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Cour de cassation, 10 mars 1993. 90-41.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.853

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ACDS Prévention Sécurité, dont le siège social est ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de M. X... Christian, demeurant ... (19ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ACDS Prévention Sécurité, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que M. X..., engagé le 26 décembre 1986 en qualité de gardien de nuit par la société ACDS, a été licencié le 17 décembre 1987 pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir dormi à son poste de travail dans la nuit du 10 décembre 1987 ; Attendu que pour écarter la faute grave et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'en l'absence d'avertissement antérieur, le comportement du salarié ne caractérise pas la faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte d'une lettre du 23 novembre 1987, visée dans les conclusions d'appel de la société ACDS et régulièrement produite devant la Cour de Cassation, que l'employeur avait reproché à M. X... d'avoir été découvert endormi dans une couverture sur son lieu de travail le 6 novembre 1987, la cour d'appel, qui a dénaturé cette lettre qui constituait un avertissement, a violé le principe ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ACDS au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 2 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., envers la société ACDS Prévention Sécurité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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