Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 30 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02326 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIMK
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 20/00464, en date du 12 octobre 2023,
APPELANT :
Monsieur [R] [Z] agissant en qualité de mandataire à représenter Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 8]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. UNI SANTE PREVOYANCE,
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, sis [Adresse 4]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [P] [H], commissaire de justice à [Localité 7] en date du 18 décembre 2023
MMA IARD,
société anonyme inscrite au RCS LE MANS sous le n° 440 048 882 SIRET 440 048 882 00961; entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes inscrite au RCS LE MANS sous le n° 775 652 126 - SIRET 775 652 126 02114 - entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de leurs représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
CPAM DES VOSGES
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, sis [Adresse 1]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne habilitée par acte de Me [F] [K], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 20 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 septembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2016, [M] [Z], alors âgé de 14 ans comme étant né le [Date naissance 3] 2001, a été victime sur le chemin de l'école d'un accident de la voie publique : étant piéton, il a été renversé sur un passage protégé par un véhicule conduit par M. [V] [I], assuré auprès des sociétés MMA.
La victime a présenté un arrêt cardio-respiratoire compliqué d'une encéphalopathie anoxique, une subluxation C4-C5 et C5-C6 ainsi qu'une brûlure du 3ème degré représentant 7% de la surface corporelle au niveau de la région dorsale ayant nécessité une excision de greffe et une opération de la main gauche avec pose d'une résine.
Le 6 novembre 2019, une expertise amiable contradictoire de M. [M] [Z] a été réalisée par les docteurs [X] et [G], qui ont conclu, notamment, à une consolidation au 18 septembre 2019 et un déficit fonctionnel permanent de 85 %.
Le 1er octobre 2020, une expertise amiable contradictoire de sa mère, Mme [C] [L] épouse [B], a été également réalisée pour état anxio-dépressif par les docteurs [X] et [G], qui ont retenu une consolidation au 1er juillet 2018 et un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Le 1er octobre 2020, une expertise amiable contradictoire de sa soeur, Mme [Y] [Z], a aussi été réalisée par les docteurs [X] et [G], concluant à une absence de symptomatologie imputable à l'accident de son frère.
Par exploits d'huissier de justice en date du 28 et 29 janvier 2020, M. [R] [Z] en qualité de mandataire de son fils M. [M] [Z], sa mère Mme [C] [L], son père M. [R] [Z], son frère M. [Z] [A], ainsi que Mme [C] [L] et M. [R] [Z] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure [Y] [Z] soeur de [M], et Mme [C] [L] et M. [O] [B] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [U] [B] demi-frère de [M], ont fait citer les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, la société UNI santé prévoyance et la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devant le tribunal judiciaire d'Epinal, selon assignation enregistrée au greffe le 28 février 2020.
Par décision du 8 septembre 2020, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a habilité M. [R] [Z] en qualité de mandataire pour représenter M. [M] [Z] pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens pour une durée de 120 mois.
M. [R] [Z] mandataire de M. [M] [Z], Mme [C] [L] épouse [B], M. [R] [Z], M. [A] [Z], ainsi que Mme [C] [L] et M. [R] [Z], agissant en qualité de représentants légaux d'[Y] [Z], Mme [C] [L] et M. [B] [O] agissant en qualité de représentants légaux de [U] [B], ont demandé au tribunal de :
- condamner MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à M. [R] [Z] agissant en qualité de mandataire de M. [M] [Z] les sommes de :
- 9 938,36 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 14 794,43 euros au titre des frais divers,
- 96 778,56 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
- 428 377,49 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 463 518,20 euros au titre des frais de logement adapté,
- 384 992,47 euros au titre de l'aménagement du véhicule,
- 17 003 452,35 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
- 1 333 638 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 40 000 euros au titre du préjudice scolaire,
- 38 730 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 60 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 637 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 40 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 50 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 50 000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- 386 527,50 euros au titre du préjudice de vacances,
- condamner MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à M. [R] [Z] et Mme [C] [L] la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement respectif,
