Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 mars 2014. 13-21.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.679

Date de décision :

26 mars 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 12 juillet 2013), que, le 10 juin 2013, les sociétés Elres et Soreset, qui forment une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la désignation de M. X... par le syndicat national SUD de l'hôtellerie en qualité de délégué syndical supplémentaire de l'établissement Ile-de-France de la société Elres qui comporte au moins cinq cents salariés, en faisant valoir que ce syndicat avait déjà désigné, en application de l'accord d'entreprise sur les moyens dédiés à la représentation du personnel, trois délégués syndicaux légaux et deux délégués syndicaux supplémentaires conventionnels ; Attendu que les sociétés Elres et Soreset font grief au jugement de rejeter cette demande alors, selon le moyen : 1° / que l'article L. 2143-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dispose que le délégué syndical supplémentaire, qui peut être désigné dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés par un syndicat représentatif dans l'entreprise ayant obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et comptant au moins un élu dans l'un des deux autres collèges, doit être choisi « parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » ; que ce texte n'exige donc plus, depuis la loi du 20 août 2008, que le délégué syndical supplémentaire soit choisi dans le collège cadre ou agent de maîtrise ; qu'en énonçant que ce texte autorise la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en vue de permettre aux syndicats généralistes de désigner un délégué supplémentaire membre du collège cadre, pour en déduire que cet avantage n'avait pas le même objet que les délégués syndicaux supplémentaires prévus par l'accord d'entreprise du 2 novembre 2011, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; 2° / que l'article 3 c) de l'accord d'entreprise du 2 novembre 2011 sur les moyens dédiés à la représentation du personnel prévoit que « conformément à la volonté de toutes les parties chaque organisation syndicale pourra désigner au maximum deux délégués syndicaux d'établissement supplémentaires » sans indiquer que l'institution de ces délégués supplémentaires a pour objet de tenir compte des contraintes de la dispersion géographique des unités de restauration regroupées au sein d'un même établissement, ces contraintes n'étant évoquées qu'à l'article 3 a) relatif à l'augmentation du crédit d'heures de délégation ; qu'en énonçant que l'article 3 c) de l'accord indique que conformément à la volonté de toutes les parties chaque organisation syndicale pourra désigner au maximum deux délégués syndicaux d'établissement supplémentaires, et ce pour tenir compte des contraintes de la dispersion géographique des unités de restauration regroupées au sein d'un même établissement, pour en déduire que cet avantage n'avait pas le même objet que le délégué syndical supplémentaire institué par l'article L. 2143-4 du code du travail, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; 3° / que le délégué syndical supplémentaire prévu par l'article L. 2143-4 du code du travail et les délégués syndicaux d'établissement supplémentaires prévus par l'article 3 c) de l'accord d'entreprise du 2 novembre 2011 sur les moyens dédiés à la représentation du personnel ont le même objet et la même cause et ne peuvent donc se cumuler, seule la norme la plus favorable devant s'appliquer ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail et le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Mais attendu que le tribunal a exactement décidé que la possibilité offerte aux organisations syndicales par une convention ou un accord collectif de travail plus favorable qui prévoit la désignation de délégués syndicaux en plus du nombre de délégués syndicaux résultant de la loi, ne saurait les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par l'article L. 2143-4 du code du travail, du droit de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Elres et Soreset à payer au syndicat national SUD Hôtellerie et à M. X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Elres et Soreset. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR constaté la régularité de la désignation de Monsieur Sébastien X... en tant que délégué syndical supplémentaire en application de l'article L. 2143-4 du Code du travail et confirmé la validité de cette désignation, AUX MOTIFS QUE dans les entreprises d'au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges (art L. 2143-4 C.Trav) ; que l'effectif de l'entreprise est bien d'au moins 500 salariés ; qu'il est constant qu'une convention ou un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que cependant, le 13 juin 2012 (arrêt n° 10-27395), la Cour de cassation a précisé dans un attendu de principe « si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause » ; qu'il en est de même en matière de stipulations légales et conventionnelles ; qu'en l'espèce la loi dans son article L. 2143-4 autorise la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en vue de permettre aux syndicats généralistes de désigner un délégué supplémentaire membre du collège cadre (Le guide des élections professionnelles 2011/2012 p. 164) ; que de son côté l'accord du 02.11.11 article 3c) indique que conformément à la volonté de toutes les parties chaque organisation syndicale pourra désigner au maximum 2 délégués syndicaux d'établissement supplémentaires, et ce pour tenir compte des contraintes de la dispersion géographique des unités de restauration regroupées au sein d'un même établissement ; qu'il en résulte que l'objet de ces dispositions n'est pas semblable ni la cause ; qu'en conséquence il convient de dire qu'elles peuvent se cumuler ; que par suite il y a lieu de confirmer la désignation de Sébastien X... en tant que délégué syndical supplémentaire sur le fondement de l'article L. 2413-4 C. Trav. ; 1. ALORS QUE l'article L. 2143-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dispose que le délégué syndical supplémentaire, qui peut être désigné dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés par un syndicat représentatif dans l'entreprise ayant obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et comptant au moins un élu dans l'un des deux autres collèges, doit être choisi « parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » ; que ce texte n'exige donc plus, depuis la loi du 20 août 2008, que le délégué syndical supplémentaire soit choisi dans le collège cadre ou agent de maîtrise ; qu'en énonçant que ce texte autorise la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en vue de permettre aux syndicats généralistes de désigner un délégué supplémentaire membre du collège cadre, pour en déduire que cet avantage n'avait pas le même objet que les délégués syndicaux supplémentaires prévus par l'accord d'entreprise du 2 novembre 2011, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; 2. ALORS QUE l'article 3 c) de l'accord d'entreprise du 2 novembre 2011 sur les moyens dédiés à la représentation du personnel prévoit que « conformément à la volonté de toutes les parties chaque organisation syndicale pourra désigner au maximum 2 délégués syndicaux d'établissement supplémentaires » sans indiquer que l'institution de ces délégués supplémentaire a pour objet de tenir compte des contraintes de la dispersion géographique des unités de restauration regroupées au sein d'un même établissement, ces contraintes n'étant évoquées qu'à l'article 3 a) relatif à l'augmentation du crédit d'heures de délégation ; qu'en énonçant que l'article 3 c) de l'accord indique que conformément à la volonté de toutes les parties chaque organisation syndicale pourra désigner au maximum 2 délégués syndicaux d'établissement supplémentaires, et ce pour tenir compte des contraintes de la dispersion géographique des unités de restauration regroupées au sein d'un même établissement, pour en déduire que cet avantage n'avait pas le même objet que le délégué syndical supplémentaire institué par l'article L. 2143-4 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; 3. ALORS QUE le délégué syndical supplémentaire prévu par l'article L.2143-4 du Code du travail et les délégués syndicaux d'établissement supplémentaires prévus par l'article 3 c) de l'accord d'entreprise du 2 novembre 2011 sur les moyens dédiés à la représentation du personnel ont le même objet et la même cause et ne peuvent donc se cumuler, seule la norme la plus favorable devant s'appliquer ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2251-1 du Code du travail et le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-03-26 | Jurisprudence Berlioz