dans les termes mentionnés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sans audience,
Statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle et en réparation d'une omission de statuer présentée par M. [X] [M],
Rejette la demande de réparation de l'omission de statuer sur la demande de rappel de salaire au titre des deux jours de mise à pied à titre conservatoire (222,20 euros) et des congés payés afférents ;
Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 23 janvier 2024 est affecté d'une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 23 janvier 2024 sous le N° RG 21/02034 ;
Remplace le quatrième paragraphe du dispositif : ' CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la société Orso et les Mécaniciens les sommes suivantes :
- 2 407,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 240,72 euros de congés payés afférents ;
- 751,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
par : ' CONDAMNE la société Orso et les Mécaniciens à payer à M. [X] [M] les sommes suivantes :
- 2 407,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 240,72 euros de congés payés afférents ;
- 751,17 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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