- condamner MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à Mme [C] [L] et M. [R] [Z] agissant en qualité de représentants légaux d'[Y] [Z] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,
- condamner MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à Mme [C] [L] et M. [O] [B] agissant en qualité de représentants légaux de [U] [B] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,
- condamner MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à M. [A] [Z] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,
- condamner MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à Mme [C] [L] la somme de 8 509 euros au titre des frais de déplacement,
- condamner MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à M. [R] [Z] la somme de 24 166,80 euros au titre des frais de déplacement,
- condamner MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à M. [A] [Z] la somme de 4 908 euros au titre des frais de déplacement,
- condamner MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à Mme [C] [L] la somme de 27 464,29 euros au titre du préjudice matériel,
- réserver le préjudice materiel et les pertes de revenus des proches,
- condamner MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à Mme [C] [L] les sommes de :
- 1 800 euros au titre des frais divers,
- 2 544 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamner MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à Mme [C] [L] et M. [R] [Z] agissant en qualité de représentants légaux d'[Y] [Z] la somme de 1 800 euros au titre des frais divers,
- condamner MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à M. [M] [Z] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens ainsi qu'au remboursement des frais de signification de la décision à intervenir,
- dire la décision à intervenir commune aux organismes sociaux et autres tiers payeurs mis en la cause,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont demandé au tribunal de :
- valider les offres de règlement des sociétés MMA et rejeter les réclamations supplémentaires des demandeurs,
- concernant l'indemnisation future des préjudices de M. [M] [Z] (fauteuil
roulant, véhicule, tierce-personne et pertes de gains futurs), retenir une indemnisation sous forme de rente mensuelle à terme échu,
- rejeter l'application du barème de capitalisation Gazette du palais au profit du
BCRIV 2021,
- déduire les provisions préalablement versées et dire en tout état de cause que
l'indemnisation des préjudices devra se faire en quittances ou deniers,
- réduire largement l'indemnité susceptible d'être accordée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, le cas échéant pour partie,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société UNI santé prévoyance et la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges n'ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- fixé le préjudice corporel de M. [M] [Z] et ses suites à la somme de 4 838 172,48 euros outre une rente annuelle de 185 218,58 euros, et l'a liquidé selon les modalités suivantes :
- 980 768,31 euros au titre des frais de santé actuels (dont 970 931,40 euros au titre de la créance de la CPAM, 760,67 euros au titre de la créance de la société Uni Santé Prévoyance et 9 076,24 euros au titre du reste à charge de [M] [Z]),
- 40 000 euros au titre du préjudice scolaire,
- 205 567,89 euros au titre des frais divers (dont 11 092,94 euros au titre frais divers proprement dits et 194 474,95 euros au titre de la tierce personne temporaire),
- 2 401 259,22 euros au titre des dépenses de santé futures (dont 2 359 193,98 euros au titre de la créance de la CPAM et 42 065,24 euros revenant à M. [M] [Z]), outre rente annuelle de 5 218,58 euros
- rente annuelle de 18 000 euros au titre de la perte de gains professionnels,
- rente annuelle de 69 384 euros du 18 septembre 2019 au 13 mars 2020 et de 162 000 euros à compter du 14 mars 2020, au titre de l'aide tierce personne,
- 180 000 euros au titre des frais d'aménagement du logement,
- 125 722,06 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,
- 38 730 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 631 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 50 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 50 000 euros au titre du préjudice d'établissement,
- 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- condamné les sociétés d'assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [R] [Z], en qualité de mandataire de M. [Z] [M], la somme de 1 507 286,43 euros, provisions versées de 710 000 euros à déduire,
- condamné les sociétés d'assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [R] [Z] en qualité de mandataire de M. [M] [Z] une rente viagère annuelle payable mensuellement à termes échus, le 1er de chaque mois, d'un montant de 92 602,58 euros du 18 septembre 2019 au 13 mars 2020 et de 185 218,58 euros à compter du 14 mars 2020,
- fixé la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à la somme de 3 330 125,38 euros,
- fixé la créance de la société UNI santé prévoyance à la somme de 760,67 euros,
- condamné les sociétés d'assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à :
* Mme [C] [L] épouse [B] les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, provision de 17.500 6euros à déduire,
