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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-19.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.119

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Michel X..., 28) Mme Patricia Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit : 18) de Mme Solange Y..., veuve A..., demeurant ..., "Les Ormeaux", à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), 28) de M. Gustave A..., demeurant ... à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), 38) de M. Patrick A..., demeurant 44, avenueabrielle d'Estrées, La Ville-aux-Dames (Indre-et-Loire), 48) de M. Robert A..., demeurant ... à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), 58) de Mme Ginette A..., épouse Marre, demeurant lieu-dit Les Aitres, à Saint-Julier-sur-Sarthe (Orne), 68) de Mme Sonia A..., épouse B..., demeurant ..., La Ville-aux-Dames (Indre-et-Loire), 78) de Mme Michèle A..., épouse C..., demeurant ... (Charente), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCPatineau, avocat des époux X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans se fonder sur la prescription acquisitive ni statuer par un motif hypothétique, la cour d'appel, appréciant la force probante des actes invoqués par chacune des parties, a, répondant aux conclusions, souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la cour séparant les parcelles des consorts A... et des époux X... était leur propriété commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer aux consorts A... la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les époux X..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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