Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 26 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
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N° RG 24/00219 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KJS3
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [K] [E]
né le 20 Avril 1941 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [I] [C]
né le 04 Janvier 1976 à [Localité 4] (Allemagne),
demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
Nationalité : française
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été évoquée à l’audience de dépôt des dossiers du 4 juin 2024, devant Christophe NOEL, Juge, assisté de Aurélie VIALLE, Greffier et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 16 novembre 2021, M. [K] [E] a cédé à M. [I] [C], sous la forme de rente viagère aves réserve à son profit du droit d’usage et d’habitation, un bien immobilier situé [Adresse 1] (30). Le bouquet a été fixé à 15 000 euros et la rente annuelle à 14 400 euros payables par mensualités de 1 200 euros.
Par acte du 24 janvier 2023, M. [E] a adressé un commandement de payer à M. [C] portant sur les échéances impayées de novembre et décembre 2022 pour un montant total de 2 707,20 euros.
Selon les écritures du requérant et le tableau manuscrit qu’il produit, la situation a été partiellement régularisée par des versements réalisés avec retard par des tiers inconnus qui se nommeraient notamment [H] [L] ou [D] [C].
Par acte du 16 janvier 2024, M. [K] [E] a assigné M. [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir l’annulation de l’acte de vente viagère.
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Aux termes de son assignation, M. [E] demande au tribunal sur le fondement des articles 1977 à 1983 du Code civil et de l’acte de vente du 16 novembre 2021 :
- prononcer l’annulation de l’acte de vente viagère signé entre les parties le 16 novembre 2021 ;
- juger que les arrérages partiellement réglés resteront acquis au crédirentier ;
- condamner M. [I] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner à porter et payer les entiers dépens liés à l’instance, en ce compris le commandement délivré ;
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
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La clôture est intervenue le 28 mai 2024 par ordonnance du 28 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 04 juin 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, prorogé au 26 septembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur les demandes principales
- Sur l’annulation de l’acte de vente viagère
Attendu que selon les termes de l’actes de vente conclu le 16 novembre 2021 (p.7), il est prévu qu’ « En outre, et par dérogation des dispositions de l’article 1978 du code civil, il est convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la vente sera de plein droit, purement et simplement résolue, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. Dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés au BIEN seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant, et ce à titre de dommages et intérêts et d’indemnités forfaitairement fixés. » ;
Attendu qu’il ressort du décompte produit par le créditrentier, que les mensualités des mois de novembre et décembre 2022 ne lui ont pas été versées ; Qu’un commandement de payer a été adressé par le créditrentier au débitrentier le 24 janvier 2023 ; Qu’il résulte dudit décompte que le paiement des mensualités litigieuses a été régularisé, durant la période impartie de un mois, par deux versements opérés le 30 janvier 2023 rendant ainsi fructueux le commandement de payer ;
Attendu que selon les termes de l’actes de vente conclu le 16 novembre 2021 (p.6), il est prévu que “ Le solde du prix est converti, d’un commun accord entre les parties, en l’obligation de servir une rente annuelle et viagère de QUATORZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (14 400, euros) créée au profit sur la tête du VENDEUR à la charge exclusive de l’ACQUEREUR.
Le VENDEUR et l’ACQUEREUR sont avertis, en tant que de besoin, que le financement de la rente doit être réel, et s’effectuer au moyens des seuls fonds appartenant à l’ACQUEREUR ou réellement prêtés par lui à un tiers, le VENDEUR ne pouvant pas accorder de dispenses de paiement, même temporaires, ni participer en tout ou partie à celui-ci, au risque que les présentes soient requalifiées en une donation déguisées avec application des droits de mutation à titre gratuit et que la procédure d’abus de droit fiscal soit retenue avec une majoration des droit pouvant aller jusqu’à 80% en cas de manoeuvres frauduleuse.”
Attendu que le créditrentier argue du fait que les mensualités ont été versées par des tiers au contrat du 16 novembre 2021 pour solliciter l’annulation de la vente ; Qu’à l’appui de cette demande, il fournit un décompte détaillé des différents versements qu’il a reçu ; Qu’il ressort de l’examen de ce document que des mensualités auraient été versées à compter de janvier 2023 par des nommés [H] [L] et [D] [I] ; Que cependant et en l’état, le seul document manuscrit et autoproduit, non accompagné de relevés de comptes ou autres pièces formalisées, est insufisant pour rapporter la preuve que les versements au profit du créditrentier ont été réalisés par des tiers et ainsi annuler la vente ;
Dés lors, la demande d’annulation de la rente viagère sur le fondement du retard de paiement des mensualités de novembre et décembre 2022 et sur le fondement des mensualités versées par des tiers au contrat sera rejetée.
- Sur l’acquisition par le créditrentier des arrièrages partiellement réglés
Attendu que la demande d’annulation de l’acte de vente viagère signé entre les parties le 16 novembre 2021 sera rejetée ;
Dés lors et subséquemment, la demande d’acquisition par le créditrentier des arrièrages partiellement réglés sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
- Sur la condamnation aux dépens
Attenduque M.[E] perd le procès, il sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris le commandement délivré.
- Sur la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que M.[E] perd le procès, sa demande visant à se faire payer la somme de 5 000 euros par le défendeur en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
- REJETTE la demande d’annulation de l’acte de vente viagère signé entre les parties le 16 novembre 2021 ;
- REJETTE la demande d’acquisition par M. [K] [E] des arrérages partiellement réglés ;
- CONDAMNE M. [K] [E] à payer les entiers dépens, en ce compris le commandement délivré ;
- REJETTE la demande de M. [K] [E] visant à se faire payer la somme de 5 000 euros par M. [I] [C] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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