- 6 391,26 euros au titre des frais kilométriques,
- 237,52 euros au titre des frais divers,
* M. [R] [Z], les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, provision de 17 500 euros à deduire,
- 12 556,68 euros au titre des frais kilométriques,
* M. [A] [Z], les sommes suivantes :
- 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- 3 827,92 euros au titre des frais kilométriques,
* Mme [C] [L] épouse [B] et M. [Z] [R] agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Y] [Z] la somme suivante :
- 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
* Mme [C] [L] épouse [B] et M. [O] [B] agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [U] [B] la somme suivante :
- 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- fixé le préjudice corporel de Mme [C] [L] épouse [B] et ses suites à la somme de 12 078 euros, et le liquide selon les modalités suivantes :
- 1 800 euros au titre des frais divers,
- 2 538 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamné les sociétés d'assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à [C] [L] épouse [B] la somme de 12 078 euros,
- donné acte à M. [R] [Z] et Mme [C] [L] épouse [B] de leurs réserves concernant le poste de préjudice de pertes de revenus en qualité de victimes par ricochet,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titreprovisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020,
- condamné les sociétés d'assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [R] [Z] en qualité de mandataire de M. [M] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés d'assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 3 novembre 2023, M. [R] [Z], en qualité de mandataire de M. [M] [Z], a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de M. [M] [Z] et ses suites à la somme de 4 838 172,48 euros outre rente annuelle de 185 218,58 euros et fixé à 25 000 euros le préjudice esthétique temporaire, à la somme de 30 000 euros le préjudice esthétique permanent, à la somme de 40 000 euros le préjudice d'agrément, à la somme de 180 000 euros les frais d'aménagement du logement, à la somme de 205 567,89 euros les frais divers, à la somme de 18 000 euros la rente annuelle au titre de la perte de gains professionnels, à la somme de la rente annuelle de 69 384 euros du 18 septembre 2019 au 13 mars 2020 et de 162 000 euros à compter du 14 mars 2020 au titre de l'aide tierce personne, en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre de l'incidence professionnelle, et en ce qu'il a condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 mai 2024, M. [R] [Z], en qualité de mandataire de M. [M] [Z], demande à la cour de :
- confirmer le jugement s'agissant de l'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, du préjudice scolaire, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel, du préjudice d'établissement et du rejet du préjudice de vacances,
- confirmer s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile l'indemnité allouée en première instance,
- infirmer pour le surplus et, ce faisant, condamner MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à M. [R] [Z] agissant en qualité de mandataire de M. [M] [Z] :
- 210 154,95 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
- 598 079,90 euros au titre des dépenses de santé futures,
- 463 518,20 euros au titre des frais de logement adapté,
- 523 416,50 euros au titre des frais de véhicule adapté,
- 20 654 167,38 euros au titre de la tierce personne après consolidation ou
subsidiairement une somme de 1 201 615,20 euros outre une rente mensuelle de 21 148,34 euros à compter du 1er janvier 2025,
- 2 211 651 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 200 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 40 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- condamner MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à verser à M. [M] [Z] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens ainsi qu'au remboursement des frais de signification de la décision à intervenir,
- dire la décision à intervenir commune aux organismes sociaux et autres tiers
payeurs mis en la cause.
Par conclusions déposées le 27 juin 2024, les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinai le 12 octobre 2023 sur les postes suivants :
- dépenses de santé actuelles,
- frais divers,
- frais d'adaptation du logement,
- assistance tierce personne,
- dépenses de santé futures en ce qui concerne la rente relative au fauteuil électrique à compter du jugement du 12 octobre 2023,
- perte de gains professionnels futurs à compter du jugement du 1er novembre 2023,
- incidence professionnelle,
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
- déficit fonctionnel temporaire,
- préjudice esthétique temporaire,
- souffrances endurées,
- déficit fonctionnel permanent,
- préjudice d'agrément,
- préjudice esthétique permanent,
- préjudice sexuel,
- préjudice d'établissement,
- préjudice de vacances,
- recevoir l'appel incident des sociétés MMA et infirmer le jugement sur les postes suivants :
- dépenses de santé futures hormis la rente allouée pour le fauteuil électrique,
- frais d'adaptation du véhicule.
