Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 octobre 2022. 2206159
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2206159
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 et 26 septembre 2022, M. G F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ;
- il n'a pas été entendu avant l'intervention de la mesure d'éloignement, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée quant à sa durée et quant à l'obligation de présentation aux services de police ou unités de gendarmerie ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Airiau, avocat de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. F, qui déclare vouloir obtenir une régularisation de sa situation administrative eu égard aux efforts réalisés.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, signée par M. C, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 19 septembre 2022, que M. F a été entendu sur sa situation administrative et a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Il a ainsi été mis à même de faire valoir ses observations sur la mesure envisagée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d'avoir une influence sur la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1995, a été placé par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de Strasbourg, auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, du 5 avril 2012 au 13 avril 2013. A supposer établi le caractère habituel et continu de son séjour sur le territoire français depuis 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'y est maintenu irrégulièrement, suite au rejet de sa demande d'asile et en dépit de deux obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre les 17 janvier et 18 décembre 2020. Par ailleurs, s'il se prévaut d'activités de bénévolat au seins d'associations et de son apprentissage de la langue française, il ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, une insertion sociale ou professionnelle durable en France. Enfin, célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu de tout lien privé ou familial dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la durée du séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. Le requérant, qui au demeurant ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'être soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement et ne pas justifier de garanties de représentation suffisantes, n'apporte aucun élément sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé pour quitter le territoire. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. F est susceptible d'être éloigné d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète a ainsi fait apparaître dans sa décision les différents éléments sur lesquels elle s'est fondée pour estimer, au regard des différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. F pouvaient faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.
12. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, et faute de justifier de circonstances humanitaires, la préfète du Bas-Rhin, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de l'intéressé, n'a pas, alors même que la présence en France de celui-ci ne représente pas une menace pour l'ordre public, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer les mesures d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
15. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les mesures d'assignation à résidence n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique quant à l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées au requérant, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'en raison de son impécuniosité, il n'est pas en mesure d'acquérir les titres de transport permettant de se rendre à l'aéroport de Strasbourg - Entzheim, M. F n'établit pas être dans l'impossibilité de déférer à l'obligation de présentation prononcée à son encontre dès lors notamment qu'il n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité le bénéfice de la tarification solidaire mise en place dans le réseau de transport collectif de l'Eurométropole de Strasbourg. Il n'établit pas davantage que la préfète du Bas-Rhin aurait ainsi pris une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis, compte tenu de la faiblesse des montants en cause et de la fréquence des présentations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
A. DLa greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Cherif
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