Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que s'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Brossard-Crouchet à compter du 19 juin 2000 en qualité de chauffeur ; que par jugement du tribunal de commerce de Tulle du 16 septembre 2004, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société ; que M. X... a été licencié le 17 novembre 2004 pour motif économique par M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires sur la période du 19 juin 2000 au 31 janvier 2003 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, après avoir relevé qu'aucune des parties n'était en mesure de produire les feuilles d'enregistrement ou les disques chronotachygraphes et qu'à défaut de ces documents, aucune mesure d'investigation n'apparaissait utile, l'arrêt retient que M. X... n'apporte aucun élément susceptible de corroborer la réalité des heures figurant sur le relevé établi par ses soins ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a mis à la charge du seul salarié la preuve des heures supplémentaires, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 13 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise et la société Brochard-Crouchet es qualités, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise et la société Brochard-Crouchet, ès qualités, ensemble, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, AUX MOTIFS QU'aucune des parties n'apparaît en mesure de produire les feuilles d'enregistrement ou les disques chronotachygraphes ; qu'à défaut de ces documents aucune mesure d'investigation n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ; que le simple fait que des heures supplémentaires aient été réglées à Monsieur X... à compter du mois de février 2003 n'implique pas que des heures supplémentaires aient été effectivement réalisées sur la période antérieure ; que Monsieur X... n'apporte aucun élément susceptible de corroborer la réalité des heures figurant sur le relevé établi par ses soins ; qu'en l'absence de tout élément exploitable, la demande formulée au titre des heures supplémentaires sera écartée ; que s'agissant de la demande au titre du repos compensateur, il suffit d'observer qu'il n'est pas établi que Monsieur X... ait effectué un nombre d'heures supplémentaires excédant le contingent conventionnel (soit 195 heures par an) ;
ALORS D'UNE PART QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il en va d'autant plus ainsi s'agissant d'un chauffeur routier que l'employeur doit pouvoir présenter les feuilles d'enregistrement ou les disques chronotachygraphes dans la limite de la prescription quinquennale, soit pendant 5 ans ; qu'en relevant que l'employeur se soustrayait à cette obligation et en n'en déduisant pas le bien-fondé de la demande du salarié alors qu'elle constatait pourtant que ce dernier produisait un décompte des heures supplémentaires effectuées, élément de preuve de nature à étayer sa demande, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L.212-1-1 (recodifié L. 3171-4) du code du travail, ensemble les articles 14 paragraphe 2 du règlement CEE 3821/85, 3 paragraphe 3 alinéas 2 et 3 du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L.143-14 (recodifié L. 3245-1) du Code du travail et 2277 du code civil.
ALORS D'AUTRE PART QU' en application de l'article L. 212-1-1 (recodifié L. 3174-1) du Code du travail, il est de jurisprudence constante que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Monsieur X... en lui reprochant de n'apporter aucun élément susceptible de corroborer la réalité des heures figurant sur le relevé établi par ses soins, la Cour a manifestement rejeté cette demande au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvaient pas le bien fondé de sa demande et partant, a violé de façon flagrante les dispositions de l'article précité.
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