Statuant à nouveau,
- concernant l'indemnisation future des préjudices de M. [M] [Z] (dépenses de santé, tierce-personne et pertes de gains futurs), retenir une indemnisation sous forme de rente mensuelle à terme échu,
- ordonner que la rente versée au titre des dépenses de santé futures débute à compter du 18 janvier 2024,
- rejeter en tout état de cause l'application du barème de capitalisation Gazette du palais au profit du BCRIV 2023,
- valider en conséquence les offres de règlement des sociétés MMA,
- déduire les provisions préalablement versées et dire en tout état de cause que l'indemnisation des préjudices devra se faire en quittances ou deniers,
- déclarer irrecevable la nouvelle demande d'indemnisation formée par M. [M]
[Z] au titre de l'aménagement du véhicule,
- réduire largement l'indemnité susceptible d'être accordée au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [R] [Z] a fait assigner la SAS Uni Santé Prévoyance devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023 (signification à personne morale). Néanmoins, SAS Uni Santé Prévoyance n'a pas constitué avocat.
M. [R] [Z] a également fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023 (signification à personne morale). Néanmoins, la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L'indemnisation du préjudice corporel de M. [M] [Z] repose sur l'expertise amiable contradictoire réalisée le 6 novembre 2019 par les docteurs [X] et [G], dont les conclusions sont acceptées par les parties. Cette expertise fixe au 18 septembre 2019 la date de la consolidation médico-légale ; M. [M] [Z] était alors âgé de 18 ans comme étant né le [Date naissance 3] 2001.
Les calculs de capitalisation seront effectués en appliquant la table publiée par la Gazette du Palais 2022 (barème homme taux 0, soit un taux de 61,529 en capitalisation viagère pour un homme de 18 ans).
L'appel des parties n'est que partiel sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [M] [Z]. Il ressort de l'appel principal de M. [M] [Z] et de l'appel incident des sociétés MMA que les indemnisations suivantes sont définitives, puisque non frappées d'un recours :
- 980 768,31 euros au titre des frais de santé actuels (dont 970 931,40 euros au titre de la créance de la CPAM, 760,67 euros au titre de la créance de la société Uni Santé Prévoyance et 9 076,24 euros au titre du reste à charge de [M] [Z]),
- 40 000 euros au titre du préjudice scolaire,
- 11 092,94 euros au titre des frais divers proprement dits,
- 38 730 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 631 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 50 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 50 000 euros au titre du préjudice d'établissement.
En revanche, sont frappées d'appel les indemnisations suivantes fixées par le jugement :
- 194 474,95 au titre des frais de tierce personne temporaire,
- 2 401 259,22 euros au titre des dépenses de santé futures (dont 2 359 193,98 euros au titre de la créance de la CPAM et 42 065,24 euros revenant à M. [M] [Z]), outre rente annuelle de 5 218,58 euros
- rente annuelle de 18 000 euros au titre de la perte de gains professionnels,
- rente annuelle de 69 384 euros du 18 septembre 2019 au 13 mars 2020 et de 162 000 euros à compter du 14 mars 2020, au titre de l'aide tierce personne,
- 180 000 euros au titre des frais d'aménagement du logement,
- 125 722,06 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,
- 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Il convient d'examiner chacun de ces chefs de préjudice :
1°/ Les frais de tierce personne temporaire :
Les parties s'accordent sur les périodes d'aide humaine à indemniser, telles qu'elles ont été retenues par le tribunal, à savoir :
- 20 heures d'aide active pour les actes de la vie quotidienne pendant 39 week-ends du 1er août 2016 au 30 avril 2017, soit 780 heures,
- 40 heures 'de présence diurne et nocturne responsable' pendant ces 39 week-ends du 1er août 2016 au 30 avril 2017, soit 1 560 heures
- 20 heures d'aide active pour 17 week-ends du 1er mai 2017 au 1er septembre 2017, soit 340 heures,
- 40 heures de présence diurne te nocturne pour 17 week-ends du 1er mai 2017 au 1er septembre 2017, soit 680 heures.
Le tribunal a indemnisé les périodes d'aide active à 18 euros/heure et les période de 'présence' à 14 euros/heure, ce dont les sociétés MMA demandent la confirmation, tandis que M. [M] [Z] sollicite une indemnisation revue à hauteur de 20 euros pour toutes les heures d'assistance, qu'elle soit active ou de simple présence.
