Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00949
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00949
Date de décision :
26 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 356 DU 26 JUIN 2025
Sur requête en déféré
N° RG 24/00949 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXQX
Décision déférée à la Cour : ordonnance de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre 2, du 11 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00276
Demanderesse à la requête :
S.A.R.L. TOPCAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 124)
Défenderesse à la requête :
Société GFA CARAÏBES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 8) substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 7 avril 2025. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Par jugement du 9 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a statué dans l'instance opposant la S.A.R.L. Top Car à la société Groupement Français d'Assurances Caraïbes-GFA Caraïbes.
Par déclaration reçue le 13 mars 2024, la SARL Top Car a interjeté appel de la décision. La procédure a été suivie par le conseiller de la mise en état. Elle a conclu au fond le 12 juin 2024.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 15 juillet 2024, la société GFA Caraïbes a soulevé la caducité de l'appel et réclamé le paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 15 juillet 2024, la société GFA Caraïbes a sollicité la radiation pour défaut d'exécution et réclamé le paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant deux avis notifiés par le greffe les 9 avril 2024 et 6 septembre 2024, la régularisation du timbre fiscal a été réclamée à la SARL Top Car et par ordonnance rendue le 11 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a
- relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel diligenté par la S.A.R.L. Top Car à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 9 février 2024,
- condamné la S.A.R.L. Top Car, appelante, aux entiers dépens de l'instance d'appel,
- débouté la compagnie d'assurance GFA Caraïbes intimée, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête en déféré reçue le 21 octobre 2024, à laquelle il convient de reporter pour plus ample exposé la SARL Top Car a déféré cette décision à la cour. Elle a sollicité de juger qu'elle a réglé le timbre dématérialisé le 18 octobre 2024 antérieurement au caractère définitif de l'ordonnance querellée,
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise et déclarer l'appel de la SARL Top Car recevable,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens du présent déféré qui seront recouvrés par Me Roth, avocat.
Par conclusions communiquées le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la société GFA Caraïbes a demandé de
- dire n'y avoir lieu à déféré sur la requête de la société Top Car du 21 octobre 2024;
- confirmer l'ordonnance du 11 octobre 2024 relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Top Car le 13 mars 2024 ;
- condamner la société Top Car à verser à la société GFA Caraïbes une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 4 avril 2025, la SARL Top Car a demandé au visa des articles 369 et 372 du code de procédure civile de
- juger nul et non avenu le jugement du 9 février 2024,
au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à condamnation,
au visa de l'article 699 du code de procédure civile,
- faire masse des dépens.
Suivant avis du greffe du 26 novembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 juin 2025.
Motifs de la décision
Le déféré est recevable pour avoir été formé dans les quinze jours de la décision.
L'article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale ; ce droit est dû à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses en application de l'article 964 du code de procédure civile.
Ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique mais n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
En l'espèce, il résulte de l'examen du RPVA que l'appelante, représentée par son avocat a reçu :
- le 25 juin 2024 un avis de caducité de sa déclaration d'appel,
- le 18 juillet 2024 un avis de fixation de l'affaire à l'audience de conseiller de la mise en état du 16 septembre 2024 pour statuer sur les conclusions d'incident déposées le 15 juillet 2024,
- le 18 juillet 2024 un avis de fixation de l'affaire à l'audience de conseiller de la mise en état du 16 septembre 2024 pour statuer sur les conclusions d'incident déposées le 19 juillet 2024,
- le 6 septembre 2024 un avis d'avoir à régulariser son timbre au plus tard pour le 13 septembre 2024 à peine d'irrecevabilité,
- le 16 septembre 2024 un avis de renvoi de l'affaire au 21 octobre 2024 pour statuer sur la caducité et la radiation.
En application des dispositions de l'article 964 alinéa 2 du code de procédure civile, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, les juges compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du code de procédure civile, peuvent statuer sans débat. En l'espèce, l'appelante était convoquée à une audience le 21 octobre 2024, de sorte qu'elle pouvait déposer son timbre acquis le 19 octobre 2024 jusqu'au 21 octobre 2024.
Il en résulte que l'ordonnance critiquée doit être infirmée et l'appel déclaré recevable.
Pour le surplus, la cour saisie sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état n'est pas saisie de l'appel du jugement critiqué, elle ne peut donc pas statuer sur les demandes tendant à le juger nul et non avenu. Ces conclusions de la demanderesse au déféré, qui ne constituent pas des conclusions d'appel, ne portent pas sur ce qui a été jugé par le conseiller de la mise en état, elles n'en font d'ailleurs aucune mention. Elles pourraient éventuellement concerner le fond du litige, dont la cour, comme déjà indiqué, qui a été saisie par les conclusions de déféré, n'est pas saisie. La SARL Top Car est déboutée de ses demandes à ce titre.
L'agent judiciaire de l'Etat n'est pas partie au litige et ne peut être condamné au paiement des dépens. Chacune des parties triomphe et succombe pour une part, il y a lieu de faire masse des dépens et de les répartir par moitié entre les parties. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société GFA Caraïbes est déboutée de sa demande.
Par ces motifs
La cour,
- infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable à défaut de paiement du timbre fiscal,
statuant de nouveau,
- déclare l'appel recevable,
- déboute la SARL Top Car et la société GFA Caraïbes de leurs autres demandes,
- fait masse des dépens,
- condamne la SARL Top Car et la société GFA Caraïbes chacune au paiement de la moitié des dépens.
Et ont signé
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique