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Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-15.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.051

Date de décision :

11 juillet 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mars 1987), que Mlle de X..., pilotant un cyclomoteur sur lequel avait pris place Franck Billon, s'est trouvée, dans un virage, en présence de l'automobile de Mme A... qui la précédait et qui avait ralenti pour permettre à une voiture non identifiée, garée en stationnement interdit à la sortie d'un virage, de se dégager ; que Mlle de X..., en tentant de dépasser par la gauche l'automobile de Mme A..., a heurté l'arrière d'un camion arrivant en sens inverse, conduit par M. Z..., préposé de la société Jeutel ; que M. Y..., blessé, a demandé la réparation de son préjudice à Mlle de X..., à son assureur, la compagnie Via assurances Nord et Monde, à M. Z... et à la société Jeutel ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause le FGA en raison du caractère subsidiaire de son obligation, alors que Mlle de X... ayant été jugée coresponsable des dommages avec un tiers demeuré inconnu contre lequel elle n'avait pas d'action récursoire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 420-1 du Code des assurances en refusant de mettre à la charge du FGA la partie de la réparation incombant à ce coauteur ; Mais attendu que les versements visés par ce texte sont ceux qui, en vertu de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne peuvent donner lieu à une action récursoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que plusieurs véhicules, identifiés et assurés, étaient impliqués dans l'accident, en a déduit à bon droit que le FGA devait être mis hors de cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la responsabilité des dommages serait partagée par moitié entre le conducteur non identifié et Mlle de X..., celle-ci devant seule, avec son assureur, dans les rapports entre conducteurs, supporter la charge de réparer l'entier préjudice de M. Y..., alors que, d'une part, la cour d'appel se serait contredite en énonçant que Mlle de X... avait été surprise par la présence du véhicule de Mme A... au milieu de la route, ce qui avait provoqué son déport sur la gauche et sa collision avec le camion, tout en lui reprochant une précipitation qui l'aurait empêchée de s'arrêter derrière l'automobile et alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions soutenant que Mme A..., qui aurait pu dépasser sans encombre le véhicule en stationnement, s'était brusquement arrêtée sur la chaussée sans signalisation préalable, et que M. Z... était en infraction pour avoir conduit son camion à une heure où la circulation lui était interdite ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute contradiction, retient que Mlle de X... avait commis une imprudence caractérisée en circulant trop vite, en agglomération, à l'entrée d'un virage dangereux qu'elle connaissait, et que si elle avait conduit avec moins de précipitation, elle aurait pu s'arrêter derrière la voiture de Mme A... ; Et attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions, relève que Mme A... avait ralenti pour éviter à la fois le véhicule en stationnement et le camion arrivant en sens inverse, ce qui implique que le dépassement était impossible sans danger ; qu'enfin, en retenant que le choc s'était produit dans le couloir de circulation du camion, qui roulait à une allure normale et qui n'avait fait que subir l'action du cyclomoteur, la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions soutenant que M. Z..., en situation irrégulière, aurait dû observer une extrême prudence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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