La distinction effectuée par le tribunal entre assistance active et simple présence apparaît fondée et les tarifs qu'il a fixés sont cohérents avec les prestations qu'il s'agit de rémunérer.
Concernant les deux autres postes de la tierce personne temporaire, aucune des parties ne remet en cause l'indemnisation de l'intervention ADAVIE du 1er mai 2017 au 1er septembre 2017 pour 38 heures (facturée 23,96 €/heure, soit 910,48 €), ni l'indemnisation due pour la période du 1er septembre 2017 au 18 septembre 2019 due sous forme de rente mensuelle de 5 782 euros, soit une indemnisation de 142 044,47 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation due au titre de la tierce personne provisoire à hauteur de 194 474,95 euros.
2°/ Les dépenses de santé futures :
Le tribunal a retenu à ce titre la créance de la CPAM à hauteur de 2 359 193,98 euros, ce que les parties ne contestent pas.
Le recours de M. [M] [Z] porte sur l'indemnisation des frais d'achat de matériel paramédical, à savoir : table de lit, lit médicalisé, matelas, assurance pour fauteuil roulant électrique et tablette.
La rente annuelle accordée par le tribunal à hauteur de 5 218,58 euros pour l'achat et le renouvellement du fauteuil roulant électrique (26 092,88 euros) ne fait l'objet d'aucun recours. Les sociétés MMA demandent toutefois à la cour de fixer la date de départ de cette rente, cette précision ayant été omise par le tribunal. S'agissant d'une dépense qui a été faite 6 mars 2020 et la rente annuelle étant due à terme échu, la première annuité est venue à échéance le 6 mars 2021.
Concernant l'assurance pour le fauteuil roulant, c'est à juste titre que le tribunal a refusé d'indemniser cette dépense puisqu'il s'agit d'une dépense non obligatoire et dont l'utilité n'apparaît pas certaine.
Concernant les autres matériels :
- table de lit : 244,40 euros, renouvelable tous les 5 ans, soit une annuité de 48,88 euros,
- lit médicalisé : 3 368 euros, une fois déduit le coût du matelas et de la table de lit (selon facture du 6 février 2020), renouvelable tous les 10 ans, soit une annuité de 336,80 euros,
- matelas : 296,62 euros, renouvelable tous les 5 ans, soit une annuité de 59,32 euros,
- tablette Samsung : 879 euros (selon facture du 1er février 2020), renouvelable tous les 3 ans (cette périodicité de renouvellement de 3 ans apparaissant plus adaptée à ce type de matériel que la périodicité de 2ans que M. [M] [Z] revendique), soit une annuité de 293 euros.
Le total de ces annuités représente un montant de 738 euros. La capitalisation de ces annuités doit être effectuée un an après l'achat des matériels dont s'agit, soit en février/mars 2021, alors que M. [M] [Z] était âgé de 19 ans, ce qui revient à retenir non pas le taux de capitalisation de 61,529 (applicable pour un âge de 18 ans), mais celui de 60,554, ce qui représente un montant de : 738 euros x 60,554 = 44 688,85 euros.
A ce capital destiné à compenser le coût du renouvellement du matériel, il convient d'ajouter le coût de leur acquisition initiale effectuée en 2020, soit au total :
26 092,88 + 244,40 + 3368 + 296,62 + 879 + 44 688,85 = 75 569,75 euros.
Ainsi, au total, les sociétés MMA doivent payer à M. [M] [Z] au titre des dépenses de santé futures un capital de 75 569,75 euros (au lieu de la somme de 42 065,24 euros fixée par le tribunal et le jugement déféré sera infirmé sur ce point) ainsi qu'une rente annuelle viagère de 5 218,58 euros (le jugement déféré sera confirmé sur ce point) venue à échéance pour la première fois le 6 mars 2021 (le jugement sera précisé sur ce dernier point).
3°/ Les frais d'adaptation du logement :
Les parties s'accordent pour reconnaître nécessaires les travaux d'adaptation du logement à l'état physique de M. [M] [Z].
