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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/05445

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05445

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 04 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05445 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAID Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00491 APPELANT : Monsieur [B] [W] né le 19 Octobre 2000 à [Localité 1] (ITALIE) de nationalité Italienne [Adresse 1] Représenté par Me Christine HUNAULT LEVENEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Société [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social, inscrite au RCS de Montpellier sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MONTPELLIER, (postulant) Représentée par Me Frédéric SALVY de la SARL FREDERIC SALVY AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON (plaidant) Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [B] [W] a été engagé à temps partiel par la société [1] en qualité d'employé, à compter, selon les mentions du contrat de travail, du 6 novembre 2019. Le contrat de travail, mentionnant une durée hebdomadaire de 24 heures de travail, était assorti d'une période d'essai de deux mois. Par lettre du 29 novembre 2019, l'employeur a rompu la période d'essai, avec effet au 3 décembre 2019. Le 3 juin 2020, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 20 septembre 2023, a condamné la société [1] à lui payer les sommes de 200€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui délivrer des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés et conformes. Le 3 novembre 2023, [B] [W] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er juillet 2024, il demande d'infirmer le jugement, de dire ses demandes additionnelles recevables, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de lui allouer : - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'information et de prévention ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour période d'essai anormalement longue ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ; - la somme de 502,50€ à titre de rappel de salaire calculé sur la base d'un travail à temps complet ; - la somme de 50,25€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 271,27€ à titre d'heures complémentaires ; - la somme de 27,12€ à titre de congés payés sur heures complémentaires; - la somme de 9 127,50€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 72,71€ à titre d'heures travaillées du 5 novembre 2019 ; - la somme de 7,27€ à titre de congés payés sur heures travaillées du 5 novembre 2019 ; - la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 4 563,75€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai (subsidiairement, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail) ; - la somme de 1 521,25€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également d'ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et conformes et d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 juin 2025, la société [1] demande d'infirmer pour partie le jugement, de dire les demandes nouvelles irrecevables, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes additionnelles formées en première instance: Attendu qu'il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Attendu que les demandes à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'information et de prévention, pour période d'essai anormalement longue, pour manquements à l'obligation de sécurité et pour remise tardive des documents de fin de contrat, qui se rattachent par un lien suffisant à la demande originaire en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée devant le conseil de prud'hommes, sont recevables ; Attendu que le jugement sera donc confirmé à cet égard ; Sur l'exécution du contrat de travail : Sur l'absence de visite médicale d'information et de prévention : Attendu que la visite d'information et de prévention doit être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la prise de poste ; Que le salarié, dont le contrat de travail a été rompu avant l'expiration de ce délai, ne produit aucun élément susceptible de justifier de l'existence d'un préjudice qu'il aurait subi résultant de l'absence d'une telle visite ; Attendu que la demande à ce titre sera donc rejetée ; Sur la longueur de la période d'essai : Attendu que la collective nationale de la restauration rapide dont relève la société [1] prévoit une durée initiale maximale d'un mois pour la période d'essai des ouvriers et employés ; Que le contrat de travail du salarié fait état d'une période d'essai de deux mois ; Attendu qu'[B] [W], dont la période d'essai a été rompu dans le délai d'un mois, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice né de la durée excessive de la période d'essai mentionnée dans le contrat de travail ; Sur l'obligation de sécurité : Attendu que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'étant pas fondée sur l'indemnisation de dommages résultant d'un accident du travail, la juridiction prud'homale est compétente ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; Qu'il convient pour satisfaire à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs que l'employeur établisse avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu qu'[B] [W] expose qu'il n'avait suivi aucune formation à son emploi, que les sols du magasin étaient glissants et qu'il portait quotidiennement des charges lourdes, sans que des moyens adaptés aient été mis à sa disposition ; Qu'il ajoute qu'il faisait le ménage de tout le magasin et des terrasses et qu'il restait souvent seul ou avec un autre salarié pour assurer la sécurité ; Attendu que la société [1] établit avoir fait procéder, dès avant le début du contrat de travail, à l'installation d'un système de vidéo-surveillance destiné à assurer la sécurité du magasin, à la pose d'un revêtement de sol et à l'acquisition d'équipements de protection individuelle, notamment des sur-chaussures antidérapantes ; Qu'elle fournit également les factures des sociétés assurant l'entretien du magasin et de la terrasse ainsi que des attestations de salariés desquelles il résulte que le matériel nécessaire à l'emploi était mis à disposition, notamment des chariots et des diables pour la réception