Cour de cassation, 27 février 1990. 88-15.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.271
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., demeurant à Fontaine (Isère), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1988 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit de la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, ayant siège à Lyon (Rhône), 50, cours Roosevelt,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble (31 mars 1988) que M. X... ayant demandé, par une note écrite à la compagnie d'assurance "L'Auxiliaire", la remise en vigueur, pour l'un de ses véhicules assurés, du contrat d'assurance qui avait été antérieurement suspendu, mais avec une garantie moindre que celle initialement convenue, il a, par une seconde note écrite, annulé la première et indiqué que sa demande concernait l'autre véhicule assuré ; que l'assureur a remis en vigueur le contrat pour ce dernier véhicule, en maintenant la garantie initiale ; que M. X... ayant refusé de payer certains des primes afférentes à cette garantie, la compagnie "L'Auxiliaire" l'a assigné en paiement de la somme dont il restait débiteur ; qu'il a demandé reconventionnellement à l'assureur de lui rembourser la somme qu'il estimait avoir trop versée ; que le tribunal d'instance a rejeté ses prétentions et accueilli la demande de l'assureur ;
Attendu que M. X... reproche au tribunal d'instance d'avoir, pour statuer ainsi, dénaturé le sens clair et précis de la seconde note qui apportait une rectification uniquement quant à la "marque" du véhicule et non quant à l'étendue de la garantie souhaitée et précisée dans la première, et encore, de n'avoir pas tiré les conséquences légales qui "s'évinçaient" de ses propres constatations quant au caractère limité de la rectification apportée par la seconde note, seulement destinée à informer l'assureur que la remise en vigueur du contrat suspendu concernait un autre véhicule que celui mentionné dans la première ;
Mais attendu que le jugement attaqué relève que la note rectificative annulait expressément la note antérieure et ne contenait aucune indication quant à l'étendue de la garantie souhaitée par M. X... ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le sens de ce document était ambigu, le tribunal a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, estimé que la compagnie "L'Auxiliaire" avait pu légitimement penser que la volonté de l'assuré était de maintenir les garanties initiales ; qu'il a, en outre, observé que M. X... n'avait émis aucune protestation pendant trois années au cours desquelles il avait d'ailleurs été indemnisé, pour un sinistre, sur la base des garanties initiales, ce qui laissait présumer qu'il n'avait pas entendu maintenir sa proposition de les modifier ; que le tribunal a, ainsi, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurance l'Auxiliaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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