M. [M] [Z] a acquis, le 22 avril 2017, la maison de ses parents, située à [Localité 9] (88) et il sollicite le remboursement du prix d'acquisition de cette maison à hauteur de 135 000 euros. Toutefois, le prix d'acquisition d'un domicile peut être pris en compte dans l'indemnisation lorsque la victime est contrainte de changer de domicile afin d'emménager dans un logement qui est mieux adapté à son handicap (par exemple en délaissant une maison construite sur plusieurs étages afin d'acquérir un appartement construit de plain-pied lui permettant de sa déplacer plus facilement en fauteuil roulant). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce : M. [M] [Z], qui n'était propriétaire d'aucun logement au moment de son accident, a acquis en 2017 la maison familiale (grande maison de 200 m² construite sur deux étages, sur un grand terrain 32 ares) qui n'était manifestement aucunement adaptée à son handicap puisqu'il réclame une somme de 328 518 euros pour financer les travaux d'adaptation qui lui paraissent nécessaires. M. [M] [Z] ne peut donc réclamer, au titre de l'indemnisation le prix d'acquisition de la maison de ses parents.
Concernant, les travaux d'adaptation du logement, M. [M] [Z] réclament le remboursement de certains travaux qui ne relèvent manifestement pas l'aménagement des locaux exigé par son handicap, mais plutôt de la rénovation d'une maison vétuste (réfection de la toiture, isolation de la toiture, installation d'un plancher chauffant, réhabilitation des extérieurs, etc...).
Au vu de ces éléments, l'offre faite par les assureurs d'une indemnité de 180 000 euros apparaît satisfactoire en ce qu'elle permet de couvrir les travaux qui sont réellement liés à l'adaptation de la maison au handicap de M. [M] [Z]. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
4°/ les frais d'adaptation du véhicule :
M. [M] [Z] a, dans sa déclaration d'appel, établi la liste des chefs de préjudice faisant l'objet de son recours : le poste 'frais d'adaptation du véhicule' ne figure pas dans cette liste des postes de préjudice frappés d'appel. De plus, M. [M] [Z] n'a pas remédié à cette omission dans le délai d'appel ; bien au contraire, dans ses premières conclusions déposées le 6 décembre 2023, M. [M] [Z] sollicitait expressément la confirmation de la disposition du jugement portant sur ce chef de préjudice. La cour n'est donc pas valablement saisie de l'appel de M. [M] [Z] sur ce point.
En revanche, les sociétés MMA ont, dès leur premier jeu de conclusions, formé appel incident sur ce point.
Les sociétés MMA ne contestent pas le surcoût d'acquisition du véhicule à hauteur de 10 000 euros, ni le nécessaire aménagement du véhicule acquis à hauteur de 4 384,44 euros, ni même la base d'un amortissement linéaire sur sept ans. Mais elles considèrent que 'le surcoût lié au renouvellement du véhicule est inclus' (sic) et qu'il convient de tenir compte de la valeur de revente au bout de sept ans.
Toutefois, si le surcoût du véhicule à l'achat (causé par la nécessité d'un véhicule plus grand, plus spacieux) est admis, ce surcoût doit être indemnisé ; en outre, ce surcoût ne peut être entièrement compensé par le prix de revente du véhicule au bout de sept années ; dès lors, la perte finale occasionnée par ce surcoût (qui n'est pas intégralement compensée par le prix de revente du véhicule) a pu être justement fixée à 10 000 euros par le premier juge.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 125 722,06 euros l'indemnisation des frais d'adaptation du véhicule.
5°/ Les frais de tierce personne post-consolidation :
Les experts ont reconnu un besoin en tierce personne à raison de :
- 8 heures par jour pour les actes de la vie quotidienne compte tenu de la dépendance complète pour tous les actes de la vie quotidienne et en particulier des difficultés pour l'alimentation,
- 16 heures par jour correspondant à la présence diurne et nocturne.
Le tribunal a alloué à ce titre une indemnité de 69 384 euros pour la période du 18 septembre 2019 au 13 mars 2020 et, pour la période ultérieure, il a retenu une indemnisation horaire de 20 euros pour les huit heures quotidiennes d'aide active et de 15 euros pour les 16 heures de surveillance quotidienne, sur une base de 405 jours par an.