des marchandises ; Attendu que s'agissant de l'absence de formation, le salarié a travaillé moins d'un mois dans l'entreprise de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur, dans un laps de temps aussi court, de ne pas l'avoir mis en mesure de suivre des actions de formation destinées à assurer son adaptation à son emploi et à son évolution ; Attendu qu'il en résulte que l'employeur, qui justifie d'avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, n'a pas méconnu son obligation de sécurité ; Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet : Attendu qu'en contradiction avec les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail précise seulement que le salarié travaillera pour un horaire hebdomadaire de 24 heures de travail effectif, sans mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; Attendu que l'absence dans le contrat de travail à temps partiel de la mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Attendu que pour apporter la preuve qui lui incombe, la société [1] produit seulement l'attestation d'un ancien salarié dont rien ne démontre qu'il aurait travaillé en même temps qu'[B] [W], selon lequel les plannings de travail 'sont affichés à l'avance'; Qu'elle ne fournit aucun élément de nature à laisser supposer que, comme elle l'affirme, 'l'horaire hebdomadaire était réparti suivant le tableau affiché au sein du point de vente' et qu'elle affichait 'à J-7 le planning prévisionnel hebdomadaire pour l'ensemble du personnel' ; Que les feuilles de décompte journalier de la durée du travail fournies par la société [1], signées par le salarié, témoignent également du caractère irrégulier de la pratique suivie, de sorte qu'au vu de l'instabilité de ses horaires de travail, il n'était pas à même de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; Attendu qu'il en résulte que le contrat de travail doit être requalifié en un contrat à temps complet ; Attendu que la mention écrite par l'employeur sur le planning de travail d'une autre salariée établit que bien qu'ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche datée du 6 novembre 2019, [B] [W] a en réalité commencé son activité au sein de la société [1] dès le 5 novembre 2019 ; Attendu qu'ainsi, du 5 novembre au 3 décembre 2019, date d'effet de la rupture, sur la base d'un travail à temps complet et déduction faite des sommes d'ores et déjà payées figurant sur le bulletin de paie du salarié du mois de novembre 2019, il y a lieu de lui allouer la somme de 187,40€ à titre de rappel de salaire, augmentée des congés payés afférents ; Sur les heures complémentaires : Attendu que dès lors qu'il a été fait droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, les heures complémentaires éventuellement réalisées en deçà de la durée légale de travail ne sont pas dues ; Attendu qu'au vu des éléments produits par les deux parties, notamment les feuilles de décompte journalier de la durée du travail établies et signées par le salarié, fournies par l'employeur, dont les durées indiquées sont inférieures à la durée légale de travail, y compris pour ce qui concerne la semaine 48, avant les corrections qui y ont été apportées, il n'est pas établi qu'[B] [W] aurait effectué d'autres heures de travail qui celles qui lui ont été allouées au titre de la requalification en un contrat de travail à temps complet ; Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Attendu que l'employeur avait recours à un cabinet comptable chargé de procéder aux formalités liées à l'embauche du personnel ; Qu'au regard des éléments qui précèdent, il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait aux formalités édictées par l'article L. 8221-5 du code du travail ni qu'il ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que la demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé sera dès lors rejetée ; Sur la journée de travail du 5 novembre 2019 : Attendu que par les dispositions précédentes, il a déjà été fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la journée du 5 novembre 2019; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu qu'au vu de ses horaires de travail, il n'est pas justifié qu'[B] [W] aurait été contraint de prendre ses repas hors de son domicile ; Qu'il ne produit aucun élément susceptible de justifier de l'existence d'un préjudice subi au titre des autres manquements qu'il invoque et distinct des ceux déjà jugés par les dispositions qui précèdent ; Attendu que l'employeur fournit des feuilles de décompte journalier de la durée du travail signées par le salarié qui établissent que les seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne ont été respectés; Attendu que la demande à ce titre n'est pas fondée ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que la rupture de l'essai est libre et que l'employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d'essai ; Que se bornant à des affirmations, le salarié ne produit aucun élément susceptible d'établir que la rupture serait abusive ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter les demandes de ce chef ; Attendu que la rupture de la période d'essai ayant été jugé régulière, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur la remise tardive des documents de rupture : Attendu qu'il n'est justifié d'aucun préjudice résultant de la remise tardive des documents de rupture ; * * * Attendu qu'il convient également de condamner la société [1] à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés sous forme d'un bulletin de paie sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a dit les demandes nouvelles émises devant le conseil de prud'hommes recevables ; Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Requalifie le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; Condamne la société [1] à payer à [B] [W] : - la somme de 187,40€ à titre de rappel de salaire du 5 novembre au 3 décembre 2019 ; - la somme de 18,74€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; Dit que les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la société [1] à reprendre les sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés sous forme d'un bulletin de paie ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [1] aux dépens. La Greffière Le Président

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