Cour administrative d'appel de Paris, 21 novembre 2024. 24PA02739
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA02739
Date de décision :
21 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Talek a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance du 22 octobre 2021 le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de la société Talek.
Par un jugement n° 2122592/1-2 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, la société Talek, représentée par Me Jourdan, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2122592/1-2 du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la société Talek.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la société Talek déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une décision du 30 août 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la société Talek est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Talek.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Talek et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Fait à Paris, le 21 novembre 2024.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Colombe BORIES
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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