Les parties ne remettent pas en cause l'indemnisation de 69 384 euros due pour la période du 18 septembre 2019 au 13 mars 2020. En revanche, pour la période ultérieure, qui a commencé le 14 mars 2020, date à laquelle M. [M] [Z] est définitivement rentré à son domicile, interrompant toute scolarité, il sollicite une indemnisation sur une base horaire de 24 euros jusqu'au 31 décembre 2022, puis de 29 euros au-delà de cette date.
M. [M] [Z] justifie par la production d'une attestation de la directrice de l'organisme ADAVIE que le prix de la prestation d'auxiliaire de vie était de 24 euros en 2019, mais qu'elle est passée à 29,05 euros à compter du 1er avril 2022.
La distinction effectuée par le tribunal entre assistance active et simple surveillance apparaît fondée, tant la prestation à réaliser est différente, mais les tarifs qu'il a retenus sont sous-évalués par rapport à ceux dont atteste l'ADAVIE. L'ADAVIE est un organisme prestataire, de sorte que retenir ses tarifs dispense de payer, en sus de ses tarifs, les jours de repos et les congés payés (ce qui permet de retenir une base de 365 jours par ans et non de 405 jours). Au vu des éléments produits, il convient de retenir :
- pour la période du 14 mars 2020 au 31 mars 2022, un tarif horaire de 24 euros pour l'aide active (pendant 8 heures par jour) et de 18 euros pour la simple surveillance (pendant 16 heures par jour), soit un coût de 480 euros par jour :
(292 j. + 365 j. + 90 j.) x 480 euros = 358 560 euros ;
- pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2024, un tarif horaire de 29 euros pour l'aide active (pendant 8 heures par jour) et de 22 euros pour la simple surveillance (pendant 16 heures par jour), soit un coût de 584 euros par jour :
(90 j. + 365 j. + 274 j.) x 584 euros = 425 736 euros ;
- à compter du 1er octobre 2024, une rente mensuelle viagère de :
30 jours x 584 euros = 17 520 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur l'indemnisation de la tierce personne pour toute la période postérieure au 13 mars 2020.
6°/ Les pertes de gains professionnels futurs :
Le poste des pertes de gains professionnels futurs vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus postérieurement à la date de la consolidation et consécutivement à l'incapacité permanente (partielle ou totale) à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Lorsque l'accident s'est produit, M. [M] [Z], âgé de 14 ans, était scolarisé en classe de 3ème. Son jeune âge ne permet pas de présumer la profession qu'il aurait pu exercer et, moins encore, la carrière qu'il aurait pu faire.
Dès lors, le préjudice de pertes de gains professionnels futurs, en ce qu'il repose sur une analyse probabiliste de ce qu'aurait pu être la vie professionnelle de la victime et son évolution en l'absence du fait dommageable, consiste en la perte d'une chance.
Les bulletins de notes de son année de 3ème montrent des résultats certes honorables, mais moyens.
Il convient donc de retenir, pour l'évaluation du préjudice, le salaire net médian en France en 2022, soit 2 091 euros/mois, et d'affecter ce montant d'un taux de 90%, s'agissant d'une perte de chance de percevoir le salaire net médian des salariés français, soit une somme mensuelle de : 2 091 euros x 0,90 = 1 882 euros.
M. [M] [Z] sollicite l'indemnisation de ce chef de préjudice à compter de ses 21 ans, c'est-à-dire à compter la date vraisemblable de son entrée dans la vie active, soit à compter du 18 septembre 2022, ce qui paraît cohérent.
Par conséquent, le calcul de ce chef de préjudice se décline ainsi :
- indemnité due du 18 septembre au 31 décembre 2022 :
(1882 euros x 13/30 jours) + (1882 euros x 3 mois) = 6 461,53 euros
- indemnité due pour 2023 :
1882 euros x 12 mois = 22 584 euros,
- indemnité due du 1er janvier au 30 septembre 2024 :
1882 euros x 9 mois = 16 932 euros,
- indemnité due à compter du 1er octobre 2024 : rente viagère de 1882 euros par mois.
Aussi le jugement déféré sera-t-il infirmé sur le calcul de ce préjudice.
