Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-42.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.516
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cora, dont le siège est ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Reims (Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle -de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Cora, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X... a été engagé le 1er janvier 1978 en qualité de dépanneur-installateur par la société Cora ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 février 1984 pour avoir chargé sans autorisation un poste de télévision dans sa camionnette ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une indemnité de préavis et de licenciement alors que la soustraction par M. X... d'un poste de télévision, provisoirement délaissé, dont il voulait s'approprier les pièces, la violation délibérée par le salarié des notes internes interdisant l'utilisation du matériel à des fins personnelles, constituaient une faute grave ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; que les juges du fond ne pouvaient sans se contredire relever la diffusion de telles notes de service, la désobéissance manifeste de M. X..., son comportement troublant, son aveu, et contester la réalité de la faute grave ; que la cour d'appel de Reims n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la gravité d'une faute n'est pas liée à la reconnaissance d'une infraction pénale ; que le classement sans suite en raison d'un doute sur l'existence d'une intention frauduleuse n'effaçait pas le caractère répréhensible des agissements sur le plan professionnel ; que la gravité des faits devait s'apprécier au regard de leur retentissement sur le bon fonctionnement de l'entreprise ; que le comportement de M. X... s'opposait à son maintien en fonction même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel de Reims n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu qu'il était reproché au salarié d'avoir chargé un téléviseur, laissé au rebut, dans un véhicule de service en violation du règlement et des consignes du chef d'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu décider que ces faits étaient
insuffisants à caractériser une faute grave ; que le moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cora, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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