Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-43.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.037
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° E 92-43.037 et F 92-43.038 formés par :
1 / La société Charpente industrielle Champagne-Ardenne, dite CICA, société à responsabilité limitée dont le siège est rue de Brancourt à Anizy-le-Château (Aisne),
2 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société CICA, demeurant ... (Aisne),
3 / M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société CICA, demeurant ... à Peronne (Somme), en cassation de deux arrêts rendus le 21 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de :
1 / M. Sylvain Z..., demeurant ... (Aisne),
2 / M. Guy A..., demeurant ... RI à Pinon (Aisne),
3 / Les AGS ASSEDIC, dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roger, avocat de la société CICA et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n E 92-43037 et F 92-43038 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que MM. A... et Z..., salariés de la société CICA, ont été inclus dans un licenciement collectif pour motif économique prononcé le 12 octobre 1989 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement des salariés ne procédait pas d'un motif économique, les arrêts attaqués ont retenu que l'employeur n'avait pas respecté les critères prévus pour établir l'ordre des licenciements, en sorte que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de leurs dispositions ayant alloué aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne MM. Z... et A... et l'ASSEDIC, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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