7°/ L'incidence professionnelle :
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le poste des pertes de gains professionnels futurs indemnise M. [M] [Z] de la perte des revenus du travail qu'il ne pourra jamais percevoir puisque son état physique ne lui permettra pas de travailler. Mais la perte de toute perspective de pouvoir se réaliser personnellement et socialement dans une profession qu'on aurait choisie et, même, de pouvoir éventuellement évoluer professionnellement et de faire carrière, avec les satisfactions personnelles et la reconnaissance sociale que cela comporte, constitue une incidence périphérique du dommage professionnel qui est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle. En l'occurrence, au vu des éléments de la cause, ce préjudice, ainsi défini, doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
8°/ le préjudice d'agrément :
Il s'agit d'indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement, à cause des séquelles résultant de l'événement traumatique, une activité à laquelle elle justifie s'être adonnée de manière spécifique dans le domaine sportif, ludique ou culturel.
M. [M] [Z] fait valoir qu' 'à part la console, il ne peut pratiquer d'autres loisirs, ni vivre une passion commune avec d'autres personnes, restant cloîtré à son domicile'. Aussi sollicite-t-il une indemnité de 50 000 euros à ce titre, alors que le tribunal l'a fixée à 40 000 euros.
Toutefois, M. [M] [Z] ne justifie pas avoir, avant l'accident, pratiqué de manière spécifique une activité particulière dont il serait désormais définitivement privé. Son appel n'est donc pas fondé et la cour ne pourra que faire droit à la demande de confirmation formée par les sociétés MMA.
9°/ le préjudice esthétique permanent :
Il s'agit de réparer les atteintes de nature à altérer l'apparence physique de la victime, notamment les cicatrices visibles par les tiers.
En l'espèce, M. [M] [Z] caractérise son préjudice esthétique permanent par les cicatrices qu'il porte et par la nécessité d'utiliser en permanence son fauteuil roulant électrique. Il réclame à ce titre une indemnité de 40 000 euros.
Le tribunal lui a alloué une indemnité de 30 000 euros qui paraît adaptée à son préjudice esthétique permanent. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Compte-tenu des provisions déjà versées et des versements effectués en exécution du jugement, il convient de préciser que les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés MMA le sont en deniers et quittances.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [M] [Z] obtient, grâce à son appel, une augmentation de ses indemnités sur plusieurs chefs de préjudice, ce qui montre l'utilité de son recours. Les sociétés MMA supporteront donc les dépens de première instance et d'appel et elles seront condamnées à payer à M. [M] [Z] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 3 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré sur le montant global de l'indemnisation du préjudice corporel de M. [M] [Z], sur les dépenses de santé futures, sur l'assistance tierce personne post consolidation, sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l'incidence professionnelle et, statuant à nouveau sur ces seuls points :
Fixe l'indemnisation due à M. [M] [Z] par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard au titre des dépenses de santé futures à la somme de 75 569,75 euros (au lieu de celle de 42 065,24 euros fixée par le tribunal) et dit que la rente annuelle viagère de 5 218,58 euros due au titre du renouvellement du fauteuil roulant électrique est venue à échéance, pour la première annuité, le 6 mars 2021,
Fixe l'indemnisation due à M. [M] [Z] par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard au titre de la tierce personne post consolidation pour toute la période postérieure au 13 mars 2020 selon les modalités suivantes :
- pour la période du 14 mars 2020 au 31 mars 2022, un capital de 358 560 euros ;
- pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2024, un capital de 425 736 euros - pour la période courant à compter du 1er octobre 2024, une rente mensuelle viagère de 17 520 euros (due à terme échu),
Fixe l'indemnisation due à M. [M] [Z] par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard au titre des pertes de gains professionnels futurs :
- pour la période du 18 septembre 2022 au 30 septembre 2024, à la somme de 45 977,53 euros,
- pour la période commençant le 1er octobre 2024 sous la forme d'une rente viagère mensuelle d'un montant de 1882 euros (due à terme échu),
Fixe l'indemnisation due à M. [M] [Z] par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard au titre de l'incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros,
CONDAMNE les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à payer à M. [M] [Z], représenté par son père [R] [Z], ces sommes, en deniers ou quittances,
RAPPELLE que les rentes sont revalorisées chaque année de plein droit conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard à payer à M. [M] [Z] (représenté par son père M. [R] [Z]) la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard aux dépens d'appel,
DECLARE le présent arrêt commun à la SAS Uni Santé Prévoyance et à la CPAM des Vosges.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.