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Cour de cassation, 21 février 1991. 89-87.164

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.164

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1989 qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale, "en ce que l'arrêt attaqué fixe le préjudice corporel de droit commun de la partie civile à la somme de 315 692,10 francs ; "aux motifs que si les conclusions de l'expert énoncent que les troubles psychopathologiques ne sont pas une conséquence directe et certaine de l'accident et ont été seulement, révélés par ce dernier, le droit à réparation du préjudice corporel ne saurait cependant être réduit en vertu d'une prédisposition de la victime ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les troubles psychopathologiques préexistaient à l'accident ; que, par suite et compte tenu de la nature de tels troubles, la circonstance qu'ils n'auraient été "observés" et "révélés" que postérieurement à l'accident ne permettait pas de les y rattacher mais seulement d'indemniser éventuellement leur aggravation ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maryse A..., victime d'un accident dont Jean Y... a été condamné à réparer les conséquences dommageables dans la proportion de moitié, a présenté des troubles psychiques de type dépressif qui, selon un expert, "ne sont pas une conséquence directe et certaine de l'accident, mais ont été seulement révélés par ce dernier" ; Attendu que pour condamner le prévenu, dans la limite de sa part de responsabilité, à réparer le dommage lié à ces troubles, la juridiction d'appel retient que ceux-ci, aux dires mêmes de l'expert, n'ont été révélés que par le fait de l'accident lui-même ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, le droit de la victime d'une infraction à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, dès lors que l'affection invoquée n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'infraction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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