Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00381
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEDJ MAB - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00602
[L]
C/
[T]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORS E
S.A.M.C.V. MATMUT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
M. [M] [L]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante
S.A.M.C.V. MATMUT
prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 septembre 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] a été victime d'un accident de circulation le 26 juin 2016, impliquant le véhicule de Monsieur [H] [T], assuré auprès de la Matmut.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a désigné aux fins d'expertise de la victime le Docteur [R], qui a déposé son rapport.
Suivant actes d'huissier en date des 11, 14 et 16 juin 2021, Monsieur [M] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bastia Monsieur [H] [T], son assureur la Matmut, ainsi que la C.P.A.M. de la Haute-Corse aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- dit que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [L] est entier,
- condamné in solidum Monsieur [H] [T] et la compagnie d'assurance Matmut à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 32.801,32 euros en réparation de ses préjudices corporels causés [par] l'accident du 26 juin 2016 déduction faite des provisions versées,
- fixé la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse à la somme de 113.975,65 euros conformément aux notifications des débours définitifs,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum Monsieur [H] [T] et la compagnie d'assurance Matmut à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure,
- condamné in solidum Monsieur [H] [T] et la compagnie d'assurance Matmut à payer aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 7 juin 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [M] [L] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: condamné in solidum Monsieur [H] [T] et la compagnie d'assurance Matmut à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 32.801,32 euros en réparation de ses préjudices corporels causés [par] l'accident du 26 juin 2016 déduction faite des provisions versées, fixé la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse à la somme de 113.975,65 euros conformément aux notifications des débours définitifs, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné in solidum Monsieur [H] [T] et la compagnie d'assurance Matmut à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [M] [L] a sollicité:
- de condamner Monsieur [H] [T] et la Cie Matmut en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à indemniser Monsieur [M] [L] du préjudice occasionné par l'accident de la circulation survenu le 26 juin 2016,
- de fixer son préjudice patrimonial à la somme de 280.623,17 euros ainsi détaillée :
- Frais divers ............................................ .. 2.910 euros
- Frais médicaux et d'hospitalisation................ .. 5.302,26 euros
- Frais restés à charge .................................. .. 663,32 euros
- Perte de gains professionnels actuels ............... .. 4l.421,82 euros
- Dépenses de santé futures ............................ .. 3.096,92 euros
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF)......... 127.228,85 euros
- Incidence professionnelle ............................ .. 100.000 euros
- de fixer le préjudice extra-patrimonial de Monsieur [M] [L] à la somme de 78.873,75 euros ainsi détaillée :
DFT Total et Partiel ........................................... .. 3.873,75 euros
Souffrances endurées .......................................... .. 25.000 euros
Préjudice esthétique temporaire.............................. .. 5.000 euros
DFP .............................................................. .. 25.000 euros
Préjudice esthétique définitif................................. .. 5.000 euros
Préjudice d'agrément.......................................... .. 15.000 euros
- en conséquence, de condamner Monsieur [H] [T] et la Cie Matmut au paiement de la somme totale de 359.496,92 euros sous déduction des provisions versées à concurrence de: 16.500 euros et de l'exécution provisoire à concurrence de 32.801,32 euros,
- de condamner Monsieur [T] et la Cie Matmut à une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du CPC dont à déduire la provision de 3.000 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire et aux dépens d'instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la SAMCV Matmut a demandé :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner Monsieur [L] à payer à la Matmut la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [T] a constitué avocat, qui n'a toutefois pas conclu pour son compte dans le cadre de la procédure d'appel (les conclusions transmises au greffe le 7 septembre 2022 étant uniquement au nom de la SAMCV Matmut).
La C.P.A.M. de la Haute-Corse, intimée défaillante, auprès de laquelle l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel (signification à personne morale) et les conclusions avec pièces visées, et les co-intimés les conclusions déposées le 7 septembre 2022, n'a pas été représentée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 mai 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 novembre 2023.
MOTIFS
Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il y a lieu d'observer que, dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, Monsieur [L], qui ne tire pas de conséquence de la critique du jugement formulée dans le corps de ses écritures, ne forme aucune demande d'annulation, ni de réformation ou d'infirmation de chefs du jugement.
Les dispositions textuelles précitées du code de procédure civile sont applicables au litige, claires et ne nécessitent pas d'interprétation, et la portée donnée à ces articles n'a rien d'imprévisible, s'agissant d'une simple combinaison de ceux-ci. Il n'est pas en outre mis en évidence de charge procédurale nouvelle à ces égards, découlant des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. En effet, l'ancien article 954 (non applicable à l'espèce)
prévoyait déjà depuis le 1er janvier 2011 : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif', termes qui ont été repris par l'article 954 en vigueur depuis le 1er septembre 2017. Parallèlement, l'ancien article 542 (non applicable au litige) disposait depuis le 1er janvier 1976 : 'L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré' tandis que l'article 542 en vigueur depuis le 1er septembre 2017 prévoit : 'L'appel, tend par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel', soit des dispositions particulièrement proches, qui insistent sur la nécessité pour l'appel de tendre à la réformation ou l'annulation du jugement. Dès lors, l'application combinée des articles 542 et 954 (dans leur version applicable depuis le 1er septembre 2017), dans l'instance d'appel en cause ne peut être considérée comme aboutissant à priver l'appelant d'un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CESDH.
Aucun appel incident n'a été formé.
Il se déduit de ce qui précède que la cour ne peut statuer sur une réformation ou une infirmation du jugement, sauf à se situer ultra petita. Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ses dispositions déférées à la cour ayant: condamné in solidum Monsieur [H] [T] et la compagnie d'assurance Matmut à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 32.801,32 euros en réparation de ses préjudices corporels causés [par] l'accident du 26 juin 2016 déduction faite des provisions versées, fixé la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse à la somme de 113.975,65 euros conformément aux notifications des débours définitifs, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné in solidum Monsieur [H] [T] et la compagnie d'assurance Matmut à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Monsieur [L] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle il succombe.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 novembre 2023,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia du 19 mai 2022, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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