Conseil d'Etat, 10 février 1995. 153877
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
153877
Date de décision :
10 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 décembre 1992, présentée pour M. Bernard X..., et tendant à ce que la cour :
1°) annule l'ordonnance du 23 novembre 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministre de l'équipement à lui verser la somme de 150 000 F à titre de provision sur la somme demandée dans sa requête au fond en remboursement de l'abattement de 40 % opéré sur son salaire par décision du directeur de l'Ecole d'architecture de Paris-la-Défense, décision annulée par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1991, frappé d'appel par le ministre de l'équipement ;
2°) ordonne le versement de 150 000 F à titre de provision sur la demande au fond ;
3°) condamne l'Etat au versement de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur ;
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Bernard X... ;
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a fait appel devant la cour administrative d'appel de Paris de l'ordonnance en date du 4 décembre 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en référé tendant à ce que, par application de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 150 000 F à titre de provision sur l'indemnité demandée au fond en réparation de la privation d'une partie de son traitement de professeur à l'unité pédagogique d'architecture ; qu'à l'appui de son appel, M. X... soutient que, contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance attaquée, le droit à indemnité dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que le tribunal administratif de Paris a par un jugement du 21 janvier 1991 annulé la décision de l'administration réduisant son traitement ;
Considérant qu'il n'existe pas de lien de connexité entre les conclusions dont se trouvait ainsi saisie la cour administrative d'appel de Paris et les conclusions du recours n° 126 605 présenté devant le Conseil d'Etat par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer tendant à l'annulation du jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris en date du 21 février 1991 ; que, par suite, c'est à tort que le président de la cour administrative d'appel de Paris les a transmises au Conseil d'Etat par application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'annuler son ordonnance et de renvoyer les conclusions dont s'agit à ladite cour d'appel pour qu'il y soit statué ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la cour administrative de Paris en date du 23 novembre 1993 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête susvisée de M. X... sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
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