Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-17.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.374
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme Claudia X..., demeurant tous deux ...,
3°/ Mme Suzanne X..., demeurant au Bourg, 45260 Thimory,
4°/ Mme Annie X..., demeurant ... Fleury Y...,
5°/ M. Bernard X..., demeurant ...,
6°/ Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de la Banque immobilière européenne (BIE), dont le siège est ..., venant aux droits de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La Banque immobilière européenne, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque immobilière européenne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par les consorts X... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque immobilière européenne :
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que Mmes Claudia, Suzanne, Annie et Françoise X... et MM. André et Bernard X... (les consorts X...) se sont engagés solidairement, en qualité de cautions hypothécaires d'un prêt consenti par la Banque immobilière européenne (la banque) à la société GSD; que cette société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leur engagement; que les consorts X... ayant contesté le commandement de payer qui leur avait été délivré, la cour d'appel a déclaré la banque fondée à poursuivre la procédure de saisie immobilière ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir estimé que la caution devait les intérêts au seul taux légal du principal de la dette cautionnée alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant notamment de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte notarié que le prêt, cautionné par les consorts X..., a été consenti à la société GSD, débitrice principale mise en redressement puis en liquidation judiciaires, et a été stipulé remboursable en cent quarante-cinq mois à compter du 5 décembre 1984; qu'en estimant que, par suite de la procédure collective ouverte à l'égard de la société GSD, celle-ci a été déchargée des intérêts et majorations de sorte que la caution n'est tenue que des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les conclusions prises par la banque n'ont nullement invoqué, devant la cour d'appel, le maintien du cours des intérêts au titre du prêt cautionné par les consorts X..., dont se prévaut le moyen; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la caution doit les intérêts au taux légal sur le principal de la dette à compter de sa première mise en demeure, en déduit que la banque est fondée dans la procédure de saisie immobilière de l'immeuble hypothéqué ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la garantie hypothécaire donnée par la caution ne couvrait que la dette du débiteur principal et non pas la dette d'intérêt due par la caution personnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Banque immobilière européenne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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